Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00348
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 6 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Satem que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et M. Y..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Satem ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ge Factofrance, venant aux droits de la société Boss Interim et de la société In-tra-tt, a déclaré au passif de la société Satem des créances correspondant à la mise à disposition de personnel intérimaire ; que les relevés d'horaires présentés à l'appui des factures dont il était demandé paiement ont été contestés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis : Vu les articles 1985 et 1998 du code civil ; Attendu que pour admettre à titre chirographaire pour la somme de 19 260, 50 euros la créance de la société Ge Factofrance au passif de la société Satem du chef de la société Boss Interim, l'arrêt retient que les intérimaires de la Satem étaient bien sur les chantiers et que ces intérimaires et la Satem dont M. A... et M. Gervais B... ne dépendaient pas, pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier en leurs qualités respectives de chef d'équipe et chef de chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la Satem ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans la personne de la société Boss interim, aux droits de laquelle se trouve la société Ge Factofrance qui invoque l'existence d'un mandat apparent, le caractère légitime de la croyance en un pouvoir attribué aux prétendus mandataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en leurs troisièmes branches, rédigées en termes identiques, réunis : Attendu que pour admettre à titre chirographaire pour la somme de 55 034, 61 euros la créance de la société Ge Factofrance au passif de la société Satem du chef de la société In-tra-tt, l'arrêt retient que les intérimaires de la Satem étaient bien sur les chantiers et que ces intérimaires et la Satem, dont M. A... et M. Gervais B... ne dépendaient pas, pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier en leurs qualités respectives de chef d'équipe et de chef de chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la Satem ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans la personne de la société In-tra-tt, aux droits de laquelle se trouve la société Ge Factofrance qui invoque l'existence d'un mandat apparent, le caractère légitime de la croyance en un pouvoir attribué aux prétendus mandataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à titre chirographaire à la somme de 19 260, 50 euros la créance de la société Ge Factofrance au passif de la société Satem, du chef de la société Boss Interim, et en ce qu'il a fixé à titre chirographaire à la somme de 55 034, 61 euros la créance de la société Ge Factofrance au passif de la société Satem, du chef de la société In-tra-tt, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Ge Factofrance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Satem et au pourvoi incident pour MM. X... et Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis à titre chirographaire pour la somme de 19. 260, 50 euros la créance de la société GE FACTOFRANCE au passif de la SAS SATEM du chef de la société BOSS INTERIM ; AUX MOTIFS QU'« Sur la créance Boss Intérim : considérant que la société GE Factofrance réclame de ce chef 19. 260, 50 € s'appuyant sur 8 contrats de mise à dispositions dont seulement trois sont signés par la Satem et 4 factures avec les relevés d'heures correspondant pour novembre et décembre 2006 pour cinq intérimaires ; que la Satem s'oppose à cette demande soulignant qu'aux termes des conditions générales de la société Boss Intérim, la signature et le cachet du client sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés, que ces conditions sont cumulatives, que seul Monsieur C... avait le pouvoir de signer les relevés d'heures ; que la société Partenaire Métiers Techniques lire GE FACTOFRANCE soutient que la société Satem est valablement engagée par les mandats apparents des salariés intérimaires, signataires des feuilles d'heures contestées en l'espèce Messieurs A... et Gervais B... ; qu'entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en ce qui concerne le mandat apparent, l'existence de celui-ci suppose que la partie qui l'invoque démontre qu'eu égard aux circonstances elle était légitimement fondée à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A... était un intérimaire d'une autre société que la société Partenaire Métiers Techniques, embauché en qualité de chef d'équipe, qui selon une attestation de Monsieur E... chef d'équipe de la Satem en date du 23 mai 2008 se permettait de " signer les feuilles d'heures " ; que Monsieur Gervais B..., intérimaire d'une autre société était embauché en qualité de chef d'équipe ou chef de chantier, qu'il soutient avoir reçu habilitation de Monsieur C... pour signer les relevés d'heures (attestation du 20 juin 2008) ; qu'il résulte donc bien de ce qui précède que les intérimaires de la SATEM étaient bien sur les chantiers et que ces intérimaires et la SATEM dont Monsieur A... et Monsieur Gervais B... ne dépendaient pas, pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier en leurs qualités respectives de chef d'équipe et chef de chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM ; que la réclamation porte sur les factures suivantes qu'il convient d'examiner une par une : - facture n° 1735 pour 8. 162, 41 € : les relevés d'heures sont signés par Monsieur E..., Monsieur A... et Monsieur Gervais B..., - facture n° 1773 pour 7. 337, 20 € : le relevé est signé par Monsieur Gervais B..., - facture n° 1817 pour 3. 669, 40 € : les relevés sont signés par Monsieur A..., - facture n° 1828 pour 91, 49 € : le relevé est signé par Monsieur E... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre la créance de la société Boss Intérim dans sa totalité soit la somme de 19. 260, 50 € et donc d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce premier chef » ; ALORS QUE, la société SATEM soulignait que les conditions générales des contrats de mise à disposition du personnel de la société BOSS INTERIM stipulent que la facturation est établie au regard des relevés d'heures sur lesquels l'apposition de la signature et du cachet du client certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés ; que ces deux conditions sont exigées cumulativement ; qu'en admettant au passif du redressement judiciaire de la société SATEM des factures établies au vu de relevés d'heures dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient revêtus à la fois d'une signature et du cachet de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que les intérimaires de la société BOSS INTERIM pouvaient légitimement penser qu'un salarié de la SATEM, et deux intérimaires d'une autre société, avaient mandat de signer les relevé d'heures de présence pour le compte de cette dernière pour admettre les factures établies au vu de ces relevés d'heures, quand seule la croyance légitime de la société BOSS INTERIM en leur pouvoir était de nature à engager la société SATEM sur le fondement d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en présence d'une stipulation contractuelle désignant expressément la personne ayant qualité pour agir, la croyance des tiers aux pouvoirs d'une autre personne ne peut apparaître légitime ; que les contrats de mise à disposition du personnel stipulaient tous que la personne à contacter au sein de la SATEM était Monsieur C... ; qu'en jugeant que les salariés de la société BOSS INTERIM pouvaient légitimement penser que d'autres personnes étaient compétentes pour signer les heures de présence, quand cette clause s'opposait à la reconnaissance du caractère légitime de la croyance des intérimaires, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société BOSS INTERIM pouvaient légitimement penser que les intérimaires d'une autre société, Monsieur A... et Monsieur Gervais B..., avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM, parce qu'ils leur donnaient des ordres sur le chantier, motifs impropres à donner un caractère légitime à leur croyance prétendue au pouvoir de ces simples intérimaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les heures de présence signées par Monsieur E... devaient être prises en compte, sans relever aucun élément de nature à donner un caractère légitime à la croyance prétendue des intérimaires au pouvoir de Monsieur E... de signer les heures de présence pour la SATEM, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société BOSS INTERIM pouvaient légitimement croire qu'un salarié de la société SATEM, et deux intérimaires d'une autre société, dont elle n'a même pas précisé le nom, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la société SATEM sans caractériser les circonstances dispensant tant les intérimaires que la société BOSS INTERIM de vérifier les pouvoirs de ces personnes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis à titre chirographaire pour la somme de 55. 034, 61 euros la créance de la société GE FACTOFRANCE au passif de la SAS SATEM du chef de la société IN-TRA-TT ; AUX MOTIFS QU'« Sur la créance In-Tra-TT : la société GE Factofrance réclame de ce chef la somme de 55. 034, 61 € s'appuyant sur 32 contrats de mise à disposition dont 9 signés avec cachet par la Satem, sept factures avec leurs relevés d'heures signés par Monsieur Gervais B... pour la période d'octobre et décembre 2006 pour 7 intérimaires ; qu'il y a donc lieu de se reporter aux développements précédents sur le mandat apparent dont disposait Monsieur Gervais B... pour signer les relevés d'heures et donc d'admettre les factures In-Tra-TT dans leur intégralité soit la somme de 55. 034, 61 €, l'ordonnance entreprise étant également infirmée de ce deuxième chef » ; ET AUX MOTIFS QU'« entre commerçants, la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en ce qui concerne le mandat apparent, l'existence de celui-ci suppose que la partie qui l'invoque démontre qu'eu égard aux circonstances elle était légitimement fondée à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A... était un intérimaire d'une autre société que la société Partenaire Métiers Techniques, embauché en qualité de chef d'équipe, qui selon une attestation de Monsieur E... chef d'équipe de la Satem en date du 23 mai 2008 se permettait de " signer les feuilles d'heures " ; que Monsieur Gervais B..., intérimaire d'une autre société était embauché en qualité en qualité de chef d'équipe ou chef de chantier, qu'il soutient avoir reçu habilitation de Monsieur C... pour signer les relevés d'heures (attestation du 20 juin 2008) ; qu'il résulte donc bien de ce qui précède que les intérimaires de la SATEM étaient bien sur les chantiers et que ces intérimaires et la SATEM dont Monsieur A... et Monsieur Gervais B... ne dépendaient pas, pouvaient légitimement penser que ces derniers, qui leur donnaient des ordres sur le chantier en leurs qualités respectives de chef d'équipe et chef de chantier, avaient mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM » ; ALORS QUE, la société SATEM soulignait que les conditions générales des contrats de mise à disposition du personnel de la société IN-TRA-TT stipulent que la facturation est établie au regard des relevés d'heures sur lesquels l'apposition de la signature et du cachet du client certifient l'exactitude des éléments qui y sont consignés ; que ces deux conditions sont exigées cumulativement ; qu'en admettant au passif du redressement judiciaire de la société SATEM des factures établies au vu de relevés d'heures dont elle n'a pas constaté qu'ils étaient revêtus à la fois d'une signature et du cachet de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'un plaideur ne peut tirer une preuve d'une déclaration de l'un de ses préposés ; que la société SATEM soulignait que Monsieur Gervais B... ne justifiait d'aucune habilitation pour signer les feuilles d'heures et qu'une telle habilitation aurait eu pour effet de faire valider par la société IN-TRA-TT ses propres factures, Monsieur Gervais B... ayant été détaché par cette société d'intérim ; que les feuilles de présence signées par Monsieur Gervais B... ne pouvait être retenue, sous peine de permettre à la société IN-TRA-TT de se constituer sa propre preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que les intérimaires de la société IN-TRA-TT pouvaient légitimement penser qu'un intérimaire d'une autre société avait mandat de signer les relevé d'heures de présence pour le compte de cette dernière pour admettre les factures établies au vu de ces relevés d'heures, quand seule la croyance légitime de la société IN-TRA-TT en son pouvoir était de nature à engager la société SATEM sur le fondement d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en présence d'une stipulation contractuelle désignant expressément la personne ayant qualité pour agir, la croyance des tiers aux pouvoirs d'une autre personne ne peut apparaître légitime ; que les contrats de mise à disposition du personnel stipulaient tous que la personne à contacter au sein de la SATEM était Monsieur C... ; qu'en jugeant que les salariés de la société IN-TRA-TT pouvaient légitimement penser que d'autres personnes étaient compétentes pour signer les heures de présence, quand cette clause s'opposait à la reconnaissance du caractère légitime de la croyance des intérimaires, la Cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société IN-TRA-TT pouvaient légitimement penser que l'un de leurs collègues Monsieur Gervais B..., intérimaire appartenant lui-même à la société IN-TRA-TT, avait mandat de signer les heures de présence pour le compte de la SATEM, parce qu'il leur donnait des ordres sur le chantier, motifs impropres à donner un caractère légitime à leur croyance prétendue au pouvoir de ce simple intérimaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en jugeant que les intérimaires de la société IN-TRA-TT pouvaient légitimement croire qu'un de leurs collègues, lui-même intérimaire de la société IN-TRA-TT, avait mandat de signer les heures de présence pour le compte de la société SATEM sans caractériser les circonstances dispensant tant les intérimaires que la société IN-TRA-TT de vérifier les pouvoirs de cette personne, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00348
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