Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00269
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 4 553 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la société Fructivie ; qu'il a, par acte du même jour, délégué la société Fructivie au profit de la Banque populaire du Luxembourg, en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti à la SCI 49 ; que, le 21 mars 2002, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1997 à 2000, la valeur de rachat de ces contrats ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ; Attendu que pour accueillir cette demande et annuler les suppléments d'impositions mis en recouvrement, l'arrêt retient tout à la fois que la créance de M. X... à l'égard de la société Fructivie est restée dans son patrimoine et qu'elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur des services fiscaux du Nord Lille PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000. AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Monsieur Laurent X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la Compagnie d'Assurance FRUCTIVIE au moyen d'une échéance initiale de 4 000 000 francs pour chacun des contrats. Selon actes signés le 20 mars 1996 par Monsieur Laurent X..., la compagnie FRUCTIVIE et la SA Banque Populaire du Luxembourg, Monsieur X... a délégué au profit de la banque, qui a accepté cette délégation, la compagnie Fructivie aux fins de paiement par celle-ci de la créance qu'il détient au titre des contrats d'assurance vie, pour les sommes qu'il pourrait de voir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires suite au crédit consenti à la SCI 49. Les contrats de délégation prévoient que celle-ci produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, frais, intérêts et accessoires par suite de l'obligation rappelée, que le paiement par la compagnie entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant et qu'en cas de paiement par le délégant de la créance, la banque notifiera la mainlevée de la délégation à la compagnie et au délégant. Ils précisent également que la délégation n'entraîne pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque. Les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur Laurent X... ont donc été donnés en garantie au profit de la Banque Populaire du Luxembourg au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie Fructivie n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie Fructivie, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation (elle ne s'est éteinte que par l'exécution de la délégation c'est à dire le paiement par le délégué, par le fait de la délégation, du délégataire) et est restée dans son patrimoine. Cependant, le délégant a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance, et cette créance ne figure plus dans le patrimoine immédiatement réalisable ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation. Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement. Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie. Ces contrats ne peuvent donc plus être qualifiés de rachetables au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ces contrats ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement. Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 45 532 euros le 12 août 2002. » ALORS, D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que le contrat en litige était un contrat rachetable et, d'autre part, que du fait du contrat de délégation alors même que celui-ci n'a pas modifié les relations contractuelles issues dudit contrat d'assurance, le contrat d'assurance vie ne pouvait plus être qualifié de rachetable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie FRUCTIVIE, au titre du contrat d'assurance vie, est restée dans son patrimoine, et, d'autre part, que cette créance ne figure plus dans son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000. AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Monsieur Laurent X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la Compagnie d'Assurance FRUCTIVIE au moyen d'une échéance initiale de 4 000 000 francs pour chacun des contrats. Selon actes signés le 20 mars 1996 par Monsieur Laurent X..., la compagnie FRUCTIVIE et la SA Banque Populaire du Luxembourg, Monsieur X... a délégué au profit de la banque, qui a accepté cette délégation, la compagnie Fructivie aux fins de paiement par celle-ci de la créance qu'il détient au titre des contrats d'assurance vie, pour les sommes qu'il pourrait de voir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires suite au crédit consenti à la SCI 49. Les contrats de délégation prévoient que celle-ci produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, frais, intérêts et accessoires par suite de l'obligation rappelée, que le paiement par la compagnie entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant et qu'en cas de paiement par le délégant de la créance, la banque notifiera la mainlevée de la délégation à la compagnie et au délégant. Ils précisent également que la délégation n'entraîne pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque. Les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur Laurent X... ont donc été donnés en garantie au profit de la Banque Populaire du Luxembourg au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie Fructivie n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie Fructivie, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation (elle ne s'est éteinte que par l'exécution de la délégation c'est à dire le paiement par le délégué, par le fait de la délégation, du délégataire) et est restée dans son patrimoine.. Cependant, le délégant a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance, et cette créance ne figure plus dans le patrimoine immédiatement réalisable ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation. Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement. Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie. Ces contrats ne peuvent donc plus être qualifiés de rachetables au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ces contrats ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement. Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 45 532 euros le 12 août 2002. » ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, ils ne peuvent méconnaître le sens clair et précis d'un écrit; qu'il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie de M. X... prévoit sa faculté de rachat ; qu'en considérant que les contrats de délégation du 20 mars 1996 valaient renonciation implicite du délégant à son droit de rachat pendant la durée de la délégation alors qu'ils n'organisent ni implicitement, ni explicitement, une telle renonciation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits contrats et dès lors violé les dispositions de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000. AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Monsieur Laurent X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la Compagnie d'Assurance FRUCTIVIE au moyen d'une échéance initiale de 4 000 000 francs pour chacun des contrats. Selon actes signés le 20 mars 1996 par Monsieur Laurent X..., la compagnie FRUCTIVIE et la SA Banque Populaire du Luxembourg, Monsieur X... a délégué au profit de la banque, qui a accepté cette délégation, la compagnie Fructivie aux fins de paiement par celle-ci de la créance qu'il détient au titre des contrats d'assurance vie, pour les sommes qu'il pourrait de voir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires suite au crédit consenti à la SCI 49. Les contrats de délégation prévoient que celle-ci produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, frais, intérêts et accessoires par suite de l'obligation rappelée, que le paiement par la compagnie entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant et qu'en cas de paiement par le délégant de la créance, la banque notifiera la mainlevée de la délégation à la compagnie et au délégant. Ils précisent également que la délégation n'entraîne pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque. Les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur Laurent X... ont donc été donnés en garantie au profit de la Banque Populaire du Luxembourg au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie Fructivie n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie Fructivie, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation (elle ne s'est éteinte que par l'exécution de la délégation c'est à dire le paiement par le délégué, par le fait de la délégation, du délégataire) et est restée dans son patrimoine. Cependant, le délégant a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance, et cette créance ne figure plus dans le patrimoine immédiatement réalisable ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation. Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement. Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie. Ces contrats ne peuvent donc plus être qualifiés de rachetables au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ces contrats ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement. Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 45 532 euros le 12 août 2002. » ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; que le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du délégataire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le rachat du contrat d'assurance vie par M. X..., le délégant, était possible avec l'accord de la banque Kredietbank, le délégataire ; que la cour d'appel a cependant décidé que dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA et que ce contrat ne peut donc plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, avait renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société AXIVA et que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le rachat du contrat d'assurance vie par M. X..., le délégant, était possible avec l'accord de la banque Kredietbank, le délégataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 885 F du code général des impôts ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000. AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Monsieur Laurent X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la Compagnie d'Assurance FRUCTIVIE au moyen d'une échéance initiale de 4 000 000 francs pour chacun des contrats. Selon actes signés le 20 mars 1996 par Monsieur Laurent X..., la compagnie FRUCTIVIE et la SA Banque Populaire du Luxembourg, Monsieur X... a délégué au profit de la banque, qui a accepté cette délégation, la compagnie Fructivie aux fins de paiement par celle-ci de la créance qu'il détient au titre des contrats d'assurance vie, pour les sommes qu'il pourrait de voir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires suite au crédit consenti à la SCI 49. Les contrats de délégation prévoient que celle-ci produira ses effets jusqu'à complet remboursement des sommes dues par le délégant à la banque en principal, frais, intérêts et accessoires par suite de l'obligation rappelée, que le paiement par la compagnie entre les mains de la banque décharge l'assureur à l'égard du délégant et qu'en cas de paiement par le délégant de la créance, la banque notifiera la mainlevée de la délégation à la compagnie et au délégant. Ils précisent également que la délégation n'entraîne pas novation des obligations du délégant qui reste tenu envers la banque. Les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur Laurent X... ont donc été donnés en garantie au profit de la Banque Populaire du Luxembourg au moyen de la délégation selon les conditions prévues par l'article 1275 du code civil qui dispose que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ». Cette délégation, sans novation, a créé un rapport juridique nouveau entre la compagnie d'assurance et la banque (entre délégué et délégataire), rapport qui s'est ajouté à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance d'une part et entre Monsieur X... et la banque d'autre part. Elle n'a eu aucun effet translatif et la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie n'est pas entrée dans le patrimoine de la banque faute de novation entraînant l'extinction de la créance du délégant contre le délégué corrélativement au nouvel engagement pris par le délégué envers le délégataire. En effet, une telle novation ne peut être présumée en application des dispositions de l'article 1273 du code civil : or, en l'espèce, Monsieur X... en délégant la compagnie Fructivie n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit. Dès lors, la créance de Monsieur X... à l'égard de la compagnie Fructivie, au titre du contrat d'assurance vie, n'a pas été éteinte par l'effet de la délégation (elle ne s'est éteinte que par l'exécution de la délégation c'est à dire le paiement par le délégué, par le fait de la délégation, du délégataire) et est restée dans son patrimoine. Cependant, le délégant a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance, et cette créance ne figure plus dans le patrimoine immédiatement réalisable ayant vocation à être automatiquement éteinte dès l'instant de l'exécution de la délégation. Il en résulte que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait d'exécution de la délégation, ni le délégant, ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement. Dans ces conditions, Monsieur Laurent X..., pendant toute la durée de la délégation, a implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie. Ces contrats ne peuvent donc plus être qualifiés de rachetables au sens de l'article 885 F du code général des impôts. La valeur de ces contrats ne devait donc pas être incluse dans l'évaluation du patrimoine de ce dernier pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de sorte que le redressement opéré par l'administration fiscale est sans fondement. Il convient donc de réformer le jugement déféré, d'annuler la décision ayant rejeté la réclamation contentieuse présentée par Monsieur et Madame X... et de prononcer leur décharge des suppléments d'impôts de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour 45 532 euros le 12 août 2002. » ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions de l'article L. 132-21 ancien du code des assurances que "l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois" ; que seul le souscripteur peut exercer le droit de racheter son contrat, qui ne peut être exercé, ni par le bénéficiaire de l'assurance-vie, ni par l'assuré s'il est distinct du souscripteur, ni par les créanciers de l'assuré ; que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 22 février 2008 que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; que cela exclut la possibilité de toute renonciation implicite au droit de rachat ; que tel est également le cas lorsque le contrat d'assurance-;vie fait l'objet d'une délégation ; que dans ce cas, le délégant conserve son droit de rachat dès lors qu'il n'y a pas renoncé expressément dans le contrat de délégation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le souscripteur délégant, M. X... n'a pas renoncé de façon expresse à son droit de rachat ; que, dés lors, en décidant que M. X... a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance et a, pendant toute la durée de la délégation, implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie alors que la renonciation du souscripteur à son droit de rachat ne peut qu'être expresse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-21 ancien du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions de l'article L. 132-21 ancien du code des assurances que "l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois" ; que seul le souscripteur peut exercer le droit de racheter son contrat, qui ne peut être exercé, ni par le bénéficiaire de l'assurance-vie, ni par l'assuré s'il est distinct du souscripteur, ni par les créanciers de l'assuré ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la renonciation du souscripteur à son droit de rachat ne peut qu'être expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le rapport créé par la délégation entre la compagnie d'assurance et la banque s'est ajouté, sans novation, à celui qui existait antérieurement entre Monsieur X... et la compagnie d'assurance et que M. X... en délégant la compagnie Fructivie n'a aucunement exprimé son intention de décharger cette dernière de sa dette initiale à son endroit ; qu'en décidant néanmoins que M. X... a nécessairement par le biais de la délégation, implicitement renoncé à demander paiement de sa créance et a, pendant toute la durée de la délégation, implicitement renoncé à son droit de rachat des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Fructivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et violé l'article L. 132-21 ancien du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1275 du code civil qui dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1273 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA