Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00360
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont constitué une association Lieu d'accueil du Chablais (l'association LAC) en vue de l'accueil de familles en difficultés ; que le 2 mars 2007, le tribunal de grande instance a mis cette association en liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que le 14 janvier 2008, M. Y..., ès qualités, a assigné M. X... aux fins d'extension de la procédure de liquidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à son égard, alors, selon le moyen, que la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective implique un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; que la seule irrégularité d'opérations créditrices ou débitrices retracées dans une comptabilité ne caractérise pas la confusion des patrimoines ; qu'en retenant l'existence d'une imbrication des comptes ainsi que des flux anormaux entre l'association et M. X... sur les seules constatations que des sommes destinées à l'association avaient été versées sur le compte personnel du second, que celui-ci avait utilisé la carte bancaire de la première à des fins personnelles, quand ces opérations étaient clairement identifiées, se prononçant ainsi par des motifs impropres à établir une confusion de patrimoines, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que M. X... a reconnu devant le juge pénal que les sommes versées par les conseils généraux servaient à son couple pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l'argent à leur fille et acheter des vêtements et que l'association et ses comptes personnels étaient mélangés ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, une confusion permanente entre le patrimoine de M. et Mme X... et celui de la structure associative dont ils avaient la charge, et l'ambiguïté, entretenue par la fourniture de relevés d'identité bancaire, entre leur adresse lieu dit Montauban et celle de l'association lieu de vie Montauban ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a constaté que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et de l'association LAC, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, à la demande du mandataire liquidateur (Me Y...), l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une association à un de ses membres (M. X..., l'exposant) ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, disposait que la procédure ouverte pouvait être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; qu'auditionné par les services de police dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre du chef d'abus de confiance et de travail dissimulé, M. X... avait reconnu que les sommes attribuées par les conseils généraux à l'association de 1999 à 2003, avaient été, à la suite de l'envoi délibéré d'un RIB, versées sur le compte qu'il détenait avec son épouse et utilisées notamment pour des dépenses personnelles, ajoutant lui-même qu'il avait confondu son patrimoine personnel et celui de l'association ; que son épouse, également entendue par les enquêteurs, avait précisé que ces sommes servaient à son couple pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l'argent à leur fille, acheter des vêtements et que l'association et ses comptes personnels étaient mélangés ; qu'il résultait ensuite des productions que M. X..., qui disposait de procurations ainsi que d'une carte bancaire sur les comptes de l'association, avait souscrit en son nom personnel le 27/06/2005 un contrat de location d'un appartement meublé destiné à héberger une pensionnaire de l'association, dont les loyers ainsi que les factures de gaz et d'électricité étaient débités sur le compte de l'association et avait effectué, en 2006 et 2007, diverses dépenses, notamment : restaurants, commerces, supermarchés, hôtels, aux frais de l'association, dont il ne justifiait pas qu'elles auraient été toutes exposées dans l'intérêt de cette dernière ; qu'enfin, il s'était porté caution personnelle du redressement fiscal infligé en 2007 à l'association en raison des sommes d'un montant total de 705.161,76 € encaissées sur le compte personnel des époux X..., quand elles étaient destinées à l'association, versements considérés par le fisc comme la preuve du caractère intéressé de la gestion de cette dernière et la rendant ainsi redevable de l'impôt sur les sociétés ; que l'existence d'une imbrication des comptes ainsi que de flux financiers anormaux entre l'association et M. X..., caractéristiques d'une confusion des patrimoines, au demeurant reconnue par l'intéressé lors des poursuites pénales exercées à son encontre et retenue par le tribunal correctionnel dans la motivation du jugement définitif du 08/10/2008, aux termes duquel il l'avait condamné du chef d'abus de confiance, était amplement établie par les éléments précités ; ALORS QUE la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective implique un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; que la seule irrégularité d'opérations créditrices ou débitrices retracées dans une comptabilité ne caractérise pas la confusion des patrimoines ; qu'en retenant l'existence d'une imbrication des comptes ainsi que des flux anormaux entre l'association et l'exposant sur les seules constatations que des sommes destinées à l'association avaient été versées sur le compte personnel du second, que celui-ci avait utilisé la carte bancaire de la première à des fins personnelles, quand ces opérations étaient clairement identifiées, se prononçant ainsi par des motifs impropres à établir une confusion de patrimoines, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commercearticle L. 621-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA