Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00368
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 621-2 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un jugement du 4 mars 2008, la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Exploitation des établissements Signoret (la SARL) a été étendue à la société civile immobilière Loca X... (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'ensemble des biens donnés à bail à la SARL ont été acquis contre paiement d'un prix entièrement financé à l'aide d'un prêt remboursable de 144 mensualités de 2 575, 63 euros chacune et que le loyer mensuel du bail commercial avait été fixé à 3 100 euros hors taxe, montant qui permettait à la bailleresse de financer largement l'investissement ainsi réalisé, que le montage réalisé par M. X... en sa qualité de représentant des deux sociétés parties à l'opération avait pour conséquence de faire financer par la SARL l'investissement immobilier qui devenait par accession la propriété de la bailleresse sans que celle-ci ne verse de contrepartie à sa locataire et de soustraire au gage des créanciers de la SARL la valeur du bien ainsi financé puisque la charge de ce financement incombait normalement à la SCI, qui, en sa qualité de bailleresse, aurait dû délivrer à sa locataire la libre jouissance de la totalité des biens désignés au bail, y compris celle des bâtiments dont la construction était alors projetée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines des deux sociétés, qui pouvait seule permettre d'étendre à la SCI la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Exploitation des établissements Signoret, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Loca X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET et la SCI LOCA X... et, en conséquence, étendu à la SCI LOCA X... la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET prononcée par jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 23 janvier 2007, pour confusion des patrimoines, et déclaré commune la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2006 ; AUX PROPRES MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et des écritures des parties que lors de l'acquisition de la totalité des parts sociales de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET par la SARL X... BOIS qui en devenait l'associé unique, selon les écritures de la SCI LOCA X..., « il convenait d'organiser juridiquement les deux patrimoines distincts que pouvaient constituer, d'une part, les bâtiments de l'usine et, d'autre part, l'activité industrielle sous forme de société d'exploitation » ; que l'ensemble des biens donnés à bail à la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET ont été acquis contre paiement d'un prix de 274. 000 euros entièrement financé à l'aide d'un prêt remboursable en 144 mensualités de 2. 575, 63 euros chacune ; que le loyer mensuel du bail commercial passé entre la SCI LOCA X... et la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET a été fixé à 3. 100 euros HT, montant qui permettait à la bailleresse de financer largement l'investissement ainsi réalisé ; que contrairement aux affirmations de la SCI LOCA X..., la décision d'extension des bâtiments existants n'a pas été prise un an après la signature de ce bail commercial, mais dès le début du montage de l'organisation des patrimoines respectifs de ces deux sociétés, puisque sur le plan de masse qui a été annexé au bail pour matérialiser la désignation exacte des biens donnés en location, est indiqué le projet d'extension litigieux ; qu'il est reconnu par la SCI LOCA X... que ce projet a été financé par la seule SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET à l'aide de deux prêts consentis en mai 2004 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard, respectivement de 122. 000 euros et de 30. 000 euros remboursables l'un et l'autre en 60 mensualités ; que contrairement aux affirmations de la SCI LOCA X..., le montage ainsi réalisé par Bernard X... en sa qualité de représentant des deux sociétés parties à l'opération, avait pour conséquence de faire financer par la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET l'investissement immobilier qui devenait par accession la propriété de la bailleresse, sans que celle-ci ne verse la moindre contrepartie à la locataire ; qu'en effet, l'absence d'augmentation du loyer après la réalisation de la construction ne constituait pas une réelle contrepartie, quand bien même l'investissement réalisé a été porté au bilan de la société locataire qui était en tout état de cause fondée a en tirer profit pendant toute la durée du bail, sans que cette jouissance puisse s'analyser en une participation de la bailleresse à la construction litigieuse, étant précisé qu'il importe peu que cette construction ne représente, après sa réalisation, que le quart de la surface totale bâtie ; qu'ainsi, il apparaît que le montage mis en place dès le début de la prise de contrôle de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET par le nouvel actionnaire, avait pour but et, en tout état de cause, pour conséquence de soustraire au gage des créanciers de cette société la valeur du bien ainsi financé, puisque la charge de ce financement incombait normalement à la SCI LOCA X... qui, en sa qualité de bailleresse, aurait dû délivrer à sa locataire la libre jouissance de la totalité des biens désignés au bail, y compris celle des bâtiments dont la construction était alors projetée ; que par conséquent, les premiers juges ont exactement considéré que ces relations financières anormales caractérisaient une confusion des patrimoines qui justifiait l'extension de la procédure collective à la SCI LOCA X..., de sorte que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement en date du 13 décembre 2006, le Tribunal de commerce de céans saisi par la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET, qui exerçait une activité de fabrication et vente de palettes et d'échelles et a nommé Maître Y... en qualité de liquidateur ; que Monsieur X... gérant de cette société depuis le 28/ 05/ 2003 signe un bail commercial avec la SCI LOCA X... dont il est associé et dont il assure la gérance ; que ceci constitue un montage classique réalisé lors de la reprise des Etablissements SIGNORET, la SCI LOCA X... devenant propriétaire des biens immeubles et la société d'exploitation poursuivant l'activité commerciale dans ceux-ci ; que le bail commercial signé en juin 2003 prévoit la mise à disposition des biens par la SCI LOCA X... à l'entreprise SIGNORET pour un loyer de 3. 100 euros HT, le contrat de bail précisant que tous les embellissements effectués resteront, en fin de bail, la propriété du bailleur ; que ce montage classique a pour but que la SCI LOCA X... mette à disposition de son locataire les locaux nécessaires à son exploitation ; qu'en 2004, la société d'exploitation des Etablissements SIGNORET entreprend la construction des bâtiments sur le sol de la SCI LOCA X... pour un montant déclaré lors de la déclaration de cessation des paiements de 222. 332 euros et déterminé à 204. 990 euros par Maître Y... à la suite de l'examen du bilan ; que le défendeur insiste la nature précise de l'investissement réalisé par la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET : un investissement de production, c'est-à-dire un bâtiment strictement adapté à sa seule spécialité qui est la scierie ; que même à considérer que cette construction fut nécessaire à l'exploitation de la société commerciale, elle dépasse la notion même d'embellissements et suffit à caractériser l'existence d'une relation anormale, car c'est au bailleur qu'il appartient de mettre à disposition les moyens de l'exploitation de l'entreprise, ce qui est l'objectif du montage effectué ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, la relation SCI-SARL dégage un flux anormal en ce qu'elle est constitutive d'une relation déséquilibrée ; que pour tenter de s'exonérer celui-ci fait valoir que pour réaliser l'investissement de cet aménagement industriel, la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET a emprunté au total, sur 5 ans, 150. 000 euros, et aura donc à supporter l'échéance de remboursement et ne paiera aucun loyer pour un immeuble agrandi dont elle garde la propriété jusqu'à la fin du bail ; qu'il ressort des différentes pièces produites aux débats d'une part, que la société commerciale SARL EXPLOTATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET réalise cette construction avec son personnel, et ce, alors même que celle-ci ne règle pas ses cotisations sociales ; que d'autre part, elle entreprend la construction de ce bâtiment, alors même qu'elle perd régulièrement de l'argent ; qu'en effet, il ressort du bilan au 30/ 06/ 2004 une perte de 50. 691 euros, du bilan au 30/ 06/ 2005 une perte de 229. 404 euros et du bilan au 30/ 06/ 12006 une perte de 338. 658 euros ; qu'enfin, elle finance la construction de ce bâtiment alors qu'elle emprunte 30. 000 euros et 122. 000 euros au Crédit Agricole pour poursuivre son activité ; que dès lors l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le déséquilibre des relations et des flux financiers existants entre les deux sociétés, et ce même si comme le soutient la SCI celle-ci n'a tiré aucun avantage de ces travaux ; que, même si l'objectif initial de ce montage était la poursuite de l'exploitation des Etablissements SIGNORET sans transfert immédiat de biens construits sur le sol d'autrui, il n'en demeure pas moins que la construction entreprise par la société SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET de ces biens et les financements qui en ont découlés, constituent l'une des causes réelles de la cessation des paiements de la société commerciale et par conséquent, de sa liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, cette relation met en exergue l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés qui justifie l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET à la SCI LOCA X... ; que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que de faire droit à la demande présentée par le mandataire et étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET à la SCI LOCA X... ; ALORS QUE seule l'impossibilité de démêler les liens unissant deux sociétés et de distinguer leurs patrimoines peut justifier l'extension à l'une d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre ; qu'en déduisant la confusion des patrimoines de la SCI LOCA X... et de la SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SIGNORET et, partant, la nécessité d'étendre à la première la procédure ouverte à l'encontre de la seconde, de la seule existence d'un contrat de bail ne prévoyant aucune contrepartie des constructions réalisées par le preneur, quand à supposer même qu'une telle situation ait pu établir un déséquilibre contractuel, elle n'était pas de nature à caractériser l'impossibilité de distinguer les deux patrimoines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L 621-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00368
Données disponibles
- Texte intégral
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