Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00314
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 septembre 2009) que la société de droit sud-coréen LG Electronics INC (la société LG), titulaire de la marque française verbale Kompressor, déposée le 26 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 477 434, pour désigner des produits des classes 7 et 11, a formé opposition auprès de l'INPI à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 07 3 541 939, déposée le 5 décembre 2007 pour des produits des mêmes classes par la société de droit allemand Bosch und Siemens Hausgerate GMBH (la société BSH) portant sur le signe complexe Compressor Technology ; Attendu que la société BSH fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'elle a formé contre la décision par laquelle le directeur de l'INPI a reconnu partiellement fondée l'opposition formée par la société LG et a, en conséquence, partiellement rejeté la demande d'enregistrement de cette marque pour différents produits, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appréciation globale du risque de confusion doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent des similitudes entre les signes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants des marques en cause soient négligeables ; qu'en l'espèce, après avoir isolé l'élément Compressor et relevé que sur le plan visuel, il présenterait un caractère dominant au sein de la marque complexe Compressor Technology, la cour d'appel s'est bornée, pour apprécier la similitude visuelle, à comparer cet élément, pris isolément, avec la marque antérieure Kompressor ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres éléments verbaux et graphiques de la marque complexe Compressor Technology seraient négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci sur le plan visuel, la cour d'appel n'a pas apprécié la similitude visuelle des signes en présence en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et a, par là même, violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; 2°/ que l'appréciation de la similitude phonétique entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacune des marques ; qu'en relevant qu'au plan phonétique, les signes présenteraient une ressemblance immédiatement perceptible en donnant à entendre la même sonorité com-pres-sor/ kom-pres-sor, la cour d'appel s'est, à nouveau bornée à comparer les signes Kompressor et Compressor ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au sein de la marque complexe seconde Compressor Technology, l'élément Technology serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause sur le plan phonétique, la cour d'appel n'a pas non plus apprécié la similitude phonétique des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; 3°/ que sur le plan intellectuel, la cour d'appel s'est contentée de relever que dans chacune des deux marques en présence, les signes Kompressor et Compressor présenteraient un caractère arbitraire, en dépit de l'adjonction du terme Technology dans le signe second ; qu'en appréciant ainsi la similitude intellectuelle au seul regard des signes Kompressor et Compressor, sans constater qu'au sein de la marque seconde, l'élément Technology serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause sur le plan intellectuel, la cour d'appel n'a pas non plus apprécié la similitude intellectuelle des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au plan visuel, au sein de l'ensemble complexe contesté, l'élément dénominatif Compressor bénéficie d'emblée, en raison de sa situation centrale, d'une force attractive qui n'est pas affectée par la présence, en surplomb, d'un motif figuratif de petite taille et de forme banalement ronde, ni par la mention, reléguée en partie inférieure, du terme Technology nécessairement regardé comme accessoire et secondaire et que cet élément dominant de la marque seconde est quasiment identique au signe verbal Kompressor représentant la marque première, dont il reproduit, en adoptant la même couleur noire, la même taille et la même police, 9 caractères sur 10 ; qu'il relève qu'au plan phonétique, les signes opposés présentent encore une ressemblance immédiatement perceptible, la marque contestée donnant à entendre, en attaque, les trois syllabes com-pres-sor, dont les sonorités sont identiques aux trois syllables kom-pres-sor ; qu'il retient encore au plan conceptuel qu'au sein du signe attaqué, le signe Compressor conserve, en dépit de l'adjonction du terme Technology, évocateur de la mise en oeuvre d'un progrès technologique, un caractère purement arbitraire au regard des produits qu'il est appelé à distinguer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les éléments autres que le mot Compressor, élément dominant du signe complexe Compressor Technology étaient négligeables, la cour d'appel, qui a comparé l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bosch und Siemens Hausgerate GMBH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LG Electronics INC la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bosch und Siemens Hausgerate GMBH Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société BSH contre la décision par laquelle le directeur de l'INPI a reconnu partiellement fondée l'opposition formée par la société LG à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 07 3 5 41 939 de la marque complexe COMPRESSOR TECHNOLOGY et a, en conséquence, partiellement rejeté la demande d'enregistrement de cette marque pour différents produits ; AUX MOTIFS QUE « le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ; qu'au plan visuel, au sein de l'ensemble complexe contesté, l'élément dénominatif COMPRESSOR bénéficie d'emblée, à raison de sa situation centrale, d'une force attractive qui n'est pas affectée par la présence, en surplomb, d'un motif figuratif de petite taille et de forme banalement ronde, ni par la mention, reléguée en partie inférieure, du terme TECHNOLOGY nécessairement regardé comme accessoire et secondaire, que cet élément dominant de la marque seconde est quasiment identique au signe verbal KOMPRESSOR représentant la marque première, dont il reproduit, en adoptant la même couleur noire, la même taille et la même police, 9 caractères sur 10 ; qu'au plan phonétique, les signes opposés présentent encore une ressemblance immédiatement perceptible, la marque contestée donnant à entendre, en attaque, les trois syllabes COM-PRES-SOR, dont les sonorités sont identiques aux trois syllabes KOM-PRES-SOR constitutives de la marque invoquée ; qu'au plan conceptuel, le signe KOMPRESSOR, utilisé pour distinguer les produits électroménagers couverts par la marque opposée, procède d'un choix arbitraire qui lui confère un caractère distinctif ; qu'en effet, la circonstance alléguée par la société requérante, selon laquelle ce signe désignerait les produits en cause en ce qu'ils présenteraient la caractéristique d'être pourvus d'un compresseur, est dénuée de fondement, force étant de constater que le terme KOMPRESSOR, au demeurant différent du mot COMPRESSEUR, ne constitue ni dans le langage courant ni dans le langage professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, dont il est par ailleurs constant qu'ils ne contiennent pas nécessairement un compresseur ; que pareillement, au sein du signe attaqué, le signe COMPRESSOR conserve, en dépit de l'adjonction du terme TECHNOLOGY évocateur de la mise en oeuvre d'un progrès technologique, un caractère purement arbitraire au regard des produits qu'il est appelé à distinguer ; qu'il s'ensuit que le directeur général de l'INPI a estimé à raison que le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement avisé serait fondé à confondre les signes en présence en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison de la marque première ; que, par voie de conséquence, le recours formé à l'encontre de sa décision exempte de toute critique doit être rejeté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent des similitudes entre les signes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants des marques en cause soient négligeables ; qu'en l'espèce, après avoir isolé l'élément COMPRESSOR et relevé que sur le plan visuel, il présenterait un caractère dominant au sein de la marque complexe COMPRESSOR TECHNOLOGY, la Cour d'appel s'est bornée, pour apprécier la similitude visuelle, à comparer cet élément, pris isolément, avec la marque antérieure KOMPRESSOR ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres éléments verbaux et graphiques de la marque complexe COMPRESSOR TECHNOLOGY seraient négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci sur le plan visuel, la Cour d'appel n'a pas apprécié la similitude visuelle des signes en présence en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et a, par là même, violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation de la similitude phonétique entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacune des marques ; qu'en relevant qu'au plan phonétique, les signes présenteraient une ressemblance immédiatement perceptible en donnant à entendre la même sonorité COM-PRES-SOR/ KOM-PRES-SOR, la Cour d'appel s'est, à nouveau bornée à comparer les signes KOMPRESSOR et COMPRESSOR ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au sein de la marque complexe seconde COMPRESSOR TECHNOLOGY, l'élément TECHNOLOGY serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause sur le plan phonétique, la Cour d'appel n'a pas non plus apprécié la similitude phonétique des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; ALORS, ENFIN, QUE sur le plan intellectuel, la Cour d'appel s'est contentée de relever que dans chacune des deux marques en présence, les signes KOMPRESSOR et COMPRESSOR présenteraient un caractère arbitraire, en dépit de l'adjonction du terme TECHNOLOGY dans le signe second ; qu'en appréciant ainsi la similitude intellectuelle au seul regard des signes KOMPRESSOR et COMPRESSOR, sans constater qu'au sein de la marque seconde, l'élément TECHNOLOGY serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause sur le plan intellectuel, la Cour d'appel n'a pas non plus apprécié la similitude intellectuelle des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive 89/ 104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00314
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