Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00345
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 96 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Equipements services de bureaux, ESB (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 26 juin 2003 ; que M. X... agissant comme liquidateur judiciaire, a assigné, M. Y..., dirigeant de droit de la société, aux fins de voir prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction de gérer ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, contestée par la défense : Attendu que M. X..., ès qualités, fait valoir que le moyen est nouveau comme contraire à la thèse que M. Y... avait soutenue devant les juges du fond ; Mais attendu que les conclusions d'appel de M. Y... tendaient au rejet de la demande de sanction de sorte que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas caractérisé l'intérêt personnel du dirigeant n'est pas incompatible avec les prétentions formulées devant les juges du fond ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 625-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise sous quelque forme ou nature qu'elle soit, pour une durée de cinq ans, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était reproché à celui-ci d'avoir maintenu une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, retient que M. Y... a poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire et qu'à défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais, il y a bien eu poursuite abusive entraînant l'aggravation du passif de l'entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait relevé que M. Y... était recherché pour, étant dirigeant de droit de la société, avoir maintenu une activité déficitaire, la cour d'appel, a violé par fausse application le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que M. Y... n'a pas déposé le bilan dans les délais légaux puisqu'au vu des créances déclarées, il convient de constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le troisième trimestre 2001 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser à quelle date elle se plaçait pour apprécier l'état de cessation des paiements et sans établir que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu"il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par l'appelant postérieurement à la clôture du 26 mai 2008, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise sous quelque forme ou nature que ce soit pour une durée de 5 ans ; Aux motifs propres qu'il est reproché à M. Y... d'avoir maintenu une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, en application de l'article L. 625-3 du Code de commerce ; qu'il résulte des pièces produites le passif de la société s'élève à la somme de 630.803,47 €, les quatre derniers exercices de 1999 à 2002 étaient déficitaires (- 83.962,67 € en 1999, - 30.027 € en 2000, - 44.788 € en 2001 et – 94.229 € en 2002), que l'entreprise ne possédait pas de fonds propres, que le recours à des financements a généré des frais financiers importants (21.400 € en 2001 et 19.733 e en 2002), que la société n'a pris aucune décision de restructuration ; qu'il apparaît donc que M. Y... a poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire, et qu'à défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais, il y a bien eu poursuite abusive entraînant l'aggravation du passif de l'entreprise ; que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 663.781,97 € ; que la sanction prononcée par le Tribunal de commerce de Toulon est justifiée, Et aux motifs adoptés qu'il ressort des explications fournies aux Tribunal et des pièces versées au dossier que M. Eric Y... gérant de droit de la SA Equipements Services de Bureaux n'a pas apporté dans la gestion de son entreprise toute la compétence nécessaire ; que le montant du passif s'élève à la somme de 630.803,47 € dont 60.802,87 € au titre des dettes de la poursuite d'activité laissant une insuffisance d'actif avérée à hauteur de 663.781,97 € ; que M. Y... n'a pas déposé le bilan de la société ESB dans les délais légaux puisqu'au vu des créances déclarées il convient de constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le 3ème trimestre 2001 alors que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le Tribunal au 5 décembre 2002 ; que M. Y... a par ailleurs manifestement poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Alors, d'une part, que l'article L. 625-3 ancien du Code de commerce, qui prévoit la possibilité de prononcer des sanctions contre le débiteur en cas de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, n'est applicable qu'aux commerçants personnes physiques, aux agriculteurs et aux personnes immatriculées au répertoire des métiers ; que selon les articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 du Code de commerce, l'interdiction de gérer ne peut être prononcée à l'encontre des dirigeants de personnes morales débitrices qu'à la condition qu'ils aient poursuivi une activité déficitaire dans leur intérêt personnel ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... la sanction de l'interdiction de diriger une entreprise pendant ans sur le fondement de l'article L. 625-3 ancien du Code de commerce, tout en constatant qu'il était le dirigeant de droit de la société ESB, placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2003, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les articles L. 624-5 et L. 625-4 anciens du Code de commerce par défaut d'application. Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour prononcer à l'encontre de M. Y... la sanction de l'interdiction de diriger une entreprise pendant 5 ans, qu'il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, sans constater qu'il avait poursuivi cette activité dans son intérêt personnel, ni caractériser en aucune façon cet intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 anciens du Code de commerce applicables en l'espèce ; Alors, en outre, qu'en se bornant à retenir, pour considérer que M. Y... n'avait pas déposé le bilan de la société ESB dans les délais légaux, que le montant du passif s'élevait à la somme de 630.803,47 € et l'insuffisance d'actif à 663.781,97 €, et qu'au vu des créances déclarées il convenait de constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le 3ème trimestre 2001 lorsqu'elle avait été fixée provisoirement au 5 décembre 2002, sans fixer la date précise à laquelle elle entendait faire remonter la cessation des paiements, ni caractériser à cette date l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 anciens du code de commerce applicables en l'espèce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00345
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA