Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00323
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 7 690 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 7 août 2003, Mme X... et MM. Y... et Z... ont cédé à la société Climbfi les parts qu'ils détenaient à hauteur de 75 % dans la société SBC Bat, société exerçant des activités dans le bâtiment ; que ce protocole prévoyait un certain nombre d'engagements des cédants notamment en ce qui concerne l'interdiction de démarcher la clientèle de la société SBC Bat et de débaucher son personnel ; que le 9 mars 2006 M. et Mme X... ont créé la société BT construction qui exerce des activités dans le même domaine ; que les sociétés Climbfi et SBC Bat, estimant que Mme X... et la société BT construction avaient démarché du personnel et de la clientèle de la société SBC Bat, les ont assignées aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que Mme X... et la société BT construction font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Climbfi la somme de 70 000 euros pour violation de la clause de non-démarchage de la clientèle contenue dans le protocole du 7 août 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 03. 4 de l'acte du 7 août 2003, Mme X... s'était engagée à ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers, et sous une forme quelconque, la clientèle de la société SBC Bat et même des entreprises avec lesquelles une proposition de services aurait déjà été formulée dans le délai d'un an qui aura précédé la cession de ses droits sociaux ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la société Thalès avait attesté qu'elle avait contacté M. et Mme X... en raison d'une carence des entreprises locales à la suite d'un appel d'offres, à affirmer qu'il était invraisemblable que, sans démarchage, cette société ait, de son propre chef, pris contact avec la société BT construction et qu'une démarche active avait été nécessaire de la part de cette société, pour en déduire que l'engagement précité avait été méconnu, sans relever aucun acte de démarchage en direction de la société Thalès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, le simple fait de conclure des marchés avec le client d'un concurrent n'est pas fautif ; qu'en statuant de la sorte sans relever aucune manoeuvre de démarchage de la société Thalès par la société BT construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le démarchage de la société Thalès est induit par les explications données par cette société dans une lettre à la société BT construction par laquelle elle indique lui avoir écrit en juin 2006 après avoir appris que les époux X... avaient repris leur précédente activité ; qu'il relève encore que compte tenu des contraintes " secret défense " et des référencements exigés pour travailler avec la société Thalès, une démarche active de la part de la société BT construction, représentée par Mme X..., avait été nécessaire ; qu'il en déduit que, sans démarchage, la société Thalès, qui était un important client de la société SBC Bat, ne pouvait, de son propre chef, imaginer que M. et Mme X..., installés en Touraine, avaient recréé une société de même type que la précédente, retrouver leur trace et intervenir, dès la création de la société BTconstruction, pour lui confier un volume d'affaires représentant les deux tiers de son chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort que Mme X... a, au mépris de l'engagement qu'elle avait souscrit le 7 août 2003, démarché un client de la société SBC Bat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société BT construction, créée par M. et Mme X... et dont cette dernière est cogérante, avait indiqué à la société Climbfi, par lettre du 10 mai 2006, qu'elle connaissait parfaitement les obligations de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense : Attendu que les sociétés Climbfi et SBC Bat soulèvent l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société BT construction et Mme X... s'étaient prévalues du caractère irrégulier des enregistrements ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour dire que Mme X... était intervenue dans le démarchage de MM. A..., B... et C... et condamner in solidum Mme X... et la société BT construction à payer à la société Climbfi la somme de 76 904 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-démarchage du personnel, l'arrêt retient que cette intervention est prouvée par les enregistrements des entretiens de fin de contrats entre M. D... de la société Climbfi et MM. C... et B... retranscrits, à la demande des sociétés Climbfi et SBC Bat, par M. E..., huissier de justice, dans son procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2006 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces enregistrements de conversations privées n'avaient pas été réalisés à l'insu de MM. C... et B... afin de conduire les sociétés Climbfi et SBC Bat à les faire retranscrire dans un constat d'huissier de justice produit à titre d'élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme X... et la société BT construction à payer à la société Climbfi la somme de 76 904 euros pour violation de la clause de non-démarchage du personnel figurant dans le protocole du 7 août 2003, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Climbfi et SBC Bat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BT construction et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société BT construction et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, sauf sur le montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné in solidum Mme X... et la société BT CONSTRUCTION à payer à la société CLIMBFI la somme de 76 904 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-démarchage du personnel figurant dans le protocole du 7 août 2003 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 03. 4 du protocole : « à compter du jour de la réalisation des cessions chaque membre de la partie cédante s'interdit, de manière inconditionnelle : 1) à ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers, et sous une forme quelconque, la clientèle de « LA SOCIETE » et même des entreprises avec lesquelles une proposition de services aurait été formulée dans le délai d'un an qui aura précédé la cession de ses droits sociaux. 2) également à ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers du personnel employé par « LA SOCIETE » (…) Sous réserve de l'application des règles applicables à la concurrence déloyale, toutes infractions à l'exécution de ces engagements feront supporter à son auteur des dommages et intérêts. Ces indemnisations devront correspondre au préjudice subi et, en tout état de cause, pour toute infraction commise en violation de l'interdiction visée à l'alinéa 2 elles ne pourront pas être inférieures à une année de rémunération brute du membre du personnel débauché » (…) ; que l'embauche de M. A... le 3 avril 2006, M. B... le 2 mai 2006 et M. C... le 8 mai 2006, exsalariés de la société SBC BAT, est concomitante au début d'exploitation de la société BT CONSTRUCTION, dont ils constituaient alors les ¾ de l'effectif, c'est-à-dire trois des quatre salariés recrutés par celle-ci ; que ces deux entreprises disposent d'un savoir-faire et d'une technicité particulière recherchés pour l'exploitation de marchés de travaux « Secret Défense » ; que la combinaison de ces éléments induit que la démission des salariés de la société SBC BAT a été provoquée pour qu'ils rejoignent sans délai la nouvelle société BAT CONSTRUCTION, co-gérée par les époux X..., et favorisent son développement ; que l'intervention de Mme X... dans ce démarchage est prouvée par les enregistrements des entretiens de fin de contrats entre M. D... (CLIMBFI) et MM. C... et B..., retranscrits à la demande des sociétés CLIMBFI et SBC BAT, par Maître E..., huissier de justice, dans son procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2006, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'aucun élément contraire ne vient combattre la réalité de l'intervention des consorts X... dans le départ de MM. B... et C... ; que les intimés produisent également deux attestations de salariés de la société SBC BAT, d'une de M. F..., l'autre de M. G... ; que la première doit être écartée, son texte étant difficilement lisible et peu compréhensible, l'intéressé ne maitrisant pas l'écriture de la langue française ; que la seconde, établie le 27 juillet 2006, et signée par M. G..., a été rédigée par un tiers, mais sous la dictée de celui-ci ; qu'elle est régulière au regard des exigences de l'article 202 du Code de procédure civile et recevable, dès lors que le témoin approuvé la transcription de ses déclaration dans lesquelles il expose avoir été contacté par M. C... à deux reprises et que ce dernier lui avait demandé de le rejoindre, au côté de M. A..., ce qu'il avait refusé ; que force est de constater que les pressions et tentatives de débauchage ont perduré ; qu'il est par ailleurs important de relever d'une part, que lors du constat du 20 décembre 2006, dressé dans les locaux de la société BT CONSTRUCTION, Mme X... a été l'unique interlocutrice de Maître H..., lui remettant l'intégralité des lettres d'embauches, fiches de paie, et qu'il n'est pas discuté qu'elle gère les ressources humaines dans cette entreprise, ce qu'elle ne conteste pas, son conjoint étant sur le terrain pour les besoins de l'exploitation ; que tous deux sont les seuls porteurs de parts de la société BT CONSTRUCTION, circonstance qui exclut toute incitation autre, à l'origine de la démission de MM. A..., C... et B... ; que l'implication de Mme X... dans le débauchage d'une partie du personnel de l'ancienne société qu'elle avait dirigée au profit de la société BT CONSTRUCTION est patente ; qu'elle caractérise une violation de l'engagement souscrit dans le cadre du protocole, peu important à cet égard que M. X... ait été appelé à intervenir pour convaincre à son tour les intéressés de cesser de travailler pour le compte de la société SBC BAT (…) ; que le tribunal a justement retenu que, compte tenu des contraintes « secret défense » et des référencements exigés pour travailler avec THALES une démarche active de la part de la SARL BT CONSTRUCTION, représentée par Mme X..., avait été nécessaire ; que la Cour considère que cette action caractérise un comportement de démarchage tant du personnel que de la clientèle de la société SBC BAT, qui rend la société BT CONSTRUCTION complice des infractions commises par la gérante et engage sa responsabilité délictuelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les embauches de MM. A..., B... et C... se sont faires sans déménagement de ces 3 collaborateurs domiciliés en région francilienne et ce concomitamment aux premières commandes de la société avec le client THALES ; que ces embauches présentent un caractère massif et soudain ; que ces 3 collaborateurs-salariés représentent, en date du 20 décembre 2006, 75 % de l'effectif de la SARL BT CONSTRUCTION ; qu'en conséquence, sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal jugera fautive les conditions d'embauche des trois collaborateurs de la SAS SBC BAT effectuées par Mme Caroline X... pour le compte de la SARL BT CONSTRUCTION qu'elle représente (…) ; qu'une société dont les mandataires sociaux (et qui de surcroît sont ses associés), ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale, voire de non-respect de clause contractuelle à son bénéfice commet, elle aussi, une faute de même nature et devient de facto responsable solidairement des préjudices causés ; que la SAS CLIMBFI a adressé à Mme X... et à la SARL BT CONSTRUCTION un courrier leur rappelant leurs obligations de loyauté et de non-concurrence souscrites lors de la cession de la SAS SBC BAT ; que la SARL BT CONSTRUCTION a répondu à la SAS CLIMBFI par un courrier signé de Mme X..., ès qualités de co-gérante, qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et qu'elle les respecte ; que les griefs reprochés à la SARL BT CONSTRUCTION par la SAS SBC BAT relèvent des fautes délictuelles identiques aux fautes contractuelles commises par Mme X... ; que ces griefs portent sur les mêmes causes avec un quantum identique ; que les mêmes causes produisent les mêmes effets ; qu'en l'espèce, il ne peut y avoir une double condamnation pour des faits identiques ; que la SARL BT CONSTRUCTION et Mme X... ont agi de concert ; qu'en conséquence, la SARL BT CONSTRUCTION est tiers complice de Mme X... et sera condamnée solidairement au paiement des sommes mises à la charge de Mme X... au profit de la SAS CLIMBFI ; 1°) ALORS QUE l'enregistrement d'une conversation privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; qu'en se fondant, pour retenir que l'intervention de Mme X... dans le « démarchage » de MM. A..., B... et C..., anciens salariés de la société SBC BAT, était établie, sur de prétendus enregistrements d'entretiens de fin de contrat entre M. D..., gérant de la société CLIMBFI et MM. C... et B..., retranscrits par un huissier de justice à la demande des sociétés CLIMBFI et SBC BAT, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces enregistrements n'avaient pas été effectués à l'insu des anciens salariés, en sorte qu'ils ne pouvaient être utilisés à titre d'élément de preuve en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les constatations matérielles auxquelles procèdent les huissiers de justice à la requête de particuliers n'ont que la valeur de simples renseignements ; qu'en considérant, pour retenir que la preuve de l'intervention de Mme X... dans le « démarchage » des trois anciens salariés de la société SBC BAT était rapportée par la retranscription des enregistrements par un huissier de justice, que les mentions de son procès-verbal de constat faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 juin 2006, visé par l'arrêt, ne comporte aucune mention, référence voire allusion, dans les propos attribués à MM. C... et B..., à un quelconque démarchage des trois anciens salariés de la société SBC BAT ; qu'en retenant que l'intervention de Mme X... dans le démarchage de ces salariés était prouvée par les enregistrements retranscrits dans ce procèsverbal de constat, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur ; qu'en retenant, pour fonder sa décision sur l'attestation du 27 juillet 2006 signée par M. G..., que, bien que rédigée par un tiers sous la dictée de celui-ci, cette attestation était régulière au regard des exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, en son dernier alinéa ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 03. 4 de l'acte du 7 août 2003, Mme X... s'était engagée « à ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers du personnel employé par la société SBC BAT », « toutes infractions à l'exécution » de cet engagement devant lui faire supporter des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi et ne pouvant être inférieurs « à une année de la rémunération brute du personnel débauché » ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... avait méconnu cet engagement en intervenant dans le démarchage de MM. A..., B... et C..., à relever que M. G... exposait, dans l'attestation du 27 juillet 2006, avoir été contacté par M. C... à deux reprises et que ce dernier lui avait demandé de le rejoindre au côté de M. A..., ce qu'il avait refusé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever que MM. A..., B... et C..., anciens salariés de la société SBC BAT, avaient été embauchés par la société BT CONSTRUCTION, dont ils avaient alors constitué les ¾ de l'effectif, concomitamment à son début d'exploitation, que ces deux entreprises disposent d'un savoirfaire et d'une technicité particulière pour l'exploitation de marchés de travaux « secret défense », et à affirmer que la combinaison de ces éléments induisait que la démission des salariés de la société SBC BAT avait été provoquée pour qu'ils rejoignent sans délai la nouvelle société BT CONSTRUCTION, sans caractériser aucun acte de démarchage en direction de ces salariés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 7°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à la partie qui allègue un démarchage de ses salariés en méconnaissance d'un engagement contractuel d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... avait méconnu son engagement, qu'aucun élément contraire ne venait combattre la réalité de l'intervention des consorts X... dans le départ de MM. B... et C..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse, la simple embauche, par une société, d'anciens salariés d'une société concurrente, n'est pas fautive ; qu'en se bornant à affirmer que MM. A..., B... et C..., anciens salariés de la société SBC BAT, avaient été embauchés par la société BT CONSTRUCTION, dont ils avaient alors constitué les ¾ de l'effectif, concomitamment à son début d'exploitation, sans déménagement des trois salariés domiciliés en région francilienne, que ces embauches présentent un caractère massif et soudain, que les deux entreprises disposent d'un savoir-faire et d'une technicité particulière pour l'exploitation de marchés de travaux « secret défense » et que compte-tenu des contraintes « secret défense » et de référencements exigés pour travailler avec THALES, une démarche active de la part de la société BT CONSTRUCTION avait été nécessaire et que cette action constituait un comportement de démarchage du personnel engageant la responsabilité délictuelle de cette société, sans caractériser aucune manoeuvre déloyale de débauchage de la société SBC BAT, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts et d'AVOIR condamné in solidum Mme X... et la société BT CONSTRUCTION à payer la somme de 70 000 € à la société CLIMBFI pour violation de la clause de non-démarchage de la clientèle contenue dans le protocole du 7 août 2003 ; AUX MOTIFS QUE le démarchage de la société THALES, par ailleurs invoqué, est caractérisé, notamment en ILE DE FRANCE (constats des 20 décembre 2006, 27 avril et 25 mai 2007) ; qu'il est à la fois interdépendant du débauchage des salariés et induit par les explications données dans une lettre de la société THALES retraçant l'historique de ses relations avec la société SBC BAT ; qu'il ressort de cette correspondance que Mme X... a informé la société THALES, en janvier 2005, qu'elle et son conjoint venaient de céder leur entreprise, avec l'intention de ses retirer en province ; que la société THALES expose qu'au moins de juin 2006, constatant une carence des entreprises locales sur un appel d'offres, elle leur avait écrit, venant d'apprendre qu'ils venaient de reprendre dans leur précédente activité ; que ce serait ainsi, à suivre les dires de la société THALES, que se seraient noués les rapport commerciaux avec la société BT CONSTRUCTION ; qu'il est cependant invraisemblable que, sans démarchage, la société THALES ait pu, de son propre chef, imaginer que M. et Mme X..., installés en TOURAINE, avaient recréé une société du même type que la précédente, retrouver leur trace et intervenir, dès la création de la société BT CONSTRUCTION, pour lui confier un volume d'affaires représentant les 2/ 3 de son chiffre d'affaires alors que son siège social est à plus de cent kilomètre de celui de BT CONSTRUCTION ; qu'en réalité, seule l'intervention active des consorts X... et, en particulier, celle de Mme X..., ancienne gérante de la société SBC BAT, et à ce titre interlocutrice privilégiée des entreprises contractantes, explique cette reprise des relations commerciales entre la société THALES et la société BT CONSTRUCTION (…) ; que Mme X... sera condamnée au paiement de la somme de 70 000 € pour violation de la clause contractuelle de non-démarchage de la clientèle de la société SBC BAT contenue dans le protocole du 7 août 2003 (…) ; que le tribunal a justement retenu que, compte tenu des contraintes « secret défense » et des référencements exigés pour travailler avec THALES une démarche active de la part de la SARL BT CONSTRUCTION, représentée par Mme X..., avait été nécessaire ; que la Cour considère que cette action caractérise un comportement de démarchage tant du personnel que de la clientèle de la société SBC BAT, qui rend la société BT CONSTRUCTION complice des infractions commises par la gérante et engage sa responsabilité délictuelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL BT CONSTRUCTION travaille depuis sa création (mars 2006) de façon régulière avec la société THALES (qui représente 70 % de son chiffre d'affaires (~ 0, 5 million d'euros en 2006), par ailleurs, client important de la SAS SBC BAT ; que compte tenu des contraintes « secret défense » et de référencement nécessaires pour travailler avec THALES, une démarche active a été nécessaire de la part de la SARL BT CONSTRUCTION représentée par Mme X..., que cette action caractérise un comportement de démarchage (…) ; qu'une société dont les mandataires sociaux (et qui de surcroît sont ses associés), ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale, voire de non-respect de clause contractuelle à son bénéfice commet, elle aussi, une faute de même nature et devient de facto responsable solidairement des préjudices causés ; que la SAS CLIMBFI a adressé à Mme X... et à la SARL BT CONSTRUCTION un courrier leur rappelant leurs obligations de loyauté et de nonconcurrence souscrites lors de la cession de la SAS SBC BAT ; que la SARL BT CONSTRUCTION a répondu à la SAS CLIMBFI par un courrier signé de Mme X..., ès qualités de co-gérante, qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et qu'elle les respecte ; que les griefs reprochés à la SARL BT CONSTRUCTION par la SAS SBC BAT relèvent des fautes délictuelles identiques aux fautes contractuelles commises par Mme X... ; que ces griefs portent sur les mêmes causes avec un quantum identique ; que les mêmes causes produisent les mêmes effets ; qu'en l'espèce, il ne peut y avoir une double condamnation pour des faits identiques ; que la SARL BT CONSTRUCTION et Mme X... ont agi de concert ; qu'en conséquence, la SARL BT CONSTRUCTION est tiers complice de Mme X... et sera condamnée solidairement au paiement des sommes mises à la charge de Mme X... au profit de la SAS CLIMBFI ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que les constats des 20 décembre 2006, 27 avril et 25 mai 2007 visés par l'arrêt ne portent que sur l'existence de marchés exécutés ou sous-traités par la société BT CONSTRUCTION et ne comportent aucune mention d'un quelconque acte de démarchage de la société THALES ; qu'en affirmant que le démarchage de cette société était caractérisé au vu de ces constats, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 03. 4 de l'acte du 7 août 2003, Mme X... s'était engagée à « ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers, et sous une forme quelconque, la clientèle de (la société BSC BAT) et même des entreprises avec lesquelles une proposition de services aurait déjà été formulée dans le délai d'un an qui aura précédé la cession de ses droits sociaux » ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la société THALES avait attesté qu'elle avait contacté M. et Mme X... en raison d'une carence des entreprises locales à la suite d'un appel d'offres, à affirmer qu'il était invraisemblable que, sans démarchage, cette société ait, de son propre chef, pris contact avec la société BT CONSTRUCTION et qu'une démarche active avait été nécessaire de la part de cette société, pour en déduire que l'engagement précité avait été méconnu, sans relever aucun acte de démarchage en direction de la société THALES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucun des termes clairs et précis de la lettre de la société THALES, produite aux débats et retraçant l'historique de ses relations avec la société SBC BAT, ne fait état d'un quelconque démarchage de la société THALES par la société BT CONSTRUCTION ; qu'en affirmant qu'un tel démarchage était induit par les explications données dans ce courrier, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, le simple fait de conclure des marchés avec le client d'un concurrent n'est pas fautif ; qu'en statuant de la sorte sans relever aucune manoeuvre de démarchage de la société THALES par la société BT CONSTRUCTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1147 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 202 du Code de procédure civile et recevaarticle 202 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil et le principe selon learticle 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00323
Données disponibles
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