Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00366
- Date
- 5 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 18 septembre 2009), que le 9 décembre 1994, Mme X... a été mise en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue à son époux, M. X..., par jugement du 15 décembre 1994 ; que, par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal a arrêté un plan de continuation, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 27 février 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 21 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de deux immeubles appartenant à M. X... en deux lots en se fondant sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 novembre 1985 ; que statuant sur l'opposition formée par M. et Mme X..., par jugement du 18 septembre 2009, le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères de ces immeubles en se fondant sur les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et son décret d'application ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 18 septembre 2009 ; Attendu que si les dispositions de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans la même rédaction, aux termes desquelles ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du même code ne peuvent interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision lorsqu'est en cause l'excès de pouvoir, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; Et attendu que le recours en annulation du jugement, à supposer que soit établi l'excès de pouvoir, pouvait être formé par la voie de l'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00366
Données disponibles
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