Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00347
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 22 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Satem que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et M. Y..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Satem ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis : Vu les articles 1985 et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Partenaire métiers techniques 10ème, auparavant dénommée Energie interim, a déclaré au passif de cette société une créance correspondant à la mise à disposition de personnel intérimaire ; que les relevés d'horaires présentés à l'appui des factures dont il était demandé paiement ont été contestés ; Attendu que pour admettre pour la somme de 18 228, 00 euros la créance de la société Partenaire métiers techniques 10ème au passif de la société Satem, l'arrêt retient que les intérimaires de la société Satem et la société Satem elle-même, dont M. Z... ne dépendait pas, pouvaient légitimement penser que ce dernier, qui leur donnait des ordres sur le chantier en sa qualité de chef d'équipe avait mandat de signer les heures de présence pour le compte de la Satem ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans la personne de la société Partenaire métiers techniques 10ème, qui invoque l'existence d'un mandat apparent, le caractère légitime de la croyance en un pouvoir attribué au prétendu mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis pour la somme de 18 228, 00 euros la créance de la société Partenaire métiers techniques10ème au passif de la société Satem, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Partenaire métiers techniques 10ème aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Satem et au pourvoi incident pour MM. X... et Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Partenaires Métiers Techniques 10ème pour la somme de 18. 228 euros ; AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande, la société Partenaire Métiers Techniques verse aux débats 9 contrats de mise à disposition concernant Messieurs A... et B... pour des périodes courant octobre novembre et décembre 2006 ; que ces différents contrats ne sont pas signés par la société Satem ; que la société Partenaire Métiers Techniques verse ensuite 17 factures se reportant à ces deux intérimaires pour les périodes considérées ; que ces factures sont établies à partir des bordereaux d'heures hebdomadaires ; que ces bordeaux qui ne comportent pas le cachet de la société SATEM sont signés par Monsieur C..., chef d'équipe Satem (pour les deux intérimaires missions finissant en début décembre 2006 pour Monsieur A...- mission prolongée et pour Monsieur B...- fin de mission), par Monsieur Z... et un dernier bordereau par Monsieur E... ; que la société Satem fait valoir qu'aux termes de ses conditions générales, la signature et le cachet du client apposé sur le relevés d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés et l'exécution satisfaisante d'un travail confié au personnel intérimaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, plusieurs bordereaux étant signés par Monsieur Z... lui-même intérimaire ; que la société Partenaire Métiers Techniques soutient que la société Satem est valablement engagée par les mandats apparents des salariés intérimaires, signataires des feuilles d'heures contestées ; qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en ce qui concerne le mandat apparent, l'existence de celui-ci suppose que la partie qui l'invoque démontre qu'eu égard aux circonstances elle était légitimement fondée à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z... était un intérimaire d'une autre société que la société Partenaire Métiers Techniques, embauché en qualité de chef d'équipe, qui selon une attestation de Monsieur C... chef d'équipe de la Satem en date du 23 mai 2008 se permettait de " signer les feuilles d'heures " ; qu'il résulte donc bien de ce qui précède que les intérimaires de la SATEM étaient bien sur les chantiers (les heures signées par Monsieur Z... précèdent chronologiquement celles signées par Monsieur C...) et que ces intérimaires et la SATEM dont Monsieur Z... ne dépendait pas, pouvaient légitimement penser que ce dernier, qui leur donnait des ordres sur le chantier en sa qualité de chef d'équipe avait mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM ; qu'en conséquence, les heures de présence signées par Monsieur Z... doivent êtres prises en compte ainsi que celles signées par Monsieur C..., et enfin la dernière qui est signée par Monsieur E... chef de chantier Satem, selon l'effectif Satem versé aux débats (pièce 9) ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer à la somme de 18. 228, 00 € à titre chirographaire la créance de la Partenaire Métiers Techniques au passif de la procédure collective de la Satem » ; ALORS QUE, les conditions générales des contrats de mise à disposition du personnel de la société Partenaire Métiers Techniques 10ème stipulent que la facturation est établie au regard des relevés d'heures sur lesquels l'apposition de la signature et du cachet du client certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés ; que ces deux conditions sont exigées cumulativement ; qu'en admettant au passif du redressement judiciaire de la société SATEM des factures établies au vu de relevés d'heures dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient revêtus à la fois d'une signature et du cachet de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que les intérimaires de la société Partenaire Métiers Techniques 10ème pouvaient légitimement penser que certains salariés de la SATEM, et même l'intérimaire d'une autre société, avaient mandat de signer les relevé d'heures de présence pour le compte de cette dernière, pour admettre les factures établies au vu de ces relevés d'heures, quand seule la croyance légitime de la société Partenaire Métiers Techniques 10ème en leur pouvoir était de nature à engager la société SATEM sur le fondement d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUT HYPOTHESE QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en présence d'une stipulation contractuelle désignant expressément la personne ayant qualité pour agir, la croyance des tiers aux pouvoirs d'une autre personne ne peut apparaître légitime ; que les contrats de mise à disposition du personnel stipulaient tous que la personne à contacter au sein de la SATEM était Monsieur F... ; qu'en jugeant que les salariés de la société Partenaires Métiers Techniques 10ème pouvaient légitimement penser que d'autres personnes étaient compétentes pour signer les heures de présence, quand cette clause s'opposait à la reconnaissance du caractère légitime de la croyance des intérimaires, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société Partenaires Métiers Techniques 10ème pouvaient légitimement penser que l'intérimaire d'une autre société, Monsieur Z..., avait mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM, au seul motif qu'il leur donnait des ordres sur le chantier, motifs impropres à donner un caractère légitime à leur croyance prétendue au pouvoir de ce simple intérimaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les heures de présence signées par Monsieur C... et Monsieur E... devaient être prises en compte, après avoir seulement relevé qu'ils étaient respectivement chef d'équipe et chef de chantier employés par la SATEM, motifs impropres à donner un caractère légitime à leur croyance prétendue au pouvoir de ces deux salariés, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société Partenaires Métiers Techniques 10ème pouvaient légitimement croire que certains salariés de la société SATEM, et même un intérimaire d'une autre société, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM sans caractériser les circonstances dispensant tant les ² intérimaires que la société Partenaires Métiers Techniques 10ème de vérifier les pouvoirs de ces personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA