Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00346
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 93 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Satem que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et M. Y..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Satem ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis : Vu les articles 1985 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Compagnie financière Aura, auparavant dénommée Sogedis, a déclaré au passif de cette société une créance correspondant à la mise à disposition de personnel intérimaire ; que les relevés d'horaires présentés à l'appui des factures dont il était demandé paiement ont été contestés ; Attendu que pour fixer à titre chirographaire à la somme de 30 863, 22 euros la créance de la société Compagnie financière Aura au passif de la société Satem, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M. Z..., chef d'équipe de la société Satem, MM. A... et B..., techniciens de la société Satem, M. C..., chef de chantier de la socité Satem, MM. D... et E..., chefs de chantier de la société Satem, MM. F... et G... à la maintenance de la société Satem, les intérimaires de la Sogedis pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la société Satem, qu'il en est de même de M. Gervais H..., intérimaire d'une autre société que la société Sogedis, que ces relevés doivent être acceptés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans la personne de la société Compagnie financière Aura, qui invoque l'existence d'un mandat apparent, le caractère légitime de la croyance en un pouvoir attribué au prétendu mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à titre chirographaire à la somme de 30 863, 22 euros la créance de la société Compagnie financière aura au passif de la société société Satem, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Compagnie financière Aura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Satem et au pourvoi incident pour MM. X... et Y..., ès qualités. Compagnie Financière Aura à titre chirographaire pour la somme de 30. 863, 22 euros ; AUX MOTIFS QUE, « la société Sogedis réclame 106. 516, 03 € s'appuyant sur 78 contrats de mise à disposition de 18 intérimaires comportant pour 33 d'entre eux, signature et cachet de la Satem et 12 factures avec les relevés d'heures correspondant de septembre 2006 et février 2007 ; que la Satem s'oppose à cette demande soulignant que tous les contrats ne sont pas fournis et qu'aux termes des conditions générales de la société Sogedis, la signature d'un représentant de l'entreprise utilisatrice et le cachet du client sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés, que ces conditions sont cumulatives ; que seul Monsieur I... directeur de la Satem avait qualité pour signer les relevés d'heures ; que la société Sogedis soutient que la société Satem est valablement engagée par le mandat apparent des salariés intérimaires ou des salariés Satem, signataires des feuilles d'heures contestées ; qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en ce qui concerne le mandat apparent, l'existence de celui-ci suppose que la partie qui l'invoque démontre qu'eu égard aux circonstances elle était légitimement fondée à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur J... était un intérimaire de la société Sogedis, embauché en qualité de chef d'équipe, qui selon une attestation de Monsieur Z... chef d'équipe de la Satem en date du 23 mai 2008 se permettait de " signer les feuilles d'heures " ; que la société Sogedis ne peut donc se prévaloir des bordereaux d'heures signés par un de ses propres intérimaires ; que par contre en ce qui concerne Monsieur Z... chef d'équipe de la Satem, Messieurs A... et B..., techniciens de la Satem, Monsieur C..., chef de chantier de la Satem, Messieurs D... et E... chef de chantier de la Satem, Messieurs F... et G... à la maintenance de la Satem, les intérimaires de la Sogedis pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM ; qu'il en est de même de Monsieur Gervais H..., intérimaire d'une autre société que la société Sogedis ; que ces relevés doivent être acceptés ; que la réclamation porte sur les factures suivantes qu'il convient donc d'examiner une par une : - facture 32004982 pour 4. 286, 46 € : les relevés sont signés par Messieurs Z... et A..., - facture 32005102 pour 1. 339, 52 € : le relevé est signé par Monsieur A..., - facture 32005237 pour 6. 308, 90 € : deux relevés sont signés par Messieurs Gervais H... (intérimaire L... pour 935, 00 €) et C... (intérimaire K... pour 1. 120 €), deux autres qui seront écartés par Monsieur J..., - facture 32005358 pour 9. 337, 77 € : doivent être écartés les relevés d'heures signés J..., David (sans autre explication) et retenus quatre relevés signés C... pour Monsieur K... pour 1. 120 € + 868, 00 € + 448, 00 € = 2. 436 €, - facture 32005505 pour 25. 061, 34 € : seront écartés les relevés J... et retenus les relevés signés M... (pour intérimaire N... pour 725, 20 €) et E... (pour intérimaire O... pour 644, 00 € + 1. 120, 00 + 1. 120, 00 + 980, 00 = 3. 864 €), - facture 32005620 pour 9. 788, 06 € : tous les relevés sont signés J... à l'exception d'un qui sera accepté signé F... pour intérimaire O... pour 896 €, - facture 32005770 pour 33. 477, 76 € : seront écartés les relevés signés J... (sauf 1. 148, 16 € facture acceptée par la Satem pour P..., 1. 339, 52 € facture acceptée également par la Satem pour Q..., 1. 339, 52 € facture accepté par la Satem pour R...), Mohammed (sans explication), S... (sans explication), un relevé avec signature illisible et non identifiée, et retenus les relevés signés C... (intérimaire P... pour 960, 00 €, intérimaire T... pour 1. 120 €, intérimaire U... pour 938 €, intérimaire V... pour 1. 120 €, intérimaire R... pour 1. 120 €), M... (intérimaire O... pour 868, 00 €) et G... (intérimaire O... pour 1. 050 €) soit en tout 11. 003, 20 €, - facture 32005871 pour 6. 728, 70 € : seront écartés les relevés signés J... et retenus les relevés signés F... pour intérimaire O... pour 868, 00 €, - facture 32005935 pour 267, 90 € : pas de relevé d'heures, - facture 32005995 pour 6. 771, 75 € : les relevés J... sont écartés et sont retenus les relevés F... (intérimaire O... pour 1. 092 €), D... (intérimaire Bois pour 456, 00 €), - factures 32006088 pour 1. 841, 84 € : les relevés signés Z... sont retenus, - facture 320060027 pour 1. 306, 03 € : la signature est illisible et non identifiable ; le relevé sera écarté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre la créance de la société Compagnie Financière AURA pour la somme de 30. 863, 22 euros, de rejeter pour le reste et donc d'infirmer l'ordonnance entreprise » ; ALORS QUE, les conditions générales des contrats de mise à disposition du personnel de la société SOGEDIS stipulent que la facturation est établie au regard des relevés d'heures sur lesquels l'apposition de la signature et du cachet du client certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés ; que ces deux conditions sont exigées cumulativement ; qu'en admettant au passif du redressement judiciaire de la société SATEM des factures établies au vu de relevés d'heures dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient revêtus à la fois d'une signature et du cachet de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que les intérimaires de la société SOGEDIS pouvaient légitimement penser que certains salariés de la SATEM, et même l'intérimaire d'une autre société, avaient mandat de signer les relevé d'heures de présence pour le compte de cette dernière, pour admettre les factures établies au vu de ces relevés d'heures quand seule la croyance légitime de la société SOGEDIS en leur pouvoir était de nature à engager la société SATEM sur le fondement d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en présence d'une stipulation contractuelle désignant expressément la personne ayant qualité pour agir, la croyance des tiers aux pouvoirs d'une autre personne ne peut apparaître légitime ; que les contrats de mise à disposition du personnel stipulaient tous que la personne à contacter au sein de la SATEM était Monsieur I... ; qu'en jugeant que la société SOGEDIS et ses salariés pouvaient légitimement penser que d'autres personnes étaient compétentes pour signer les relevés d'heures de présence, quand cette clause s'opposait à la reconnaissance du caractère légitime de la croyance, la Cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société SOGEDIS pouvaient légitimement penser que certains salariés de la SATEM, et même l'intérimaire d'une autre société, avaient mandat de signer les relevé d'heures de présence pour le compte de cette dernière, parce qu'ils leur donnaient des ordres sur le chantier, motifs impropres à donner un caractère légitime à leur croyance prétendue aux pouvoirs de ces personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société SOGEDIS pouvaient légitimement croire que certains salariés de la société SATEM, et même un intérimaire d'une autre société, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM sans caractériser les circonstances dispensant tant les intérimaires que la société SOGEDIS de vérifier les pouvoirs de ces simples salariés, dont certains n'avaient même pas la qualité de chef de chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil.
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Synthèse
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- comm
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- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00346
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