Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00298
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 88 420 811 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985, la société Soderag a consenti à la Société de vins spiritueux et liquides (la société VSL) un prêt notarié ; que, par jugement du 9 juin 2000, la société VSL a été mise en redressement judiciaire ; que, le 25 juillet 2000, la société Sodega, venant aux droits de la société Soderag, a déclaré sa créance à concurrence de 5 800 025 francs, soit 884 208,11 euros, dont 434 492,99 euros à titre privilégié et 449 715,08 euros à titre chirographaire ; que, par jugement du 11 janvier 2002, le tribunal a homologué le plan de redressement de la société VSL ; que, par ordonnance du 18 mai 2004, le juge-commissaire a admis la créance de la Société financière Antilles Guyane (la société Sofiag), venant aux droits de la société Sodega, pour la somme de 434 492,99 euros à titre privilégié et celle de 449 715,08 euros à titre chirographaire ; Attendu que pour admettre cette créance à concurrence de la somme de 123 383,70 euros à la date du 18 mai 2004, et la ramener à la somme de 100 310,35 euros à la date du 30 juin 2006 compte tenu des paiements effectués, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 11 janvier 2002 mentionnait que sept créanciers représentant 80 % du passif avaient accepté le plan de continuation de la société VSL, en déduit que la société Sodega l'a nécessairement accepté et que c'est nécessairement avec l'accord de l'intimé, la société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, que la créance déclarée par celle-ci représentant 75 % du passif, n'a pas été intégrée dans l'apurement du passif, cette organisme financier ayant accepté de ramener sa créance à la somme de 2 000 000 francs (304 898 euros), moyennant un paiement immédiat de celle-ci à concurrence de 800 000 francs (121 959 euros) par un tiers et de 1 200 000 francs (152 479 euros) sur dix ans par délégation à son profit du montant du loyer mensuel payé par la société VSL ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, et que l'inscription au plan d'une créance ainsi déclarée ne fait pas obstacle à son admission pour la somme déclarée, la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour où le juge-commissaire avait statué sur l'admission de la créance déclarée par la société Sodega à concurrence de 5 800 025 francs (884 208,11 euros), celle-ci était pleinement justifiée dans son montant en vertu des actes notariés des 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985, dans la mesure où l'accord envisagé entre les sociétés Sodega et VSL en vue d'en réduire le montant à la somme de 2 000 000 francs (304 898 euros) n'avait pas été formalisé par les parties par un acte notarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société VSL, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009 (RG n°06/01739), entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société VSL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sofiag ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société financière Antilles Guyane Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'admission de la créance de la société SOFIAG à la somme de 123.383,70 euros à la date du 18 mai 2004, ramenée à la somme de 100.310,35 euros à la date du 30 juin 2006 et d'avoir en conséquence rejeté la créance pour le montant déclaré, c'est-à-dire pour la somme de 5.800.025 francs, soit 884.208,11 euros ; AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'accord envisagé entre la SODEGA et la SVSL n'a pas été formalisé par acte notarié et que la délégation de loyers au profit de la SODEGA n'a pas été mise en place, il est tout aussi constant qu'il résulte des énonciations du jugement du 11 janvier 2002 portant approbation du plan de continuation de la SVSL que la créance de la SODEGA représentait 70% du passif de la SVSL, et que nécessairement, elle a accepté le plan de continuation, puisque le jugement dont appel énonce que « 7 créanciers représentant 80% du passif ont accepté » ; que c'est donc nécessairement avec l'accord de l'intimé que « la créance de la SODEGA (75%) du passif n'a pas été intégrée dans l'apurement du passif, cette organisme financier ayant accepté de ramener sa créance à la somme de 2.000.000 francs, payée à hauteur de 800.000 francs par la SCI AU CAVEAU DE CASTELBON et de 1.000.200.000 francs sur dix ans par délégation du loyer mensuel de SVSL de 10.000 francs ; que le loyer est donc intégré dans les comptes prévisionnels de SVSL, en charges d'exploitation… » ; qu'il convient d'en déduire qu'avant de proposer le plan de continuation à l'homologation, l'administrateur judiciaire s'est assuré de l'accord du principal créancier, la SODEGA, et qu'il a recueilli son accord de limiter sa créance à la somme de 2.000.000 francs et sur les modalités de son règlement ; que s'il n'est pas contesté que la SVSL n'a pas mis en place la délégation de loyers, il n'en demeure pas moins que la somme de 800.000 francs a été payée le 19 mars 2001 et que depuis cette date, la somme de 204.123,57 euros a été payée, 12 paiements de 10.000 francs ayant été effectués entre le 15 mars 2001 et le 18 janvier 2002, soit un total de 120.000 francs, outre 10.000 francs par mois jusqu'en juin 2006 ; qu'en conséquence, à la date de l'ordonnance contestée, soit le 18 mai 2004, le juge-commissaire aurait dû admettre la créance de la SODEGA pour la somme de : 2.000.000-800.000-(10.000x39)=810.000 francs, soit 123.383,70 euros, cette somme étant ramenée compte tenu des paiements à la somme de 100.310,35 euros au 30 juin 2006 ; ALORS QUE l'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas de l'admission définitive de la créance au passif, de sorte que le juge ne peut refuser d'inscrire une créance pour la somme déclarée en se fondant sur les remises consenties par le créancier ; qu'en décidant que la créance de la société SOFIAG ne pouvait être admise pour une somme supérieure à celle que le débiteur s'était engagée à régler dans le plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-79 ancien du Code de commerce, applicable à l'espèce et repris à l'article L.626-21 du même Code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-79 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA