Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00280
- Date
- 22 mars 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 528, 612 et 657 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 8 juillet 2008, contre un arrêt, rendu le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Nîmes, qui lui a été signifié le 2 avril 2008, à Chateauneuf de Gadagne, ..., remis en l'étude de l'huissier de justice ; que cette signification, opérée par un acte dans lequel celui-ci a mentionné que le nom de l'intéressé figure sur la boîte aux lettres, est régulière et a fait courir le délai de deux mois du pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que le recours de M. X... déclaré après l'expiration de ce délai est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00280
Données disponibles
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