Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00308
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vestali que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Brouard et Daudé-Brouard, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etlafric ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2007, pourvoi n° 05-10.214), que la société Etlafric et la société de droit algérien Enasucre ont conclu un contrat portant sur la vente à cette dernière de plusieurs tonnes de sucre roux; que les conditions de paiement prévoyaient qu'un crédit documentaire irrévocable et confirmé payable à vue serait ouvert vingt jours avant la date d'embarquement de chaque lot de sucre, la banque Bruxelles Lambert, désignée comme banque notificatrice, étant remplacée par la Banque intercontinentale arabe (la BIA), banque confirmatrice ; qu'aux termes d'une clause de cet acte, le crédit ne devenait "opérationnel" qu'après réception et acceptation par le donneur d'ordre d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit ; qu'invoquant le défaut de production par la société Etlafric de la garantie de bonne exécution exigée par le donneur d'ordre au titre des conditions documentaires, la BIA a refusé de réaliser le crédit ; que la société Etlafric a assigné la BIA en paiement du montant du crédit documentaire ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Etlafric, son liquidateur judiciaire, la SCP Brouard et Brouard Daudé (le liquidateur) et la société Vestali, venant aux droits de la société SV international (la société SV), laquelle agissait au titre d'une délégation de pouvoirs consentie par le liquidateur, ont demandé la condamnation de la BIA au paiement à la société Vestali du montant du crédit ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur trois premières branches, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Vestali et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, rejeté la demande en paiement de la société Vestali de la somme de 3 583 387,50 dollars US, alors, selon le moyen : 1°/ que la banque est engagée envers le bénéficiaire du crédit documentaire au moment de sa notification , que la cour d'appel a constaté que le 18 juin, la BIA a notifié à la société Etlafric l'ouverture du crédit documentaire en lui précisant que la notification devait être considérée "comme le préavis d'une opération non encore effective" et en lui indiquant que "la banque émettrice nous précise ... que ce crédit documentaire ne deviendra opérationnel qu'à réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur de ce crédit" ; qu'en soumettant cependant la naissance du crédit documentaire, dont il ressortait de ses propres constatations qu'il était déjà né, à une condition, dont elle relevait qu'elle avait pour seul objet le caractère opérationnel du crédit documentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légalement de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la condition subordonnant l'effectivité de l'ouverture d'un crédit documentaire à la constitution d'une garantie de bonne exécution par le vendeur doit faire l'objet de sa part d'une acceptation expresse ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Etlafric était informée à la date du 4 mars 1998 de l'application des conditions générales du contrat type et que, si elle n'a jamais renvoyé le contrat signé, mentionnant la clause 10 du contrat type, elle n'a pas fait pas de son opposition à ce qu'y figure ladite clause, qu'elle avait été informée par la BIA que le crédit documentaire "ne deviendra opérationnel qu'après réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit" qu'elle avait elle-même reconnu "l'état temporairement non opérationnel de la lettre de crédit" que le 18 juin, elle a demandé à la BADR, banque émettrice, de supprimer la condition d'effectivité du crédit, demande réitérée auprès de la société Enasucre, ce dont elle a conclu que la société Etlafric n'ignorait pas que le contrat était soumis à l'article 10 des conditions générales et que le crédit documentaire ne serait effectif qu'à la réception de la garantie de bonne exécution ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la société Etlafric a accepté la soumission de l'effectivité du crédit bancaire dont elle était le bénéficiaire à la condition de la fourniture d'une quelconque garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la société Vestali a invoqué l'article 9 des RUU 500, lequel énonce que la confirmation d'un crédit irrévocable par une autre banque (la banque confirmante) agissant sur autorisation où à la demande de la banque émettrice, constitue un engagement ferme de la banque confirmante s'ajoutant à celui de la banque émettrice ; qu'elle a soutenu que la BIA a facturé et a perçu la somme de 46 058,71 dollars US, ce dont se déduisait son engagement ; qu'elle faisait encore valoir que la BIA avait confirmé le crédit documentaire, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle considérait que le crédit documentaire n'était pas effectif ; qu'elle ajoutait que la BIA a émis le 26 juin 1998 une garantie de bonne exécution faisant expressément références aux termes du crédit documentaire, ce dont se déduisait qu'elle savait que la condition d'opérativité prévue par le crédit documentaire n'était pas documentaire puisque si tel avait été le cas, elle n'aurait pas manqué d'indiquer à la société Etlafric qu'elle n'avait pas à émettre la garantie de bonne exécution qui aurait été par essence inutile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte des échanges de correspondance entre les différentes parties que la société Etlafric n'ignorait pas que le contrat était soumis à l'article 10 des conditions générales de la société Enasucre depuis le 4 mars 1998, en ce que la mise en place d'une garantie bancaire était une condition contractuelle, que le crédit documentaire ne serait effectif qu'à la réception de la garantie de bonne exécution et que la société Etlafric a elle-même sollicité de la société Enasucre qu'elle procédât à la suppression de cette condition le 23 juin 1998 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a mis en évidence que la condition suspensive avait été convenue entre les parties, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les parties commerçantes peuvent subordonner l'effectivité d'un crédit documentaire à une condition suspensive ; que l'arrêt relève, par une décision motivée, que la BIA a notifié le 18 juin 1998 à la société Etlafric l'ouverture du crédit documentaire en lui précisant que cette notification devait être considérée comme le préalable d'une opération non encore effective et en lui indiquant que la banque émettrice lui précisait que ce crédit ne deviendrait opérationnel qu'après réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit et son acceptation par le donneur d'ordre, l'instruction rendant le crédit opérationnel devant lui être communiquée par leurs soins ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a retenu que le crédit documentaire avait été soumis à une condition suspensive qui n'avait pas été remplie, a décidé à bon droit que la lettre de crédit, n'étant pas devenue effective, n'avait pas à être réglée à la société Etlafric ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les quatrième moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Vestali fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la BIA à rembourser la somme de 46 058 dollars US et d'avoir rejeté sa demande en remboursement de cette même somme, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, entraînera nécessairement, l'annulation par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant considéré que la BIA était en droit de conserver les commissions réglées par la société Etlafric , en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet des moyens rend sans objet ce grief ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Vestali et la SCP Brouard et Daudé-Brouard, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Vestali à payer à la Banque intercontinentale arabe la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Vestali et la société Brouard et Daudé-Brouard. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmant le jugement, débouté la société VESTALI de sa demande en paiement de la somme de 3.583.387, 50 US$, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs, d'une part, que les conditions documentaires prévues à l'article 13 c des RUU 500 exigent une indication des documents devant être présentés à la banque et qu'il n'est pas établi que la présentation de ce document pouvait se déduire d'un autre document stipulé au crédit et, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande présentée par la société Etlafric qui faisait valoir que la condition de production de la garantie de bonne exécution était une condition suspensive de l'entrée en vigueur du crédit documentaire, incompatible avec une condition documentaire exigeant que le crédit soit né ; que le 22 février 1998, la société Enasucre a adressé à la société Etlafric une demande visant à obtenir sa meilleure offre en vue de la fourniture de sucre roux ; que cette demande précisait que le paiement du prix de vente interviendrait par le biais d'une lettre de crédit irrévocable et qu'il convenait de se référer aux conditions générales selon termes du contrat type Enasucre ; que la première question qui se pose est celle de savoir si la condition de production de la garantie de bonne exécution est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du crédit documentaire, et si la société Etlafric a accepté de soumettre le contrat au contrat-type de la société Enasucre ; que l'article 10 de ce contrat-type stipule que "le vendeur s'engage à souscrire au profit de l'acheteur une garantie de bonne fin d'exécution égale à 5 % du montant de la commande ferme de chaque lettre de crédit et ce dès notification de l'entrée en vigueur du contrat par l'acheteur au vendeur ; toutefois les lettres de crédit ne seront rendues opératives qu'après l'acceptation des garanties par la banque de l'acheteur" ; que la société Etlafric a fait une proposition commerciale à la société Enasucre et a répondu à la demande d'offre de prix par deux télex des 27 février et 3 mars 1998 en ces termes : " toutes les autres conditions, y compris les anciennes conditions d'Enasucre non précisées dans la présente offre sont subordonnées à l'approbation du vendeur après conclusion des termes principaux de la présente offre " ; que la société Enasucre lui a répondu le 4 mars 1998 comme suit : "'Nous vous confirmons notre accord pour l'achat de 28 000 tonnes 10 % en plus ou en moins … aux autres conditions suivant contrat type sucre roux Enasucre, Dans l'attente de votre confirmation des points ci-dessus" ; que dès cette date, la société Etlafric était donc informée que les conditions générales du contrat type étaient applicables au contrat litigieux ; que la société Etlafric a informé le 18 mars 1998 la société Enasucre d'un premier embarquement du sucre à Cuba le 30 avril ; que le 3 juin 1998, la société Enasucre a formulé une nouvelle demande auprès d'Etlafric aux fins de donner la garantie de bonne exécution, afin de "permettre la mise en place de la lettre de crédit dans les meilleurs délais possibles " ; que le 8 juin, elle a demandé également à Etlafric le certificat EX 1 ; que le 10 juin, la société Enasucre fait état de la mise en place au niveau de la BADR d'une lettre de crédit et demande à Etlafric de faire diriger le navire vers le port de déchargement d'Annaba ; qu'elle lui a ensuite adressé le contrat définitif le 14 juin 1998 qui reproduit l'article 10 du contrat-type Enasucre ; que si la société Etlafric n'a jamais renvoyé le contrat signé, elle n'a pas fait part à la société Enasucre de son opposition à ce qu'il y figure la clause 10 du contrat-type ; que le 16 juin 1998, la BIA a reçu de la banque émettrice du crédit documentaire, la BADR, un télex l'informant de l'ouverture d'ordre d'Enasucre d'un crédit documentaire en faveur d'Etlafric avec la précision suivante : "ce crédit documentaire ne deviendra opérationnel qu'après réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit et son acceptation par le donneur d'ordre ; l'instruction rendant le crédit opérationnel vous sera communiquée par nos soins " ; que le 17 juin, la société Etlafric rappelle par télécopie à la BIA que celle-ci lui a confirmé verbalement la réception de la lettre de crédit ; qu'enfin, le 18 juin, la BIA a notifié à la société Etlafric l'ouverture du crédit documentaire en lui précisant à nouveau que la notification devait être considérée "comme le préavis d'une opération non encore effective" et en lui indiquant que "la banque émettrice nous précise ... que ce crédit documentaire ne deviendra opérationnel qu'à réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur de ce crédit", ce que la société Etlafric a reconnu par télex du même jour en indiquant à la banque que "l'état temporairement non opérationnel de la lettre de crédit" devrait lui permettre malgré tout d'examiner les documents aux fins de l'informer de toute irrégularité éventuelle ; que le même télex précise à la banque qu'elle-même intervenait auprès du donneur d'ordre et de la BADR pour rendre le crédit opérationnel ; qu'enfin le 18 juin, la société Etlafric a demandé à la BADR de supprimer la condition d'effectivité du crédit documentaire, et que le 23 juin, elle a réitéré la même demande auprès d'Enasucre ; que si la BIA a émis le 26 juin une garantie de bonne exécution, le crédit documentaire était expiré et était donc devenu sans effet ; qu'il résulte de tout cet échange de correspondances que la société Etlafric n'ignorait pas, d'une part, que le contrat était soumis à l'article 10 des conditions générales, en ce que la mise en place d'une garantie bancaire était une condition contractuelle, et, d'autre part, que le crédit documentaire ne serait effectif qu'à la réception de la garantie de bonne exécution ; que bien plus, elle a même sollicité de la société Enasucre la suppression de cette condition en ces termes le 23 juin 1998 : "Nous vous demandons urgemment de procéder aux amendements suivants : ... 8ème ; supprimer conditions d'opérativité du crédit" ; que la naissance du crédit documentaire étant ainsi soumise à la production de cette condition qui n'a pas été remplie, c'est à bon droit que la lettre de crédit qui n'était pas devenue effective n'a pas été réglée à la société Etlafric ; que la seconde question qui se pose est celle de savoir quel caractère présente cette condition d'effectivité ; que la Cour de cassation a dit qu'il résulte de l'article 13 c des RUU 500 que les conditions documentaires exigent une indication des documents devant être présentés à la banque, sauf à ce que la condition de présentation d'un document puisse se déduire d'un autre document stipulé au crédit ; qu'il résulte de ce qui précède que la condition de garantie de bonne exécution ne relevait pas du régime de l'article 13 c des RUU, mais était une condition suspensive de la naissance même du crédit, l'indication du document à présenter en conformité avec cette condition étant énoncée dans l'accréditif du 16 juin 1998 et le document ayant été demandé au moins explicitement par la société Enasucre dès le 3 juin 1998 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal relèvera par ailleurs que la société ETLAFRIC avait été informée par la société ENASUCRE de l'exigence de la constitution d'une garantie pour permettre la mise en place de la lettre de crédit, dès les 18 mars et 3 juin 1998 ; que l'article 9 des RUU 500 stipule " qu'un crédit irrévocable constitue pour les banques émettrices et confirmantes, pour autant que les documents stipulés soient remis à la banque désignée ou à la banque émettrice et que les conditions du crédit soient respectées, un engagement ferme " ; que le crédit émis par la B.A.D.R. le 16 juin 1998 énonce, outre les documents à produire par la société ETLAFRIC dans le délai de validité fixé au 21 juin 1998, la condition permettant de rendre le crédit opérationnel, à savoir la production " d'une garantie bancaire de bonne exécution... " et " son acceptation par le donneur d'ordre " ; que la B.I.A., conformément aux prescriptions et délais édictés par l'article 13 des RUU, a notifié le 22 juin un certain nombre d'irrégularités empêchant la réalisation du crédit, dont la mention crédit non encore opérationnel ; que la société ETLAFRIC soutient que la non-production de la garantie de bonne exécution n'était pas de nature à empêcher la B.I.A. de s'exécuter aux motifs que cette condition de production porterait atteinte au principe d'autonomie, était impossible à réaliser et ne constituerait pas un document au sens des prescriptions des RUU ; que la société ETLAFRIC avance que pour se soustraire à son obligation de paiement la B.I.A. invoque une éventuelle mauvaise exécution du contrat de vente, la garantie de bonne exécution étant une modalité de celui-ci, qu'elle déroge ainsi au principe d'autonomie du contrat et du crédit ; que le tribunal relèvera qu'à aucun moment la B.I.A. n'a invoqué les conditions d'exécution du contrat de base pour s'opposer aux demandes en paiement de la société ETLAFRIC, mais a fait état de la condition stipulée au crédit par le banquier émetteur, qu'ainsi elle n'a pas dérogé au principe d'autonomie ; que la société ETLAFRIC conteste le bien fondé de la B.I.A. de ne pas exécuter le crédit sur le fondement de l'article 13 C des RUU, qui stipule que " si un crédit contient des conditions sans indication des documents à présenter en conformité avec ces conditions, les banques considéreront ces conditions comme non indiquées et n'en tiendront pas compte ", qu'en considérant que constituait une irrégularité l'absence d'un document permettant de considérer le crédit comme opérationnel, elle avait fait référence à une condition non documentaire ; que la condition d'opérativité, prévue dans le crédit émis le 16 juin 1998, indique de façon précise le doucement à présenter en conformité avec cette condition, soit la réception d'une garantie bancaire et bonne exécution, le tribunal dira la société ETLAFRIC mal fondée à se prévaloir de l'article C des RUU ». 1°/ ALORS, d'une part, QUE , la banque est engagée envers le bénéficiaire du crédit documentaire au moment de sa notification ; que la Cour d'appel a constaté que le 18 juin, la BIA a notifié à la société ETLAFRIC l'ouverture du crédit documentaire en lui précisant que la notification devait être considérée "comme le préavis d'une opération non encore effective" et en lui indiquant que "la banque émettrice nous précise ... que ce crédit documentaire ne deviendra opérationnel qu'à réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur de ce crédit" ; qu'en soumettant cependant la naissance du crédit documentaire, dont il ressortait de ses propres constatations qu'il était déjà né, à une condition, dont elle relevait qu'elle avait pour seul objet le caractère opérationnel du crédit documentaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE , la condition subordonnant l'effectivité de l'ouverture d'un crédit documentaire à la constitution d'une garantie de bonne exécution par le vendeur doit faire l'objet de sa part d'une acceptation expresse ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société ETLAFRIC FRANCE était informée à la date du mars 1998 de l'application des conditions générales du contrat type et que, si elle n'a jamais renvoyé le contrat signé, mentionnant la clause 10 du contrat type, elle n'a pas fait part de son opposition à ce qu'y figure ladite clause, qu'elle avait été informée par la BIA que le crédit documentaire « ne deviendra opérationnel qu'après réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit », qu'elle avait elle-même reconnu « l'état temporairement non opérationnel de la lettre de crédit », que le 18 juin, elle a demandé à la BADR de supprimer la condition d'effectivité du crédit, demande réitérée auprès de la société ENASUCRE, ce dont elle a conclu que la société ETLAFRIC FRANCE n'ignorait pas que le contrat était soumis à l'article 10 des conditions générales et que le crédit documentaire ne serait effectif qu'à la réception de la garantie de bonne exécution ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la société ETLAFRIC FRANCE a accepté la soumission de l'effectivité du crédit bancaire dont elle était le bénéficiaire à la condition de la fourniture d'une quelconque garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE , la société VESTALI a invoqué l'article 9 des RUU 500, lequel énonce : « La confirmation d'un crédit irrévocable par une autre banque (la Banque confirmante), agissant sur autorisation ou à la demande de la Banque émettrice, constitue un engagement ferme de la Banque confirmante s'ajoutant à celui de la Banque émettrice » (concl., p. 19) ; qu'elle a soutenu que la BIA a facturé et a perçu la somme de 46.058, 71 US$, ce dont se déduisait son engagement (concl., p. 32) ; qu'elle faisait encore valoir que la BIA avait confirmé le crédit documentaire, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle considérait que le crédit documentaire n'était pas effectif ; qu'elle ajoutait que la BIA a émis le 26 juin 1998 une garantie de bonne exécution faisant expressément référence aux termes du crédit documentaire, ce dont se déduisait qu'elle savait que la condition d'opérativité prévue par le crédit documentaire n'était pas documentaire, puisque si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas manqué d'indiquer à la société ETLAFRIC qu'elle n'avait pas à émettre la garantie de bonne exécution qui aurait été par essence inutile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°/ ALORS, de quatrième part, QUE (subsidiaire) , la société VESTALI a invoqué l'article 13 c des RUU 500, lequel énonce : « Si un crédit contient des conditions sans indication des documents à présenter en conformité avec ces conditions, les banques considéreront ces conditions comme non indiquées et n'en tiendront pas compte » ; qu'elle a fait valoir que le texte de l'accréditif ne précisait pas le ou les documents qui devaient être présentés pour que le crédit documentaire devienne opérationnel (concl., p. 18) ; qu'elle faisait encore valoir que la condition d'opérativité ne pouvait être opposée par la BIA, banque confirmante, à la société ETLAFRIC, bénéficiaire, dans la mesure où il s'agissait d'une condition non documentaire (concl., p. 19) ; qu'elle faisait enfin valoir que la BADR, banquier émetteur, n'a pas fait figurer dans la liste des documents devant être fournis par le bénéficiaire une attestation du donneur d'ordre acceptant la garantie de bonne exécution fournie par le vendeur, voire également cette garantie de bonne exécution (concl., p. 21) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5°/ ALORS, de cinquième part, QUE (subsidiaire) , l'article 13 c des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) énonce : « Si un crédit contient des conditions sans indication des documents à présenter en conformité avec ces conditions, les banques considéreront ces conditions comme non indiquées et n'en tiendront pas compte » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la condition selon laquelle « le crédit documentaire ne deviendra opérationnel qu'après réception d'une garantie bancaire de bonne exécution fixée à 5 % de la valeur du crédit et son acceptation par le donneur d'ordre », avait été portée à la connaissance de la société par l'article 10 du contrat type de la société ENASUCRE et par une télécopie du 18 juin 1998 émanant de la BIA, ce dont se déduit que ladite condition ne figurait pas au nombre des conditions documentaires, dès lors qu'elle figurait sur des documents extrinsèques au crédit documentaire émis ; qu'en déclarant cependant opposable à la société ETLAFRIC FRANCE la condition litigieuse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil. 6°/ ALORS, de sixième part, QUE (subsidiaire) , la société VESTALI a fait valoir que ne revêt pas un caractère documentaire la condition définie comme « la reproduction dans le crédit de certaines modalités d'exécution du contrat commercial » (concl., p. 22) ; qu'elle faisait valoir que la garantie de bonne exécution constituait une modalité propre au contrat de vente, puisqu'elle avait un lien direct avec l'exécution par la société ETLAFRIC de son obligation de délivrance et figurait à l'article 10 du contrat type « sucre roux » de la société ENASUCRE ; qu'elle en concluait que la condition litigieuse ne peut donc être considérée comme valable dans le cadre d'un crédit documentaire au regard des exigences de l'article 13 c des RUU 500 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 7°/ ALORS, enfin, QUE , dans son arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation au visa de l'article 13 c des RUU a jugé qu'« il résulte de cet article que les conditions documentaires exigent une indication des documents devant être présentés à la banque, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que la présentation de ce document pouvait se déduire d'un autre document stipulé au crédit » ; qu'en énonçant cependant que la Cour de cassation a dit qu'il résulte de l'article 13 c des RUU 500 que les conditions documentaires exigent une indication des documents devant être présentés à la banque, sauf à ce que la condition de présentation d'un document puisse se déduire d'un autre document stipulé au crédit, la Cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt du 6 février 2007, a violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement, débouté la société VESTALI de sa demande en paiement de la somme de 3.583.387, 50 US$, AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de ce qui précède que la condition de garantie de bonne exécution ne relevait pas du régime de l'article 13 c des RUU, mais était une condition suspensive de la naissance même du crédit, l'indication du document à présenter en conformité avec cette condition étant énoncée dans l'accréditif du 16 juin 1998 et le document ayant été demandé au moins explicitement par la société Enasucre dès le 3 juin 1998 ; qu'en outre, elle ne peut pas être considérée comme une condition potestative en ce qu'elle n'était pas impossible à réaliser ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société ETLAFRIC entend se prévaloir de l'article 1172 du Code Civil prévoyant que " toute condition d'une chose impossible... est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend " au motif que le crédit documentaire ne lui avait été officiellement notifié que le 22/06/1998, date correspondant au jour d'expiration de la validité du crédit, qu'il lui était donc matériellement impossible d'obtenir une " garantie de bonne exécution " dans le délai de validité, qu'en conséquence cette " condition d'opérabilité " ne peut lui être opposée par la B.I.A. ; que la B.I.A. a reçu de la B.A.D.R. le télex l'informant de l'ouverture du crédit documentaire en faveur d'ETLAFRIC, le 16 juin 1998 à 17 heures 34, qu'aucun document ne permet de prouver qu'elle n'a pas notifié à ETLAFRIC l'ouverture et la confirmation du crédit le 18 juin, comme elle le soutient, qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi avec diligence ; que l'impossibilité invoquée par la société ETLAFRIC ne peut donc être imputée à la B.I.A. ; qu'en conséquence le tribunal dira la notification de la B.A.D.R. du 18 juin 1998 opposable à la société ETLAFRIC en tous ses termes et conditions ». 1°/ ALORS, d'une part, QUE , toute condition d'une chose impossible est nulle ; que la société VESTALI a soutenu (concl., p. 22), que le crédit documentaire ne lui a été notifié que le 22 juin 1998, date de son expiration, en sorte qu'il lui était matériellement impossible d'obtenir une garantie de bonne exécution ; qu'elle a fait valoir (concl., p. 23) que dans sa télécopie du 8 juin 1998, la société ENASUCRE n'a plus fait référence à la garantie de bonne fin ; qu'en se bornant à retenir, pour décider, que la condition n'était pas impossible à réaliser que la condition était énoncée dans l'accréditif du 16 juin 1998 et que ce document avait été demandé au moins explicitement par la société ENASUCRE dès le 3 juin 1998, sans se prononcer sur la date à laquelle l'accréditif a été transmis à la société ETLAFRIC ni sur la circonstance que, dans sa télécopie du juin 1998, la société ENASUCRE n'avait plus réclamé la fourniture d'une garantie de bonne exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du Code civil. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE , toute condition d'une chose impossible est nulle ; que la société VESTALI a soutenu (concl., p. 22), que le crédit documentaire ne lui a été notifié que le 22 juin 1998, date de son expiration, en sorte qu'il lui était matériellement impossible d'obtenir une garantie de bonne exécution ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu qu'aucun document ne permet de prouver que la BIA n'a pas notifié à la société ETLAFRIC l'ouverture et la confirmation du crédit le juin, comme elle le soutient, qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi avec diligence ; qu'en statuant de la sorte, quand le courrier d'envoi de l'ouverture de crédit par la BIA, s'il mentionnait certes la date du 18 juin 1998, comportant aussi un tampon de réception de la société ETLAFRIC FRANCE mentionnant la date du 22 juin 1998, et sans se prononcer sur la date à laquelle ce courrier avait été réceptionné par la société ETLAFRIC FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du Code civil. 3°/ ALORS, enfin, QUE , toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que la société VESTALI a fait valoir que la condition litigieuse était potestative (concl., p. 24), dès lors que l'acceptation de la garantie de bonne exécution par la société ENASUCRE n'était aucunement acquise ; qu'en se bornant à relever que la condition litigieuse ne peut pas être considérée comme une condition potestative en ce qu'elle n'est pas impossible à réaliser, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant au regard de la potestativité invoquée de la condition, a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire), Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par la société VESTALI AUX MOTIFS QUE « la société Vestali reproche à la BIA d'avoir examiné les documents et notifié à Etlafric le 22 juin que des irrégularités affectaient certains d'entre eux ; qu'elle conclut que la BIA a ainsi engagé sa responsabilité et qu'elle est dès lors tenue de payer le crédit ; que si les documents ont été déclarés irréguliers, cette réponse de la banque n'engage pas sa responsabilité, dès lors qu'elle s'est contentée de répondre à la demande d'Etlafric qui l'a sollicitée en reconnaissant toutefois le caractère "temporairement" non opérationnel du crédit ; que la société Vestali reproche encore à la BIA d'avoir manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir informé la société Etlafric que l'accréditif ne pouvait lui être adressé qu'à titre d'information; que l'accréditif est parfaitement clair et énonce que le crédit documentaire ne pourra être opérationnel qu'à réception de la garantie de bonne exécution ; que la société Etlafric n'est pas la cliente de la BIA et est avertie du fonctionnement d'un crédit documentaire, exerçant une activité principale de commerce international ; qu'enfin si la société Vestali fait grief à la BIA d'avoir émis la garantie de bonne exécution, alors que le crédit documentaire n'était plus effectif, ce dépassement de délai n'est pas imputable à la banque, mais à la société Etlafric qui a tardé à la demander ; qu'aucune faute ne peut ainsi être mise à la charge de la BIA ». ALORS QUE la société VESTALI a soutenu que la BIA avait tardé à adresser le crédit documentaire à la société ETLAFRIC FRANCE, ayant attendu 48 h. pour le lui notifier (concl., p. 30) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard ne constituait pas une faute de la banque confirmante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société BANQUE INTERCONTINENTALE à rembourser la somme de 46.058 US$ et D'AVOIR débouté la société VESTALI de sa demande en remboursement de cette même somme, AUX MOTIFS QUE « la société Vestali sollicite le remboursement des frais du crédit documentaire qui n'a pas été effectif ; que les commissions réclamées par la banque et réglées par la société Etlafric sont dues, puisque la BIA a accompli des prestations, comme cela été démontré ci-dessus ; qu'ainsi les commissions d'engagement sont justifiées puisque la banque confirmante s'est engagée irrévocablement à confirmer le crédit dès que celui-ci serait rendu opératif ». ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir, entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant considéré que la banque était en droit de conserver les commissions réglées par la société ETLAFRIC FRANCE en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 10 des conditions générales de la sociarticle 10 du contratarticle 13 c des RUU a jugé quarticle 624 du code de procédure civilearticle 13 C des RUUarticle 10 des conditions générales et que learticle 624 du Code de procédure civile.article 13 c des règles et usances uniformearticle 1172 du Code Civil prévoyant quearticle 1172 du Code civil.article 4 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 10 des conditions généralesarticle 10 du contrat typearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA