Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00295
- Date
- 22 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cormeilles (la société) et fixé au 27 juin 2005, la date de cessation des paiements ; que le 29 juillet 2005 la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... (le liquidateur) ayant été désignée en qualité de liquidateur ; que sur demande du liquidateur, le juge commissaire a désigné un expert aux fins notamment de rechercher les causes et la date de cessation des paiements ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour reporter au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements de la société Cormeilles, l'arrêt retient que l'expert, après avoir examiné les créances de la société Cormeilles et récapitulé les divers retard de paiement ayant pu être déterminés de manière certaine et analysé la trésorerie de l'entreprise et son évolution, indique qu'à compter du mois de mars 2005 les retards de règlement, révélateurs de l'état de cessation des paiement, se sont accumulés sans que ne soit constaté le moindre retour de tendance favorable, la trésorerie de l'entreprise étant restée dans le même temps constamment négative ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cormeilles et de M. Y... qui faisaient valoir que l'entreprise avait bénéficié d'un crédit fournisseur jusqu'au moment où elle avait déclaré sa cessation des paiements, le 6 juillet 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour fixer au 31 mars 2005 la date de cessation des paiement, l'arrêt retient que l'expert, après avoir examiné les créances de la société Cormeilles et récapitulé les divers retard de paiement ayant pu être déterminés de manière certaine et analysé la trésorerie de l'entreprise et son évolution, indique qu'à compter du mois de mars 2005 les retards de règlement, révélateurs de l'état de cessation des paiement, se sont accumulés sans que ne soit constaté le moindre retour de tendance favorable, la trésorerie de l'entreprise étant restée dans le même temps constamment négative ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette date, l'état de cessation des paiements de la société Cormeilles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements de la société Cormeilles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour la société Cormeilles et M. Y..., ès qualités, Il est fait grief à la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir reporté au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements de la SAS CORMEILLES ; AUX MOTIFS QUE dans sa requête Maître X... relève qu'une déclaration de créance de la SARL ROBERT et PY fait état de factures impayées depuis le 26 mai 2004 et que celle effectuée par la SCI LA DRAPERIE mentionne l'existence de loyers impayés depuis le 1er novembre 2004 ; que Monsieur Michel Z... propose cependant dans son rapport d'expertise de faire remonter la date de cessation des paiements au 31 mars 2005 après avoir examiné les créances de la société CORMEILLES, récapitulées dans un tableau, en page 59, les divers retards de paiement ayant pu être déterminés de manière certaine et analysé la trésorerie de l'entreprise et son évolution ; qu'il indique qu'à compter du mois de mars 2005, les retards de paiement, révélateurs de l'état de cessation des paiements, se sont accumulés sans que soit constaté le moindre retour de tendance favorable, la trésorerie de l'entreprise étant restée, dans le même temps, constamment négative, ainsi qu'il ressort de l'examen de ses comptes ouverts au Crédit Lyonnais et au Crédit agricole ; qu'en conséquence, il convient sur la base des conclusions de l'expert qui ne sont pas sérieusement discutées, de reporter la date de cessation des paiements au 31 mars 2005 par application de l'article L. 621-7 du code de commerce et de dire que la publicité du présent arrêt, modifiant le jugement déclaratif du 6 juillet 2005, sera faite par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure ; 1°) ALORS QU'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que des retards de paiement même accumulés à compter de mars 2005, la trésorerie de l'entreprise étant restée, dans le même temps, constamment négative, sont impropres à établir que l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant ainsi pour reporter la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 27 juin 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 anciens du Code de commerce (actuellement L. 631-1 et L. 631-8 du même Code) ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, la société CORMEILLES et M. Jacques Y... avaient fait valoir que l'entreprise avait bénéficié d'un crédit fournisseur jusqu'au moment où elle avait déclaré sa cessation des paiements le 6 juillet 2005 ; que ce moyen était péremptoire dès lors que le liquidateur qui agissait en report de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 27 juin 2005, sur qui reposait la charge de la preuve n'avait nullement contesté ce crédit fournisseur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 621-7 du code de commerce et de dire que la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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