Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00320
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2010), que par décision du 22 janvier 2009, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Vinci après avoir dit que celle-ci avait manqué aux dispositions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF en procédant entre le 20 janvier et le 3 février 2005, en violation de son obligation d'abstention, à des rachats de ses propres titres tandis qu'elle avait connaissance d'une information privilégiée relative au chiffre d'affaires de l'année 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen : 1°/ que seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que l'aptitude à influer de manière sensible sur les cours doit s'apprécier a priori, à la lumière du contenu de l'information et du contexte dans lequel elle s'inscrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'information détenue par la société Vinci, quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information privilégiée, partant pour reprocher à la société Vinci un manquement à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF, que la donnée objective et précise que constitue cette information ne peut « être écartée par principe comme non significative » et que « la comparaison entre le chiffre d'affaires ayant fait l'objet du communiqué du 14 décembre 2004 et qui correspondait au chiffre d'affaires réalisé sur les dix premiers mois de l'année 2004 et à des prévisions pour les deux mois restant à courir, et celui, connu de la société au 20 janvier 2005, relatif au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2004, faisait apparaître une forte progression au cours des derniers mois de 2004 par rapport tant aux trimestres précédents qu'aux prévisions antérieurement publiées, information qu'un investisseur raisonnable serait, au rebours de ce que soutient la requérante, susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement », sans rechercher concrètement si, compte tenu, des prévisions d'ores et déjà données, de la nature de l'activité de la société, de sa taille et de l'évolution de son cours de bourse, l'information relative au chiffre d'affaires définitif de l'année 2004 était, ou non, une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 2°/ que seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; qu'en retenant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que la société Vinci avait elle-même, dans les communiqués délivrés au public, rapproché chiffre d'affaires et résultat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 3°/ que dans ses communiqués, en date des 7 septembre et 14 décembre 2004, la société Vinci se bornait à indiquer que la hausse de son résultat d'exploitation pour l'année 2004 devrait être encore supérieure à celle de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire une croissance supérieure à 6 % ; qu'en retenant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que la société Vinci avait elle-même, dans les communiqués délivrés au public, rapproché chiffre d'affaires et résultat, la cour d'appel a dénaturé lesdits communiqués, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que l'aptitude à influer de manière sensible sur les cours doit s'apprécier a priori, à la lumière du contenu de l'information et du contexte dans lequel elle s'inscrit ; qu'en énonçant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que, pour conforter ses appréciations sur ce point, la commission des sanctions était fondée à se référer, d'une part, aux énonciations du communiqué de Vinci du 3 février 2005 qui est axé sur la forte progression de son chiffre d'affaires ainsi que la progression notable de son activité au 4ème trimestre 2004 et, d'autre part, à la teneur des analyses publiées à la suite de ce communiqué qui confirment que le chiffre d'affaires de 2004 annoncé au marché allait au delà de ses attentes, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, privant, dès lors, sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 5°/ que seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que les analyses financières, publiées en suite du communiqué du 3 février 2005 et dont elles reprenaient les éléments, faisaient état, à l'appui de leur jugement positif sur l'évolution du cours du titre, tout à la fois d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu, d'une hausse du carnet de commandes « permettant d'anticiper des chiffres très solides pour 2005 », ainsi que la circonstance que l'ensemble des activités de la société contribuait notoirement à cette hausse « contrairement aux périodes antérieures où la construction et la route faisaient cavalier seul », sans qu'il ne puisse être distingué si l'appréciation qu'elle portait était ou non justifiée par la seule hausse du chiffre d'affaires ; qu'en se fondant néanmoins sur lesdites analyses, qui n'étaient pas, du fait de leur équivoque, de nature à établir que l'information relative au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004 était une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 6°/ que dans son mémoire à l'appui de son recours, la société Vinci faisait valoir, preuves à l'appui, que le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué de la société Vinci, des sociétés de taille comparables et du même secteur d'activité qui, elles, n'avaient fait aucune annonce, avaient vu leur volume d'échange augmenter dans la même mesure avec une hausse de la valeur de leur titre variant entre 2, 82 % et 4, 21 % ; qu'elle en déduisait que les mouvements constatés le 4 février sur le titre Vinci étaient sans rapport avec la communication au public du chiffre d'affaires définitif de la société Vinci pour l'année 2004 ; qu'en retenant, pour dire que l'information relative au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004 était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, que la commission des sanctions était fondée à constater que, le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué du 3 février 2005, informant le public du chiffre d'affaires 2004, avaient été relevés non seulement un quadruplement des volumes des échanges portant sur le titre Vinci mais encore une hausse de 3, 16 % sur ce titre, soit la deuxième plus forte hausse du cours de Vinci entre le 1er septembre 2004 et le 1er mars 2005, sans répondre au moyen des conclusions de la société Vinci, tiré de l'évolution identique du marché des titres de sociétés comparables n'ayant fait aucune communication au marché la veille, la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les dirigeants de la société Vinci avaient pris connaissance le 20 janvier 2005 du montant définitif du chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2004, qui s'élevait à 19, 56 milliards d'euros, en hausse de 8 % par rapport à 2003, et que cette information n'avait été portée à la connaissance du public que par un communiqué du 3 février 2005, l'arrêt retient que s'il est vrai que les prévisions antérieurement diffusées au marché dans un communiqué du 7 septembre 2004, à l'occasion de la publication des comptes semestriels, puis dans un second communiqué du 14 décembre 2004, évoquaient un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros et que les estimations des analystes citées par la société Vinci s'élevaient, selon le cas, à 19, 106 milliards d'euros ou à 19, 251 milliards d'euros, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'information relative au chiffre d'affaires de 2004 était insusceptible d'être prise en compte par un " investisseur raisonnable " ayant eu connaissance des communiqués de 2004 ; que l'arrêt ajoute que la société Vinci avait effectué elle-même un rapprochement entre chiffre d'affaires et résultat ; qu'il précise qu'aux termes du communiqué du 7 septembre 2004 " le chiffre d'affaires pour l'exercice pourra atteindre 19 milliards d'euros, soit une progression de l'ordre de 6 %, que le résultat d'exploitation devrait enregistrer une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires et que le résultat net connaîtrait une nouvelle et nette amélioration " et que, selon celui du 14 décembre 2004, " le résultat d'exploitation connaîtrait une hausse nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires, traduisant une nouvelle amélioration des marges d'exploitation dans l'ensemble des pôles de métiers " ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, desquelles elle a exactement déduit que l'information relative au chiffre d'affaires de l'exercice 2004 présentait toutes les caractéristiques d'une information privilégiée, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les communiqués des 7 septembre et 14 décembre 2004, et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Vinci fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que nul ne peut être sanctionné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction ; que le chiffre d'affaires définitif d'une société ou sa progression n'avait jamais été jugé, jusque-là, comme étant, en soi, une information susceptible d'influer de manière sensible sur le cours du titre de cette société ; qu'à supposer même qu'il puisse être considéré que l'information relative au chiffre d'affaires définitif d'une société soit, par principe, une information qu'un investisseur raisonnable est susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions, l'arrêt ne pouvait, sans faire une application rétroactive de la règle de droit, prononcer une peine sur le fondement d'une interprétation imprévisible à la date de commission de l'action ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé le principe de légalité des peines et des délits, ensemble l'article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la sécurité juridique ; Mais attendu que, procédant à l'analyse des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'information relative au chiffre d'affaire était, par principe, une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions, a caractérisé en tous ses éléments, conformément aux dispositions applicables à la date à laquelle il a été commis, le manquement à son obligation d'abstention reproché à la société Vinci ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les principes invoqués par le moyen, et pas davantage la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Vinci fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'existence d'un manquement d'initié suppose, outre une opération sur un marché par une personne disposant d'une information privilégiée, que la détention de l'information privilégiée ait déterminé la décision d'effectuer l'opération de marché en cause ; que si l'intention de l'auteur du manquement d'initié d'utiliser l'information privilégiée peut se déduire implicitement des éléments matériels constitutifs de l'infraction, cette présomption n'est qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de ce que l'opération de marché a été décidée par son auteur pour d'autres motifs ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF à l'encontre de la société Vinci, que le manquement à l'interdiction absolue d'intervenir sur ses titres jusqu'à la publication du chiffre d'affaires définitif était un manquement objectif, qui ne requérait pas la recherche de l'intention de son auteur ou de sa bonne foi lors de l'opération incriminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF, des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code des marchés financiers, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Vinci était intervenue sur ses propres titres au cours de la période comprise entre la date à laquelle cette société avait connaissance d'une information privilégiée la concernant et la date à laquelle elle avait décidé de la rendre publique, la cour d'appel en a justement déduit que l'émetteur avait contrevenu aux prescriptions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF sans qu'il y ait lieu de rechercher si la détention de l'information privilégiée avait déterminé les opérations de marché en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vinci aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Vinci. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Vinci contre la décision rendue par la commission des sanctions ayant retenu l'existence d'un manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF et prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 euros, AUX MOTIFS QUE les éléments constitutifs du manquement doivent être recherchés au regard des seules dispositions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF, aux termes desquelles « conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement n° 2273/ 2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique » ; que l'information privilégiée est définie par le premier alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF comme une «... information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés » ; que tout d'abord, il est constant que les dirigeants de Vinci ont pris connaissance le 20 janvier 2005, date qui marque le début des opérations de rachat de titres critiquées, du montant définitif du chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2004, qui s'élevait à 19, 56 milliards d'Euros, soit une hausse effective de 8 % par rapport à 2003 et que cette information, dont la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère précis, n'a été portée à la connaissance du public que dans le communiqué du 3 février 2005, date qui marque la fin des opérations de rachat susvisées ; que ce communiqué, qui est intitulé « Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de 19, 56 milliards d'euros en 2004, en hausse de 8 % », mentionne : « forte activité au 4ème trimestre 2004 (13 %), très haut niveau du carnet de commandes à fin décembre 2004, en augmentation de 17 % sur 12 mois, excellente visibilité sur 2005, le chiffre d'affaires consolidé de Vinci s'est élevé à 19, 56 milliards d'euros en 2004, soit une hausse de 8 % par rapport à 2003, (..), l'activité a été forte au 4ème trimestre, tant en France qu'à l'international, avec une croissance globale de 12, 8 %, des progressions élevées ont été enregistrées par Vinci Energies, Eurovia et Vinci Construction (..). » ; qu'il est vrai que les prévisions antérieurement diffusées au marché dans un communiqué du 7 septembre 2004, à l'occasion de la publication des comptes semestriels 2004, puis dans un second communiqué du 14 décembre 2004 évoquaient un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros et que les estimations des analystes citées par Vinci s'élevaient, selon le cas, à 19, 106 milliards d'euros ou à 19, 251 milliards d'euros ; que cependant la circonstance que les chiffres annoncés dans ces prévisions et ces anticipations d'analystes sur le chiffre d'affaires de Vinci de 2004 n'étaient pas considérablement éloignés de son chiffre d'affaires définitif ne peut pour autant retirer à celui-ci le caractère d'une information précise et non publique ; qu'ensuite, l'information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours d'un instrument financier est définie par le troisième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF comme une « information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement » ; qu'en l'espèce, Vinci n'est pas fondée à soutenir que l'information relative au chiffre d'affaires de 2004 était, par essence, insusceptible d'être prise en considération par un « investisseur raisonnable » ayant eu connaissance des communiqués de 2004 ; que s'il est vrai que, comme le relève la commission des sanctions, le résultat est, pour fonder une décision d'investissement, un indicateur a priori plus pertinent que le chiffre d'affaires et que celui-ci doit être manié avec précaution, en relation avec d'autres éléments et en tenant compte, par surcroît, des particularités de chaque secteur, il n'en demeure pas moins que la donnée objective et précise qu'il constitue ne peut pour autant, comme le soutient Vinci, être écartée par principe comme non significative ; que Vinci avait d'ailleurs effectué elle-même un rapprochement entre chiffre d'affaires et résultat dans ses deux communiqués destinés au marché du 7 septembre 2004, « le chiffre d'affaire pour l'exercice pourrait atteindre 19 milliards d'euros, soit une progression de l'ordre de 6 %, que le résultat d'exploitation devrait enregistrer une croissance supérieure à celle du chiffre d'affaires et que le résultat net connaîtrait une nouvelle et nette amélioration » et du 14 décembre 2004, « Le résultat d'exploitation connaîtrait une hausse nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires, traduisant une nouvelle amélioration des marges d'exploitation dans l'ensemble des pôles de métiers » ; qu'au surplus, la comparaison entre le chiffre d'affaires ayant fait l'objet du communiqué du 14 décembre 2004 et qui correspondait au chiffre d'affaires réalisé sur les dix premiers mois de l'année 2004 et à des prévisions pour les deux mois restant à courir, et celui, connu de la société au 20 janvier 2005, relatif au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'l'année 2004, faisait apparaître une forte progression au cours des derniers mois de 2004 par rapport tant aux trimestres précédents qu'aux prévisions antérieurement publiées, information qu'un investisseur raisonnable serait, au rebours de ce que soutient la requérante, susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que, pour conforter ses appréciations sur ce point la commission des sanctions était fondée à se référer d'une part, aux énonciations du communiqué de Vinci du 3 février 2005 qui est axé sur la forte progression de son chiffre d'affaires ainsi que la progression notable de son activité au 4ème trimestre 2004 et, d'autre part, à la teneur des analyses publiées à la suite de ce communiqué qui confirment que le chiffre d'affaires de 2004 annoncé au marché allait au delà de ses attentes ; que c'est ainsi que, le 4 février 2005, au lendemain de ce communiqué, Merrill Lynchpubliait le commentaire suivant : « Chiffre d'affaires/ carnet de commandes meilleurs que prévu. Vinci a publié hier son chiffre d'affaires 2004. Avec une progression de 8 % pour atteindre 19, 5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est meilleur que le consensus/ les estimations de ML Merrill Lynch alors qu'un carnet de commandes en augmentation de 18 % pour atteindre 14 milliards d'euros permet d'anticiper des chiffres très solides pour 2005 » ; que Oddo Securities indiquait : « T4 fulgurant Changement de recommandation de 1 (achat) en 2 (accumuler)... Cette performance du T4 n'était pas attendue dans une telle ampleur, d'autant plus que l'ensemble des branches y contribue notoirement, contrairement aux périodes précédentes, où la construction et la route faisaient cavalier seul » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information relative au chiffre d'affaires de 2004 présentait le caractère d'une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; qu'au surplus, la commission des sanctions était fondée à constater, sans encourir le reproche qui lui est fait par Vinci d'une analyse « ex post » de l'influence sensible sur le cours de l'information en cause, que, le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué du 3 février 2005 informant le public du chiffre d'affaires 2004, avaient été relevés non seulement un quadruplement des volumes des échanges portant sur le titre Vinci mais encore une hausse de 3, 16 % sur ce titre, soit la deuxième plus forte hausse du cours de Vinci entre le 1er septembre 2004 et le 1er mars 2005 ; qu'il s'ensuit que l'information relative au chiffre d'affaires 2004 présentait toutes les caractéristiques d'une information privilégiée ; et que la connaissance que Vinci avait de cette information à partir du 20 janvier 2005 lui imposait une obligation absolue d'abstention d'intervention sur ses titres jusqu'à la publication du communiqué du 3 février 2005 ; 1) ALORS QUE seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que l'aptitude à influer de manière sensible sur les cours doit s'apprécier a priori, à la lumière du contenu de l'information et du contexte dans lequel elle s'inscrit ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'information détenue par la société Vinci, quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information privilégiée, partant pour reprocher à la société Vinci un manquement à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF, que la donnée objective et précise que constitue cette information ne peut « être écartée par principe comme non significative » et que « la comparaison entre le chiffre d'affaires ayant fait l'objet du communiqué du 14 décembre 2004 et qui correspondait au chiffre d'affaires réalisé sur les dix premiers mois de l'année 2004 et à des prévisions pour les deux mois restant à courir, et celui, connu de la société au 20 janvier 2005, relatif au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2004, faisait apparaître une forte progression au cours des derniers mois de 2004 par rapport tant aux trimestres précédents qu'aux prévisions antérieurement publiées, information qu'un investisseur raisonnable serait, au rebours de ce que soutient la requérante, susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement », sans rechercher concrètement si, compte tenu, des prévisions d'ores et déjà données, de la nature de l'activité de la société, de sa taille et de l'évolution de son cours de bourse, l'information relative au chiffre d'affaires définitif de l'année 2004 était, ou non, une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 2) ALORS QUE seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; qu'en retenant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que la société Vinci avait elle-même, dans les communiqués délivrés au public, rapproché chiffre d'affaires et résultat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 3) ALORS QUE dans ses communiqués, en date des 7 septembre et 14 décembre 2004, la société Vinci se bornait à indiquer que la hausse de son résultat d'exploitation pour l'année 2004 devrait être encore supérieure à celle de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire une croissance supérieure à 6 % ; qu'en retenant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que la société Vinci avait elle-même, dans les communiqués délivrés au public, rapproché chiffre d'affaires et résultat, la cour d'appel a dénaturé lesdits communiqués, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que l'aptitude à influer de manière sensible sur les cours doit s'apprécier a priori, à la lumière du contenu de l'information et du contexte dans lequel elle s'inscrit ; qu'en énonçant, pour dire que l'information quant au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004, était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre, que, pour conforter ses appréciations sur ce point, la commission des sanctions était fondée à se référer, d'une part, aux énonciations du communiqué de Vinci du 3 février 2005 qui est axé sur la forte progression de son chiffre d'affaires ainsi que la progression notable de son activité au 4ème trimestre 2004 et, d'autre part, à la teneur des analyses publiées à la suite de ce communiqué qui confirment que le chiffre d'affaires de 2004 annoncé au marché allait au delà de ses attentes, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants, privant, dès lors, sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 5) ALORS QUE seule constitue une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, l'information qu'un investisseur raisonnable pourrait utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que les analyses financières, publiées en suite du communiqué du 3 février 2005 et dont elles reprenaient les éléments, faisaient état, à l'appui de leur jugement positif sur l'évolution du cours du titre, tout à la fois d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu, d'une hausse du carnet de commandes « permettant d'anticiper des chiffres très solides pour 2005 », ainsi que la circonstance que l'ensemble des activités de la société contribuait notoirement à cette hausse « contrairement aux périodes antérieures où la construction et la route faisaient cavalier seul », sans qu'il ne puisse être distingué si l'appréciation qu'elle portait était ou non justifiée par la seule hausse du chiffre d'affaires ; qu'en se fondant néanmoins sur lesdites analyses, qui n'étaient pas, du fait de leur équivoque, de nature à établir que l'information relative au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004 était une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 621-1 et 631-6 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; 6) ALORS QUE dans son mémoire à l'appui de son recours, la société Vinci faisait valoir, preuves à l'appui, que le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué de la société Vinci, des sociétés de taille comparables et du même secteur d'activité qui, elles, n'avaient fait aucune annonce, avaient vu leur volume d'échange augmenter dans la même mesure avec une hausse de la valeur de leur titre variant entre 2, 82 % et 4, 21 % ; qu'elle en déduisait que les mouvements constatés le 4 février sur le titre Vinci étaient sans rapport avec la communication au public du chiffre d'affaires définitif de la société Vinci pour l'année 2004 ; qu'en retenant, pour dire que l'information relative au montant du chiffre d'affaires définitif pour l'année 2004 était une information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés, que la commission des sanctions était fondée à constater que, le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué du 3 février 2005, informant le public du chiffre d'affaires 2004, avaient été relevés non seulement un quadruplement des volumes des échanges portant sur le titre Vinci mais encore une hausse de 3, 16 % sur ce titre, soit la deuxième plus forte hausse du cours de Vinci entre le 1er septembre 2004 et le 1er mars 2005, sans répondre au moyen des conclusions de la société Vinci, tiré de l'évolution identique du marché des titres de sociétés comparables n'ayant fait aucune communication au marché la veille, la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Vinci contre la décision rendue par la commission des sanctions ayant retenu l'existence d'un manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF et prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 euros, AUX MOTIFS QUE les éléments constitutifs du manquement doivent être recherchés au regard des seules dispositions de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF, aux termes desquelles « conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement n° 2273/ 2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique » ; que l'information privilégiée est définie par le premier alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF comme une «... information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés » ; que tout d'abord, il est constant que les dirigeants de Vinci ont pris connaissance le 20 janvier 2005, date qui marque le début des opérations de rachat de titres critiquées, du montant définitif du chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2004, qui s'élevait à 19, 56 milliards d'Euros, soit une hausse effective de 8 % par rapport à 2003 et que cette information, dont la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère précis, n'a été portée à la connaissance du public que dans le communiqué du 3 février 2005, date qui marque la fin des opérations de rachat susvisées ; que ce communiqué, qui est intitulé « Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de 19, 56 milliards d'euros en 2004, en hausse de 8 % », mentionne : « forte activité au 4ème trimestre 2004 (13 %), très haut niveau du carnet de commandes à fin décembre 2004, en augmentation de 17 % sur 12 mois, excellente visibilité sur 2005, le chiffre d'affaires consolidé de Vinci s'est élevé à 19, 56 milliards d'euros en 2004, soit une hausse de 8 % par rapport à 2003, (..), l'activité a été forte au 4ème trimestre, tant en France qu'à l'international, avec une croissance globale de 12, 8 %, des progressions élevées ont été enregistrées par Vinci Energies, Eurovia et Vinci Construction (..). » ; qu'il est vrai que les prévisions antérieurement diffusées au marché dans un communiqué du 7 septembre 2004, à l'occasion de la publication des comptes semestriels 2004, puis dans un second communiqué du 14 décembre 2004 évoquaient un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros et que les estimations des analystes citées par Vinci s'élevaient, selon le cas, à 19, 106 milliards d'euros ou à 19, 251 milliards d'euros ; que cependant la circonstance que les chiffres annoncés dans ces prévisions et ces anticipations d'analystes sur le chiffre d'affaires de Vinci de 2004 n'étaient pas considérablement éloignés de son chiffre d'affaires définitif ne peut pour autant retirer à celui-ci le caractère d'une information précise et non publique ; qu'ensuite, l'information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours d'un instrument financier est définie par le troisième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF comme une « information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement » ; qu'en l'espèce, Vinci n'est pas fondée à soutenir que l'information relative au chiffre d'affaires de 2004 était, par essence, insusceptible d'être prise en considération par un « investisseur raisonnable » ayant eu connaissance des communiqués de 2004 ; que s'il est vrai que, comme le relève la commission des sanctions, le résultat est, pour fonder une décision d'investissement, un indicateur a priori plus pertinent que le chiffre d'affaires et que celui-ci doit être manié avec précaution, en relation avec d'autres éléments et en tenant compte, par surcroît, des particularités de chaque secteur, il n'en demeure pas moins que la donnée objective et précise qu'il constitue ne peut pour autant, comme le soutient Vinci, être écartée par principe comme non significative ; que Vinci avait d'ailleurs effectué elle-même un rapprochement entre chiffre d'affaires et résultat dans ses deux communiqués destinés au marché du 7 septembre 2004, « le chiffre d'affaire pour l'exercice pourrait atteindre 19 milliards d'euros, soit une progression de l'ordre de 6 %, que le résultat d'exploitation devrait enregistrer une croissance supérieure à celle du chiffre d'affaires et que le résultat net connaîtrait une nouvelle et nette amélioration » et du 14 décembre 2004, « Le résultat d'exploitation connaîtrait une hausse nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires, traduisant une nouvelle amélioration des marges d'exploitation dans l'ensemble des pôles de métiers » ; qu'au surplus, la comparaison entre le chiffre d'affaires ayant fait l'objet du communiqué du 14 décembre 2004 et qui correspondait au chiffre d'affaires réalisé sur les dix premiers mois de l'année 2004 et à des prévisions pour les deux mois restant à courir, et celui, connu de la société au 20 janvier 2005, relatif au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'l'année 2004, faisait apparaître une forte progression au cours des derniers mois de 2004 par rapport tant aux trimestres précédents qu'aux prévisions antérieurement publiées, information qu'un investisseur raisonnable serait, au rebours de ce que soutient la requérante, susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; que, pour conforter ses appréciations sur ce point, la commission des sanctions était fondée à se référer d'une part, aux énonciations du communiqué de Vinci du 3 février 2005 qui est axé sur la forte progression de son chiffre d'affaires ainsi que la progression notable de son activité au 4ème trimestre 2004 et, d'autre part, à la teneur des analyses publiées à la suite de ce communiqué qui confirment que le chiffre d'affaires de 2004 annoncé au marché allait au delà de ses attentes ; que c'est ainsi que, le 4 février 2005, au lendemain de ce communiqué, Merrill Lynchpubliait le commentaire suivant : « Chiffre d'affaires/ carnet de commandes meilleurs que prévu. Vinci a publié hier son chiffre d'affaires 2004. Avec une progression de 8 % pour atteindre 19, 5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est meilleur que le consensus/ les estimations de ML Merrill Lynch alors qu'un carnet de commandes en augmentation de 18 % pour atteindre 14 milliards d'euros permet d'anticiper des chiffres très solides pour 2005 » ; que Oddo Securities indiquait : « T4 fulgurant Changement de recommandation de 1 (achat) en 2 (accumuler)... Cette performance du T4 n'était pas attendue dans une telle ampleur, d'autant plus que l'ensemble des branches y contribue notoirement, contrairement aux périodes précédentes, où la construction et la route faisaient cavalier seul » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'information relative au chiffre d'affaires de 2004 présentait le caractère d'une information qu'un investisseur raisonnable était susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement ; qu'au surplus, la commission des sanctions était fondée à constater, sans encourir le reproche qui lui est fait par Vinci d'une analyse « ex post » de l'influence sensible sur le cours de l'information en cause, que, le 4 février 2005, soit le lendemain du communiqué du 3 février 2005 informant le public du chiffre d'affaires 2004, avaient été relevés non seulement un quadruplement des volumes des échanges portant sur le titre Vinci mais encore une hausse de 3, 16 % sur ce titre, soit la deuxième plus forte hausse du cours de Vinci entre le 1er septembre 2004 et le 1er mars 2005 ; qu'il s'ensuit que l'information relative au chiffre d'affaires 2004 présentait toutes les caractéristiques d'une information privilégiée ; et que la connaissance que Vinci avait de cette information à partir du 20 janvier 2005 lui imposait une obligation absolue d'abstention d'intervention sur ses titres jusqu'à la publication du communiqué du 3 février 2005 ; ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction ; que le chiffre d'affaires définitif d'une société ou sa progression n'avait jamais été jugé, jusque-là, comme étant, en soi, une information susceptible d'influer de manière sensible sur le cours du titre de cette société ; qu'à supposer même qu'il puisse être considéré que l'information relative au chiffre d'affaires définitif d'une société soit, par principe, une information qu'un investisseur raisonnable est susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions, l'arrêt ne pouvait, sans faire une application rétroactive de la règle de droit, prononcer une peine sur le fondement d'une interprétation imprévisible à la date de commission de l'action ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé le principe de légalité des peines et des délits, ensemble l'article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la sécurité juridique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Vinci contre la décision rendue par la commission des sanctions ayant retenu l'existence d'un manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF et prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 800 000 euros, AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un manquement objectif, qui ne requiert pas la recherche de l'intention de son auteur ou de sa bonne foi lors de l'opération incriminée, la commission des sanctions n'était, au rebours de ce que soutient la requérante, qui invoque le contexte du programme de rachat de ses propres titres, pas tenue de rechercher par surcroît si l'information privilégiée avait été déterminante des opérations effectuées, étant cependant observé que de telles circonstances peuvent être prises en compte pour la détermination du quantum de la sanction pécuniaire ; ALORS QUE l'existence d'un manquement d'initié suppose, outre une opération sur un marché par une personne disposant d'une information privilégiée, que la détention de l'information privilégiée ait déterminé la décision d'effectuer l'opération de marché en cause ; que si l'intention de l'auteur du manquement d'initié d'utiliser l'information privilégiée peut se déduire implicitement des éléments matériels constitutifs de l'infraction, cette présomption n'est qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de ce que l'opération de marché a été décidée par son auteur pour d'autres motifs ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 631-6 du règlement général de l'AMF à l'encontre de la société Vinci, que le manquement à l'interdiction absolue d'intervenir sur ses titres jusqu'à la publication du chiffre d'affaires définitif était un manquement objectif, qui ne requérait pas la recherche de l'intention de son auteur ou de sa bonne foi lors de l'opération incriminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 631-6 du règlement général de l'AMF, des articles L 621-14 et L 621-15 du code des marchés financiers, ensemble le principe de la présomption d'innocence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA