Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00324
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2009), que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF) a réclamé à l'administration fiscale la restitution des taxes sur les conventions d'assurances, prévues par les articles 991 et suivants du code général des impôts, qu'elle estimait avoir payées à tort pour les années 1996 et 1997, au titre de la garantie" dépense civile "contenue dans ses contrats automobiles, en raison de l'application d'un taux d'imposition erroné ; que l'administration des impôts ayant rejeté sa demande, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Nord devant le tribunal de grande instance aux mêmes fins ; Attendu que la société GMF reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et rejeté sa demande de décharge et de remboursement des sommes qu'elle aurait indûment payées, alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; que les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; qu'en jugeant que les articles R. 194-1 et R. 195-1 du livre des procédures fiscales mettent à la charge du redevable la preuve "de nature écrite et positive" d'une exagération des bases de l'imposition, que les conclusions bienveillantes d'un contrôle fiscal ponctuel « ne constituerait pas une "preuve positive" telle qu'exigée par le texte réglementaire" et, en écartant tous les autres documents produits par la GMF après avoir souligné qu'il s'agissait pour la société GMF d'apporter "une preuve écrite et positive", la cour d'appel a ajouté aux textes une exigence qu'ils ne comportent pas quant à la nature de la preuve que devait apporter la GMF et a ainsi violé ensemble les articles R. 194-1, R. 195-1 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales ; 2° / que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; que les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; que cette preuve peut être apportée par des documents internes au contribuable, notamment lorsqu'ils sont objectifs et établis antérieurement à la réclamation ; qu'en refusant de prendre en compte les documents produits par la GMF aux motifs qu'il s'agissait de documents internes, la cour d'appel a violé les articles R. 194-1, R. 195-1 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales ; 3° / que, subsidiairement, pour établir la preuve de ce que 3,95 % des primes "responsabilité civile" avaient été taxés à 18 % au lieu de 9 %, la GMF a produit divers documents et notamment un avis d'échéance pour la période mai 1996-mai 1997, un document technique de tarification des garanties relatives aux véhicules à moteur et une étude sur les modalités de calcul d'une prime ; que pour juger néanmoins que la GMF n'a pas fourni les pièces qui lui permettaient d'obtenir la décharge sollicitée, la cour d'appel a jugé "que s'agissant d'une preuve écrite et positive, la simple production par la GMF de documents internes de nature à étayer sa thèse, à savoir un avis d'échéance pour la période mai 1996-mai 1997, un document technique de tarification des garanties relatives aux véhicules à moteur, une étude sur les modalités de calcul d'une prime" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons pour lesquelles la cour d'appel a jugé ces documents pourtant clairs non probants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'assureur d'indiquer dans les montants facturés aux assurés au titre de l'assurance véhicule terrestre la ventilation des primes selon la nature des risques assurés ; qu'en jugeant que la GMF n'a pas fourni les pièces qui permettaient d'obtenir la décharge sollicitée au motif que les montants facturés aux assurés ne comportaient pas une ventilation selon la nature des risques assurés, la d'appel a violé les articles R. 194-1, R. 195-1 et R. 202-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, a retenu que les documents produits par la société GMF ne permettaient pas d'établir le caractère exagéré de l'imposition appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le grief de la cinquième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société GMF ASSURANCES de sa demande tendant à voir condamner l'administration fiscale à lui rembourser la somme de 2.259.387 € au titre de la taxe sur la garantie défense du contrat auto qu'elle estime avoir indûment versée pour les années 1996 et 1997 ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 991 du Code général des impôts, la taxe litigieuse est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires ; que l'article 385 de l'annexe III du même Code précise que la taxe et liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet de l'émission d'une quittance au cours de chaque mois ; que les articles R.194-1 et R.195-1 du LPF mettent à la charge du redevable la preuve, de nature écrite et positive, d'une exagération des bases de l'imposition ; que les insuffisances prétendues du modèle n°2787 de l'administration fis cale, considération de pur fait, ne constituent naturellement pas un motif plausible d'exonération de cette charge ; que de même, les conclusions bienveillantes d'un contrôle fiscal ponctuel, qui aurait eu lieu en 1999 auprès de la GMF, ne constituerait pas une « preuve positive » telle qu'exigée par le texte réglementaire ; que s'agissant d'une preuve écrite et positive, la simple production par la GMF de documents internes de nature à étayer sa thèse, à savoir un avis d'échéance pour la période mai 1996-mai 1997, un document technique de tarification des garanties relatives aux véhicules à moteur, une étude sur les modalités de calcul d'une prime ; que notamment, la GMF ne démontre pas que les montants facturés aux assurés comportaient une ventilation des primes selon la nature des risques assurés ; qu'une copie d'écran informatique, que l'appelante fournit à la cour (sa pièce n°20-21 ou sa production n°7, selon les liasses de communication) ne satisfait pas à cette exigence minimale puisqu'elle décrit la ventilation du coût d'une prime-type pour l'assurance de responsabilité du véhicule Peugeot 205 de « Madame X... » en 1996-1997 et constitue par conséquent la reprise sous une autre forme des projections que la GMF avance unilatéralement dans ses écritures ; que, dès lors, même en admettant que la garantie « défense civile » n'est taxée qu'au taux de 9 %, non de dix-huit pour cent, la GMF n'a pas fourni les pièces qui lui permettraient d'obtenir la décharge et le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir payé indûment » ; 1/ ALORS QUE lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; que les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; qu'en jugeant que les articles R194-1 et R195-1 du LPF mettent à la charge du redevable la preuve « de nature écrite et positive » d'une exagération des bases de l'imposition, que les conclusions bienveillantes d'un contrôle fiscal ponctuel « ne constituerait pas une «preuve positive » telle qu'exigée par le texte règlementaire » et, en écartant tous les autres documents produits par la GMF après avoir souligné qu'il s'agissait pour la société GMF d'apporter « une preuve écrite et positive », la Cour d'appel a ajouté aux textes une exigence qu'ils ne comportent pas quand à la nature de la preuve que devait apporter la GMF et a ainsi violé ensemble les articles R194-1, R195-1 et R202-1 du LPF ; 2/ ALORS QUE lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; que les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; que cette preuve peut être apportée par des documents internes au contribuable, notamment lorsqu'ils sont objectifs et établis antérieurement à la réclamation ; qu'en refusant de prendre en compte les documents produits par la GMF aux motifs qu'ils s'agissaient de documents internes, la Cour d'appel a violé les articles R194-1, R195-1 et R202-1 du LPF ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, pour établir la preuve de ce que 3,95 % des primes « responsabilité civile » avaient été taxés à 18 % au lieu de 9 %, la GMF a produit divers documents et notamment un avis d'échéance pour la période mai 1996-mai 1997, un document technique de tarification des garanties relatives aux véhicules à moteur et une étude sur les modalités de calcul d'une prime ; que pour juger néanmoins que la GMF n'a pas fourni les pièces qui lui permettaient d'obtenir la décharge sollicitée, la Cour d'appel a jugé « que s'agissant d'une preuve écrite et positive, la simple production par la GMF de documents internes de nature à étayer sa thèse, à savoir un avis d'échéance pour la période mai 1996-mai 1997, un document technique de tarification des garanties relatives aux véhicules à moteur, une étude sur les modalités de calcul d'une prime » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons pour lesquelles la Cour d'appel a jugé ces documents pourtant clairs non probants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'assureur d'indiquer dans les montants facturés aux assurés au titre de l'assurance véhicule terrestre la ventilation des primes selon la nature des risques assurés ; qu'en jugeant que la GMF n'a pas fourni les pièces qui permettaient d'obtenir la décharge sollicitée au motif que les montants facturés aux assurés ne comportaient pas une ventilation selon la nature des risques assurés, la Cour d'appel a violé les articles R194-1, R195-1 et R202-1 du LPF ; 5/ ALORS QUE les garanties du procès équitable s'étendent au mode de présentation des moyens de preuve ; qu'on ne saurait faire peser sur le contribuable une preuve impossible à établir ou disproportionnée au regard des obligations déclaratives qui lui incombent ; que dans litige fiscal relatif à un impôt dont l'évaluation se fait sur une base déclarative, on ne peut exiger du contribuable au niveau de la réclamation plus d'éléments de preuve que ce qui est prescrit au niveau de la déclaration ; que la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles R194-1, R195-1 et R202-1 du LPF.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00324
Données disponibles
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