Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00292
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2009, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2009, pris en sa première branche : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 avril 2001, la liquidation judiciaire de M. Y... a été ouverte et étendue à la SCI Neuilly église (la SCI), dont il était le gérant, M. Z... étant nommé liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que le 24 mars 2006 le liquidateur a fait délivrer un congé pour vendre à M. X..., locataire d'un appartement dépendant des actifs de la SCI, (le locataire), qui l'a accepté ; que par ordonnance du 2 octobre 2006 le juge-commissaire a décidé que la vente aurait lieu par adjudication amiable ; que le locataire a formé un recours contre l'ordonnance et a assigné d'une part la Cogedim, bénéficiaire d'un pacte de préférence, et d'autre part le liquidateur et M. Y..., en validation de congé et pour voir ordonner la vente du bien à son profit ; que le tribunal a joint les trois instances, débouté le locataire de son opposition, constaté la caducité du pacte de préférence et rejeté toutes les autres demandes ; que la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit, ordonné une médiation qui a abouti à un accord dont le locataire a demandé l'homologation ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions du jugement critiqué sont celles qui relèvent des dispositions de l'article L. 622-18 du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal était saisi, non seulement de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 2 octobre 2006, mais aussi d'une intervention forcée de la société Cogedim, bénéficiaire d'un pacte de préférence, et d'une contestation de la validité du congé délivré par M. Z..., demandes nouvelles qui n'avaient pas été soumises au juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2009 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 27 octobre 2009 par la cour d'appel d'Angers ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'Angers autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur X... du jugement du Tribunal de grande instance de Saumur du 14 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la procédure collective ouverte le 6 avril 2001 relève des dispositions de l'article L. 623-5 du Code de commerce issu de la loi du 10 juillet 1994 qui énonce que ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-17 et L. 622-18 ; l'ordonnance rendue le 2 octobre 2006 par le juge commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 avril 2001 à l'égard de la SCI Neuilly Eglise a été rendue en application de l'article L. 622-18 ; le jugement rendu le 14 septembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Saumur déboute monsieur X... de son opposition à l'ordonnance du juge commissaire ; les conclusions d'appel tendent à l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté le recours et à ce que la vente de l'immeuble soit ordonnée, subsidiairement à ce que soit désigné un expert pour en fixer le prix ainsi qu'à la condamnation du liquidateur au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de la nonacquisition de l'immeuble ; les dispositions du jugement critiquées par l'appel sont donc celles qui relèvent des dispositions de l'article L. 622-18 du Code de commerce ; il s'en déduit que monsieur X... ne dispose pas du droit de relever appel du jugement du septembre 2007 qui l'a débouté de son opposition à cette ordonnance » ; 1°) ALORS QUE l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-18 de l'ancien code de commerce est recevable lorsque le Tribunal de commerce s'est prononcé sur une demande nouvelle qui lui a été soumise pour la première fois ; qu'en l'espèce, outre son opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2006, monsieur X... avait également saisi le Tribunal de grande instance d'une intervention forcée de la société COGEDIM, présentée par le juge-commissaire comme bénéficiaire d'un pacte de préférence, ainsi que d'une contestation de la validité du congé délivré par maître Z... ; qu'en déclarant irrecevable l'appel général formé par monsieur X... sans distinguer le débat non soumis au juge-commissaire (intervention forcée de la COGEDIM et validité du congé), la Cour d'appel, qui a considéré à tort que le Tribunal avait uniquement débouté monsieur X... de son opposition, a violé l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article L. 623-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne s'applique pas lorsque le juge saisi de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire, en raison de demandes nouvelles, a appris une circonstance de fait non connue de ce dernier, de nature à remettre en cause sa décision, et n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; que, comme le faisait valoir monsieur X... en cause d'appel, le juge commissaire, dans son ordonnance du 2 octobre 2006, avait refusé de lui vendre à l'amiable l'appartement litigieux en raison de l'absence de réponse de la COGEDIM à la question de savoir si celle-ci entendait se prévaloir du pacte de préférence lui bénéficiant ; que, devant le Tribunal de grande instance de Saumur, intervenante, la COGEDIM a fait savoir que son pacte de préférence était caduc depuis le 27 mars 1996 et qu'ainsi, elle ne revendiquait aucun droit ; que ce nouvel élément, révélé uniquement au Tribunal saisi de l'opposition, était de nature à remettre en cause la décision du juge commissaire et permettait ainsi de soutenir l'opposition formée ; que le Tribunal a ignoré cet effet en considérant à tort que la décision du juge-commissaire avait été motivée par la recherche d'une vente à un prix supérieur ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable, la Cour d'appel, qui a considéré à tort que le Tribunal avait uniquement débouté monsieur X... de son opposition, a violé l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 3°) ALORS QUE la restriction des voies de recours ne joue que lorsque le jugecommissaire a statué dans la limite de ses attributions ; qu'un juge commissaire ne peut, une fois un congé régulièrement délivré avec offre de vente à un prix donné et accepté par le preneur, bénéficiaire d'un droit de préemption, invalider cet acte, ignorer l'accord des parties pour une vente de gré à gré et décider une adjudication amiable à un prix supérieur ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait justement valoir que le juge commissaire, chargé de contrôler la procédure de liquidation judiciaire, avait outrepassé ses compétences en se croyant autorisé à invalider le congé pour vente à lui délivré le 24 mars 2006 et qu'il avait dûment accepté et pour avoir ignoré la compétence exclusive du Tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble loué pour examiner la validité des baux d'habitation, les causes de rupture et la validité des congés précédant toutes décisions d'expulsion ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 4°) ALORS subsidiairement QUE l'irrecevabilité de l'appel n'interdit pas de saisir la Cour d'appel de demandes nouvelles étrangères à l'ordonnance du juge-commissaire et donc à l'opposition à celle-ci ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir que maître Z..., sauf à voir sa responsabilité personnelle engagée, n'avait pu émettre un congé pour vente avec un prix fixé à 126. 000 euros sans avoir reçu l'approbation préalable du juge l'ayant désigné ; qu'il était ainsi demandé à titre subsidiaire de condamner maître Z... à payer à monsieur X... la somme de 48. 000 euros en réparation de son préjudice pris de la non-acquisition de l'appartement du fait de la remise en cause de l'accord pour une vente de gré à gré ; qu'en déclarant l'appel irrecevable y compris en cette demande spécifique, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 564 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, lorsque la Cour d'appel saisie d'un recours formé contre le jugement rendu sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ordonne, avant dire droit, une médiation, et qu'un accord de médiation est conclu, elle ne peut plus, ensuite, tant sur contestation du liquidateur judiciaire, signataire de cet accord, que d'office, déclarer l'appel irrecevable ; qu'en l'espèce, dans son arrêt avant dire droit du 13 janvier 2009, la Cour d'appel a ordonné une médiation ; que, le 10 mars 2009, un accord de médiation a été conclu entre monsieur X... et maître Z... ès qualité ; qu'en déclarant ensuite, dans son arrêt définitif, l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile ; 6°) ALORS enfin et en tout état de cause QUE monsieur X... demandait à la Cour d'homologuer l'accord de médiation ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour porter sur le jugement ayant statué sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire sans se prononcer sur cette demande nécessairement nouvelle et résultant de sa propre décision d'ordonner une médiation, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 623-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civilearticle L. 623-5 du Code de commercearticle L. 622-18 du code de commercearticle L. 623-5 du Code de commerce issu de la loi duarticle 978 du code de procédure civilearticle L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00292
Données disponibles
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