Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00316
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 134-4 et L. 134-6 du code de commerce et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant être intervenu lors de la vente d'un tractopelle à la société ETBTCE par la société Plouha MTP, M. X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 116, 20 euros, au titre de sa commission, à l'encontre de cette dernière qui a formé opposition à cette décision ; Attendu que pour condamner la société Plouha MTP à payer à M. X... la somme de 7 116, 20 euros et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... n'avait pas en sa possession les factures de frais d'acheminement de l'engin qui n'étaient pas établies à son ordre et qu'il était désigné par un autre prénom que le sien dans certains documents, retient que si la société Plouha MTP ne lui a pas donné de mandat spécifique de vendre, elle a envisagé qu'il vende le matériel et partage les fonds obtenus en sorte que la demande de commission de M. X... est justifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Plouha MTP ne pouvait être redevable d'une commission qu'à la suite d'une opération conclue dans le cadre d'un contrat intervenu entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Plouha MTP la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Plouha MTP. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PLOUHA MTP à payer à Monsieur André X... la somme de 7116, 20 €, outre 200 € au titre des frais irrépétibles, tout en la déboutant de sa demande de dommage-intérêts. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose rapporter la preuve de l'existence du mandat donné par Monsieur Y... agissant pour le compte de la société PLOUHA MTP, en particulier pour la vente de ce tractopelle ; que la société PLOUHA MTP expose qu'il n'y a jamais eu de « courant d'affaires » entre les parties et ne jamais avoir donné mandat à Monsieur X... ; elle indique qu'elle a réalisé la vente au profit de la société algérienne par l'intermédiaire de Monsieur Z... et non grâce à Monsieur X.... Elle ajoute que les pièces versées aux débats par Monsieur X..., dont la régularité de certaines peut être mise en cause, ne justifient pas sa demande ; que selon les documents versés il apparaît les éléments suivants ; que la société PLOUHA ou Monsieur Y... ont adressé entre le 8 mars et le 14 juin 2006 à Monsieur X... soit à son nom directement soit sous l'enseigne SMITH'YS, des mails accompagnés de photos d'engins de travaux publics, certains donnant des éléments d'information sur la marque, la référence, l'état, le prix. Le mail du 15 juin de « PLOUHA » à « X... » précise « fais au mieux et on partage ». Deux ventes ont été réalisées, au profit d'une société belge, la société MEURRENS, en juin 2006 ; que le tractopelle vendu à la société algérienne était proposé à la vente par un mail du 8 mars. Monsieur X... a envoyé une facture proforma, les coordonnées de la société ETBTCB à la société POUHA MTP le 21 avril 2004, il a répondu le 14 juin 2006 à un fax du même jour de la société ETB TCB qui sollicitait une garantie et un certificat de rénovation dans le but d'obtenir le crédit documentaire. Pour une raison que la cour ignore, les relations entre les parties se sont ensuite dégradées et la vente n'a pas été « finalisée » par Monsieur X..., mais par Monsieur Z..., qui a perçu la commission de la société PLOUHA MTP ; que certes, les factures de frais d'acheminement de l'engin n'ont pas été établies à son ordre et ne sont pas en possession de Monsieur X.... Par ailleurs, certaines correspondances et attestations le désignent sous les nom et prénom de « Robert X... » et non « André X... », il y a des différences d'écritures dans un courrier supposé de Monsieur Z... et dans une attestation de celui-ci. Ces éléments n'interdisent toutefois pas de considérer que si la société PLOUHA n'avait pas donné un mandat spécifique à Monsieur X... de vendre, elle envisageait toutefois, en indiquant de « faire pour le mieux », la possibilité qu'il vende l'engin pour son compte et le partage des fonds ainsi obtenus, et en l'espèce, Monsieur X... a commencé des démarches et formalités de la vente à la société ETB TCE qu'un autre a terminée ; que peu importe alors que la société PLOUHA MTP se soit acquittée envers Monsieur Z... d'une commission sur la vente ainsi réalisée, et que ce dernier atteste avoir fait la vente, la demande de commission formée par Monsieur X... est justifiée et doit être accueillie à hauteur de 7 116, 20 euros ; que la demande de dommages-intérêts faite par la société PLOUHA MTP sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point. 1°/ ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire chargé de façon permanente, de négocier et éventuellement conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'en l'espèce, il appartenait à Monsieur X... d'établir qu'il détenait de la part de la Sté PLOUHA MTP un mandat spécifique de négocier la vente de tractopelle à la société algérienne ETB TCE ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que Monsieur X... pouvait prétendre à la commission qu'il réclamait sans constater qu'il établissait avoir reçu mission d'intervenir dans la vente litigieuse, les mails et factures présentées par l'intéressé n'étant pas de nature à caractériser le prétendu mandat ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L 134-4, L 134-6 du Code de commerce, 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que les factures de la vente litigieuse n'ont pas été établies par Monsieur X... et qu'elles n'ont pas été en sa possession, que certaines correspondances et attestations sont au nom de « Robert X... » et non « André X... » et qu'il existe des différences d'écritures dans un courrier supposé de Monsieur Z... et dans une attestation de celui-ci, éléments dont elle a déduit que la Société PLOUHA MTP n'avait pas donné de mandat spécifique à Monsieur X... de vendre, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, la commission ne pouvant être due qu'à la suite d'une opération conclue dans le cadre d'un contrat intervenu entre les parties ; qu'ainsi, l'arrêt viole les articles L 134-4, L 134-6 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE LA Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et condamner la Société PLOUHA MTP en considérant qu'elle envisageait la possibilité que Monsieur X... vende le tractopelle à la Société algérienne, pour son compte et partage les fonds obtenus, en se fondant sur un mail en date du 15 juin 2006 où il était indiqué à l'agent commercial « fais au mieux et on partage » ce mail ne concernant pas la vente litigieuse à la Société ETB TCE, mais celle conclue avec la société de droit belge MEURRENS ; qu'en se déterminant sur ce document dont Monsieur X... ne tirait aucune conséquence juridique quant à la vente litigieuse, la Cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; 4°/ ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait transmis à la Société PLOUHA MTP, le 21 avril 2006, les coordonnées de la société ETB TCB et qu'il avait répondu le 14 juin 2006 à un fax du même jour de cette dernière société qui sollicitait un certificat de rénovation dans le but d'obtenir le crédit documentaire, faits et documents auxquels Monsieur X... ne faisait nullement référence dans ses écritures, la Cour d'appel a, à nouveau, violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société PLOUHA MTP en se bornant à affirmer qu'elle envisageait la possibilité que Monsieur X... vende l'engin pour son compte et partage les fonds obtenus, sans rechercher les critères de rémunération qui auraient été prévus entre le mandant et son mandataire ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L 134-6 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L 134-6 du Code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA