Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00340
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 19 mars 2010) et les pièces produites, que, le 29 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis Port de la Canardière à Guernes, susceptibles d'être occupés par la société Compagnie des bateaux mouches et (ou) la SCI de l'Ile de Guernes et (ou) Mme X..., épouse Y... et (ou) Rade Y..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Compagnie des bateaux mouches au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Skip system ltd (la société) a reçu de l'administration fiscale des propositions de rectification fondées sur la saisie de documents opérée lors des opérations autorisées par l'ordonnance précitée ; que, le 19 mars 2009, elle a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation de visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen, qu'en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ; que pour constituer un recours effectif, la faculté laissée à l'intéressé de contester la régularité de l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite doit s'exercer concomitamment ou immédiatement après la visite et les saisies avant que l'administration n'ait été en mesure d'analyser les pièces et d'en tirer les conséquences ; que si l'article 164-IV-1 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté que la société Skip system Ltd n'a pu exercer que le 19 mars 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu le 30 novembre 2004 ; qu'en affirmant au contraire que l'appel ouvert à la société Skip system Ltd lui a permis de bénéficier d'un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la société a bénéficié dès le 6 août 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article 164-IV-1 de la loi du 4 août 2008, de la possibilité de faire appel de l'ordonnance du 29 novembre 2004 en vertu de laquelle ont été saisis des documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour lui notifier des propositions de redressement, datées des 20 décembre 2005 et 14 mars 2006 et qu'elle a pu contester ; qu'elle a ainsi eu la possibilité d'exercer un recours effectif devant le premier président de la cour d'appel aux fins de contester la régularité tant de l'autorisation de visite accordée par le juge des libertés et de la détention que des saisies subséquentes, privant, en cas de succès, l'administration du droit de procéder à un redressement sur la base de ces saisies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skip system ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Skip system PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Ordonnance attaquée encourt la censure : EN CE QU' elle a confirmé l'autorisation de visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Aux motifs qu' « en vertu de l'arrêt Ravon, la Cour européenne des droits de l'homme a seulement ajouté un contrôle juridictionnel effectif portant sur la régularité de la décision prescrivant la visite et sur la régularité des mesures prises sur son fondement ; que, dans cet arrêt et ceux qui l'ont précédé et suivi, elle n'a pas remis en cause la pertinence des garanties déjà antérieurement prévues par l'article L. 16 B susvisé, selon lesquelles les opérations de visite et saisie sont placées sous l'autorité et la contrôle du juge, un officier de police judiciaire étant présent pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense et étant chargé de tenir le juge informé du déroulement de la visite ; que, dès lors, les dispositions transitoires issues de la loi nouvelle, loin de valider rétroactivement les irrégularités passées, ont ouvert aux parties concernées une nouvelle voie de recours leur permettant de faire juger leur contestation ; (…) que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne comportait pas l'obligation de mentionner la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix, de telle sorte que l'ordonnance entreprise est conforme à la législation dans sa rédaction en vigueur à la date de son prononcé ; qu'il ne s'infère nullement des arrêts récemment rendus par la Cour européenne des droits de l'homme que l'absence de mention de cette faculté serait contraire aux principes dégagés par la jurisprudence supranationale ; (…) qu'il est constant que les motifs et le dispositif de la décision de première instance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, et la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par des magistrats exerçant leur fonction dans d'autres ressorts n'est pas de nature à affecter sa régularité , qu'en toute hypothèse, la pratique dénoncée par l'appelante n'a nullement privé le premier juge de la possibilité d'apprécier le bien fondé de la requête et d'adopter les motifs qui étaient soumis à son appréciation ; qu'il s'ensuit que les griefs émis par elle, se rapportant à la prétendue absence de conformité de la décision de première instance aux dispositions supranationales et au défaut allégué de contrôle effectif du juge, ne peuvent prospérer et ne sauraient donc entraîner l'annulation de cette décision » ; Alors, en premier lieu, qu'en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ; que pour constituer un recours effectif, la faculté laissée à l'intéressé de contester la régularité de l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite doit s'exercer concomitamment ou immédiatement après la visite et les saisies avant que l'administration n'ait été en mesure d'analyser les pièces et d'en tirer les conséquences ; que si l'article 164-IV-1 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté que La société SKIP SYSTEM LTD n'a pu exercer que le 19 mars 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardivité, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu le 30 novembre 2004 ; qu' en affirmant au contraire que l'appel ouvert à La société SKIP SYSTEM LTD lui a permis de bénéficier d'un recours effectif, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Alors, en deuxième lieu, que le législateur ne peut s'immiscer dans un litige en cours pour valider rétroactivement une procédure radicalement viciée ; qu'en faisant application de la loi du 4 août 2008 qui a institué un régime transitoire prévoyant un recours de pleine juridiction à l'encontre d'ordonnances délivrées antérieurement à sa promulgation et à l'encontre des opérations de visites domiciliaires et de saisies définitivement réalisées avant la promulgation de cette loi, dans le seul but de valider a posteriori des saisies déjà pratiquées et d'éviter que l'inconventionnalité avérée de la procédure suivie ne puisse être invoquée par les intéressés comme moyen de défense sur le fond de l'affaire, ce qui ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Alors, en troisième lieu, que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en faisant application de la loi du 4 août 2008 qui a été adoptée par le législateur dans le seul but de valider a posteriori des saisies déjà pratiquées et d'éviter que l'inconventionnalité avérée de la procédure suivie ne puisse être invoquée par les intéressés comme moyen de défense sur le fond de l'affaire, la Cour d'appel a privé la société SKIP SYSTEM LTD d'un intérêt patrimonial consistant dans la possibilité de contester utilement le redressement fiscal qui lui a été notifié par l'administration fiscale et partant a violé le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; Alors, en quatrième lieu, que le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif et que les voies de recours offertes aux justiciables objet de visites et saisies domiciliaires doivent permettre de prévenir la survenance des opérations ou un redressement approprié en cas d'irrégularité ; que si l'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, il n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement des opérations de visites et saisies dès lors qu'il ne précise pas les conditions d'information des justiciables sur la possibilité de saisir ce juge et sur les modalités de cette saisine et qu'à tout le moins, il ne leur permet pas de se faire assister d'un conseil pendant lesdites opérations ; que l'ordonnance du novembre 2004 ne mentionnait pas la possibilité pour les exposants de saisir le juge des libertés et de la détention pendant le déroulement des opérations de visites et saisies ni les modalités de cette saisine ou encore la possibilité pour eux de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, l'article L.16 B alors en vigueur n'est pas conforme dispositions des articles 6 §1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas elle-même les mentions susvisées, se trouve privée de base légale au regard de ces mêmes textes ; Alors, enfin, que les personnes faisant l'objet d'une visite et d'une saisie domiciliaires doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial, ce qui implique que le juge respecte son obligation légale de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce qui s'oppose, quel que soit le contrôle effectif réalisé par le juge, à ce que ce dernier signe une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'il ne saurait être admis que l'autorité judiciaire agisse en fait de manière dont distincte de l'autorité administrative en se bornant à authentifier les documents établis par celle-ci ; que le juge ne peut faire prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté ne tient pas au fait que des décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions mais à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; qu'un très bref délai entre la présentation de la requête et la délivrance de l'ordonnance, compte tenu du nombre et de l'importance de documents produits, rend impossible une vérification conforme aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'après avoir constaté que le juge avait signé un document rédigé par l'administration et d'ailleurs rigoureusement identique que celles rendues par d'autres magistrats exerçant dans d'autres ressorts, en jugeant que « la pratique dénoncée par l'appelante n'a nullement privé le premier juge de la possibilité d'apprécier le bien fondé de la requête et d'adopter les motifs qui étaient soumis à son appréciation » et que, par conséquent, la décision ne devait pas être annulée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION L'Ordonnance attaquée encourt la censure : EN CE QU' elle a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Aux motifs qu' « il est constant qu'une déclaration anonyme peut être prise en compte comme présomption de fraude, dès lors qu'elle est soumise au juge au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'occurrence, les informations communiquées par la personne ayant souhaité conserver l'anonymat se sont trouvées confortées par : - la constatation d'une constante diminution du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES entre 2001 et 2004, ainsi que d'une marge commerciale largement inférieure à celle atteinte par d'autres entreprises exerçant une activité de transport fluvial dans le même secteur territorial, ce qui était de nature à faire présumer que l'appelante minorerait ses recettes, - les renseignements obtenus sur les méthodes de gestion du personnel particulières de l'ancien dirigeant de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, faisant présumer que cette dernière ne déclare pas et/ou déclare partiellement ses salariés, - la vérification de comptabilité de la société appelante au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002, ayant mis en évidence que cette société avait conclu avec la société anglaise FLOATING COOKS un marché de culinarisation que cette dernière avait sous-traité à la SARL COMPAGNIE DES MAITRES COQS à Paris, dont elle détenait 75% du capital social, le co-gérant de ladite société étant également le directeur des restaurants de la société appelante et ces deux sociétés entretenant des relations commerciales régulières ; que, dès lors, au regard des pièces présentées à l'appui de la requête, dont il a relevé l'origine apparemment licite, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles a pu légitimement en déduire qu'il existait des présomptions suffisantes que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES se soustrayait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, et que de telles présomptions justifiaient l'autorisation ainsi donnée aux agents de l'administration des impôts de rechercher la preuve des agissements suspectés de fraude » ; Alors que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, outre les nombreuses pièces jointes à l'ordonnance qui, par nature, ne peuvent comporter aucune présomption (Kbis, déclarations IS, extrait FICOBA, différentes déclarations de revenus, statuts de sociétés, recherches France Telecom), les seuls éléments ou pièces dont se prévalait l'administration étaient deux coupures de journaux, une attestation de l'inspecteur des impôts ayant diligenté la précédente vérification de comptabilité dont la société Compagnie des bateaux mouches a fait l'objet et une comparaison critique de l'évolution du chiffre d'affaires de la société concernée par rapport à certaines sociétés exerçant une activité comparable ; que ces autres éléments et pièces ne sauraient être considérés comme constituant des présomptions ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur une déclaration anonyme qui n'était pas corroborée par les éléments précités qui ne permettaient aucunement de corroborer les allégations de la dénonciation anonyme selon laquelle la société Compagnie des bateaux mouches minorerait depuis 2002 ses recettes espèces afin de rémunérer du personnel non déclaré ou déclaré partiellement, la Cour d'appel de Versailles n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00340
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA