Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00266
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 11 909 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 septembre 1997, M. X... a cédé à la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens (le cessionnaire) 90 % des actions composant le capital de la société Litem (la société) ; que par une convention du même jour, conclue en présence de son épouse, Mme X..., il s'est engagé à garantir le cessionnaire de toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature nées antérieurement au jour du transfert des actions Litem et qui n'auraient pas été suffisamment prises en compte, dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1996 et dans l'arrêté en forme de bilan au 30 septembre 1997 ; que l'article 12 de cette convention prévoyait que " pour la mise en oeuvre des présentes garanties, sous peine de déchéance de tous droits, et afin que le cédant puisse faire valoir ses observations, le cessionnaire s'oblige à prévenir le cédant par lettre recommandée avec avis de réception, de toute vérification comptable ou sociale, de toute notification, injonction ou assignation ; ce courrier devra parvenir au cédant dans un délai de 15 jours au plus tard, suivant la réception de l'avis, de la notification ou de l'injonction ou de la signification " ; que par courrier du 6 décembre 2000, le cessionnaire a informé M. et Mme X... de l'envoi par l'administration fiscale d'un avis de vérification de comptabilité adressé le 16 octobre 2000 à la société ; qu'à la suite d'une lettre du 22 décembre 2000 les informant de la mise en oeuvre de la garantie, le cessionnaire a, par acte du 26 mars 2007, assigné les époux X... en paiement d'une certaine somme en application de la convention de garantie ; que ces derniers ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été prévenus, dans le délai de 15 jours prévu par l'article 12 de la convention de garantie, de l'avis de vérification de comptabilité et que cette information tardive et négligente leur avait causé un préjudice et privait le cessionnaire du bénéfice de la garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer une certaine au titre de la convention de garantie, l'arrêt retient que même si le courrier du 6 décembre 2000 ne respecte pas le délai de quinzaine prévu par l'article 12 de la convention de garantie de passif, il convient de relever que les opérations de vérification de la comptabilité de la société se sont poursuivies du 31 octobre 2000 jusqu'au 22 mai 2001, date de la réunion de synthèse et que M. et Mme époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 12 de la convention de garantie de passif sanctionnait le non-respect du délai d'information du cédant par la déchéance de tous droits au titre de ladite convention, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134, alinéas 1et et 3, du code civil ; Attendu que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que M. et Mme X... qui se sont engagés, aux termes de l'article 11 de la convention de garantie de passif, à indemniser le cessionnaire « en raison de l'appauvrissement subi par Litem en cas de rappels définitifs d'impôts, de cotisations para-fiscales et sociales dont la cause ou l'origine résulte de faits nés antérieurement à ce jour » et qui ont déclaré que la société était à jour du paiement de l'ensemble de ses dettes fiscales ne pouvaient se prévaloir de la déchéance de garantie qu'ils invoquaient, au regard de leurs agissements frauduleux à l'origine directe et exclusive du passif fiscal ayant donné lieu aux notifications de redressement des 22 décembre 2000 et 12 septembre 2001 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Siemens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la société SIEMENS la somme principale de 119 095 € ; AUX MOTIFS QU'un avis de vérification de comptabilité en date du 16 octobre 2000, portant un visa de réception du 17 octobre 2000, a été adressé par l'administration fiscale à la société LITEM en vue de procéder à la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 et des déclarations de TVA du mois d'octobre 1999 au mois de juin 2000 ; qu'il était indiqué que les opérations de vérification commenceraient le 31 octobre 2000 ; qu'alors que les opérations de vérification étaient toujours en cours, l'administration fiscale a notifié à la société LITEM, par lettre recommandée avec avis de réception du décembre 2000, reçue le 27 décembre 2000, un redressement fiscal pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997 ; que le même jour, le 22 décembre 2000, la société SIEMENS a adressé à Monsieur X... un courrier mettant en jeu la garantie de passif consentie le 29 septembre 1997 ; que le 12 septembre 2001, une seconde notification de redressement fiscal a été faite à la société LITEM pour les opérations concernant la période s'étendant du 1er octobre 1997 jusqu'au 30 septembre 1999, ainsi que les déclarations de TVA du mois d'octobre 1999 jusqu'au mois de juin 2000 ; que pour contester devoir la garantie du passif fiscal, les époux X... se prévalent de ce qu'ils n'ont pas été prévenus, dans le délai de 15 jours prévus par l'article 12 de la convention de garantie de passif du 29 septembre 1997, de l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société LITEM et de ce que l'information tardive et négligente de la part de la société SIEMENS leur a causé un préjudice et la prive de son droit à garantie de passif ; qu'en premier lieu, c'est par une lettre recommandée de la société SIEMENS en date du 6 décembre 2000, et non le 23 décembre 2000, que les époux X... ont été informés de ce qu'une vérification de comptabilité de la société LITEM était en cours et qu'elle portait sur les déclarations fiscales ou opérations de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 et sur les déclarations de TVA du mois d'octobre 1999 au mois de juin 2000 ; que ce courrier de la société SIEMENS du 6 décembre 2000, versé aux débats, a été rappelé expressément dans le courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2000 adressé à Monsieur X... et par laquelle la société SIEMENS a mis en oeuvre la garantie de passif du 29 septembre 1997 ; que même si ce courrier ne respecte pas le délai de quinzaine prévu par l'article 12 de la convention de garantie de passif, il convient de relever que les opérations de vérification de la comptabilité de la société LITEM se sont poursuivies du 31 octobre 2000 jusqu'au 21 mai 2001, date de la réunion de synthèse ; que si une première notification de redressement a été faite le 22 décembre 2000, portant sur le seul exercice 1997, une seconde notification de redressement a été faite le 12 septembre 2001, portant cette fois sur la période allant jusqu'au 30 septembre 1999 ; que par divers courriers la société SIEMENS a demandé aux époux X... de lui transmettre des éléments de nature à motiver le rejet des redressements envisagés par l'administration ; que le 16 février 2001, Monsieur X... a transmis une réponse à la notification de redressement à la société CERBERUS, devenue la société SIEMENS ; que dans son courrier du 8 mars 2001, la société SIEMENS informait les époux X... de la réponse adressée à l'administration fiscale en précisant qu'elle utilisait les arguments proposés par Monsieur X... ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les infractions relevées par les diverses notifications de redressement, dont la fréquence et l'importance ont été soulignées par les services fiscaux, ont été commises exclusivement au profit des époux X... ou de leurs relations ; que les époux X..., qui se sont engagés, aux termes de l'article 11 de la convention de garantie de passif à indemniser le cessionnaire « en raison de l'appauvrissement subi par LITEM en cas de rappels définitifs d'impôts, de cotisations para-fiscales et sociales … dont la cause ou l'origine résulte de faits nés antérieurement à ce jour » et qui ont déclaré que la société LITEM était à jour du paiement de l'ensemble de ses dettes fiscales (article 2), ne peuvent se prévaloir de la déchéance de garantie qu'ils invoquent, au regard de leurs agissements frauduleux à l'origine directe et exclusive du passif fiscal ayant donné lieu aux notifications de redressement des 22 décembre 2000 et 12 septembre 2001 ; 1°) ALORS QUE, sous peine de déchéance du droit à garantie, le bénéficiaire d'une clause de garantie de passif prévoyant un délai de notification au garant de l'événement de nature à entraîner son application doit le respecter, à l'instar de toutes les conditions de mise en oeuvre d'une telle clause ; qu'en l'espèce, l'article 12 de la convention de garantie de passif du 29 septembre 1997 prévoyait que « sous peine de déchéance de tous droits », le cessionnaire (la société SIEMENS) devait prévenir le cédant (Monsieur X...) de toute vérification de comptabilité fiscale ou sociale dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de l'avis ; qu'à la suite de la réception d'un avis de vérification de comptabilité le 17 octobre 2000, la société SIEMENS n'a averti Monsieur X... que le 6 décembre 2000, soit 50 jours plus tard ; que la société SIEMENS n'a donc pas respecté la condition de mise en oeuvre de la garantie de passif stipulée à peine de déchéance ; qu'en affirmant cependant que, même si le courrier du 6 décembre 2000 ne respectait pas le délai de quinzaine prévu par l'article 12 de la convention de garantie de passif, les époux X... étaient tenus à garantie dès lors que les opérations de vérification de la comptabilité se sont poursuivies du 31 octobre 2000 jusqu'au 22 mai 2001 et qu'ils n'avaient pas été privés de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas pour autant à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 12 de la convention de garantie, la société SIEMENS était tenue de notifier aux époux X... dans un délai de 15 jours tout événement de nature à mettre en application la garantie de passif sous peine de déchéance de sa créance de garantie ; qu'elle a informé les époux X... de l'avis de vérification comptable 50 jours après sa réception ; qu'en affirmant cependant, pour neutraliser l'application de l'article 12 de la convention et condamner les époux X... à garantir la société SIEMENS, que les conventions doivent en tout état de cause être exécutées de bonne foi et que ces derniers ne pouvaient pas se prévaloir de la déchéance de la garantie qu'ils invoquaient au regard de leurs prétendus agissements frauduleux à l'origine du passif fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéas 1er et 3 du Code civil.
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Synthèse
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- Chambre
- comm
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- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00266
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