Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00369
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X... sur sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er avril 2001, M. Y... a cédé à Mme X... et M. Z... les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Y... construction (la société) dont il était le gérant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 décembre 2001 et M. A... désigné mandataire liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a assigné M. Y... en paiement de l'insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter le passif de la société à concurrence de 40 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif du débiteur, condamner les dirigeants à combler le passif du débiteur ; que la condamnation au comblement du passif suppose donc que soit caractérisé un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée au dirigeant et l'insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, en condamnant M. Y... à combler le passif de la société au motif qu'il aurait commis une faute de gestion sans caractériser le lien de causalité qui existerait entre ladite faute et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif du débiteur, condamner les dirigeants à combler le passif du débiteur ; que la condamnation au comblement du passif suppose un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée au dirigeant et l'insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, la faute reprochée à M. Y... consiste à ne pas avoir informé le repreneur de l'existence d'une action en justice et à ne pas avoir provisionné une somme correspondant au résultat potentiel de cette action ; que cette faute n'a pas pu avoir pour effet d'augmenter le passif ou de diminuer l'actif ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à combler le passif de la société cependant que les fautes qui lui étaient reprochées n'avaient pas eu d'incidence sur la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en occultant au nouveau gérant, lors de la passation des pouvoirs, les différents contentieux en cours et en s'abstenant de provisionner ces créances litigieuses, M. Y... a commis une faute préjudiciable à la société et qu'il a empêché Mme X..., en sa qualité de nouvelle gérante, de prendre la mesure exacte de la situation de la société et d'anticiper la déclaration d'état de cessation des paiements ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, alors, selon le moyen : 1°/ que la faillite personnelle d'un dirigeant peut être prononcée lorsque celui-ci a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ; que la faillite personnelle ne peut donc être prononcée que si l'exploitation déficitaire a été poursuivie par le dirigeant même à l'encontre duquel la faillite personnelle est prononcée ; que, par conséquent, lorsque le dirigeant initial a revendu ses parts dans la société en liquidation judiciaire à un tiers qui en est devenu le nouveau dirigeant, le dirigeant initial ne peut être condamné à une faillite personnelle résultant de la poursuite d'activité postérieure à la revente de ses parts, à une époque à laquelle il n'était plus dirigeant de la société et ne poursuivait donc plus lui-même son exploitation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. Y... au motif qu'en cédant ses parts au 1er avril 2001 à Mme X... pour que celle-ci poursuive à sa place l'activité, il aurait bien poursuivi, dans son intérêt personnel, une activité déficitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait que ce n'était plus M. Y... qui poursuivait l'activité, mais le nouveau dirigeant, Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 625-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que le jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Senlis du 10 janvier 2002 a fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 2001 ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Y... au motif qu'il avait cédé ses parts le 1er avril 2001, ce qui avait entraîné une poursuite d'activité, plutôt que de faire une déclaration de cessation des paiements à cette date, cependant qu'il résultait du jugement d'ouverture que la cessation des paiements n'est intervenue que le 28 décembre suivant, ce qui excluait toute déclaration de cessation des paiements antérieure, la cour d'appel a méconnu le jugement du 10 janvier 2002, en violation de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'en cachant la situation obérée de la société par des procès en cours à ses successeurs pour que ceux-ci poursuivent à sa place mais sous leur propre responsabilité l'activité de la société, M. Y... a bien poursuivi dans son intérêt personnel une activité déficitaire ; que la cour d'appel, qui a tiré les conséquences de l'annulation judiciaire de la cession d'actions, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que le juge, qui fait application des dispositions de l'article L. 625-5, 5° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 625-1 dudit code, n'est pas tenu par la date énoncée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective comme étant celle de la cessation des paiements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais le second moyen, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense : Attendu que M. A..., ès qualités, soutient que le moyen est nouveau pour n'avoir pas été soutenu devant les juges du fond ; Mais attendu que ce moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être en conséquence soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que M. Y... a cédé ses parts dans la société plutôt que de faire une déclaration d'état de cessation des paiements le 1er avril 2001 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à supporter le passif de la société Y... à hauteur de 40. 000 € ; Aux motifs que « la cour ne saurait suivre Antonio Y... en son argumentation ; que les faits relevés par la SCP A... ne sont pas seulement un « problème » propre à Antonio Y... et aux consorts X... Z..., mais constituent bien une faute de gestion majeure ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que lors de la cession de ses parts sociales aux consorts X... Z... le 1er avril 2001, Antonio Y... n'a présenté à ces derniers que les bilans 1997 à 1999 et il a retenu par devers lui le bilan 2000 et la comptabilité ; que dans les mois qui ont suivi, Catherine X... s'est vu réclamer le paiement d'une somme de 226. 526 francs résultant d'une condamnation définitive pour malfaçons, pour des travaux effectués lors des exercices précédents, et s'est également vu assigner, devant diverses juridictions, en paiement de dommages intérêts, toujours pour des montants tout aussi importants et toujours pour des travaux effectués lors des exercices précédents ; qu'en occultant au nouveau gérant, lors de la passation de pouvoirs, les différents contentieux en cours et en s'abstenant de provisionner ces créances litigieuses, Antonio Y..., ès qualités de gérant sortant, a commis une faute préjudiciable à la société qu'il a empêché Catherine X..., ès qualités de nouvelle gérante, de prendre la mesure exacte de la situation de la société, de prendre les mesures nécessaires et d'exercer éventuellement toutes voies de recours utiles, voire d'anticiper la déclaration de paiement qu'elle a du régulariser lorsqu'elle a réalisé l'état réel de la société ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en comblement de passif en ce qu'elle visait Catherine X..., mais le réformera en ce qui concerne Antonio Y... et, statuant à nouveau, condamnera ce dernier à supporter le passif de la SARL Y... à due concurrence de 40. 000 euros » (arrêt attaqué, p. 7) ; 1°) Alors qu'aux termes de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif du débiteur, condamner les dirigeants à combler le passif du débiteur ; que la condamnation au comblement du passif suppose donc que soit caractérisé un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée au dirigeant et l'insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, en condamnant M. Y... à combler le passif de la société au motif qu'il aurait commis une faute de gestion sans caractériser le lien de causalité qui existerait entre ladite faute et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors qu'aux termes de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif du débiteur, condamner les dirigeants à combler le passif du débiteur ; que la condamnation au comblement du passif suppose un lien de causalité entre la faute de gestion reprochée au dirigeant et l'insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, la faute reprochée à M. Y... consiste à ne pas avoir informé le repreneur de l'existence d'une action en justice et à ne pas avoir provisionné une somme correspondant au résultat potentiel de cette action ; que cette faute n'a pas pu avoir pour effet d'augmenter le passif ou de diminuer l'actif ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à combler le passif de la société cependant que les fautes qui lui étaient reprochées n'avaient pas eu d'incidence sur la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; Aux motifs que « en revanche, le grief fait à Antonio Y... est fondé ; qu'en cédant ses parts sociales contre paiement d'une somme de 400. 000 francs alors que la situation de sa société était obérée par des procès en cours, plutôt que de faire une déclaration de cessation des paiements au 1er avril 2001, et en cachant cette situation à ses successeurs pour que ceux-ci poursuivent à sa place, mais sous leur propre responsabilité, l'activité de la société, Antonio Y... a bien poursuivi, dans son intérêt personnel, une activité déficitaire ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle en ce qu'elle visait Catherine X..., mais le réformera en ce qui concerne Antonio Y... et, statuant à nouveau, condamnera ce dernier à 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale » (p. 8) ; 1°) Alors que la faillite personnelle d'un dirigeant peut être prononcée lorsque celui-ci a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ; que la faillite personnelle ne peut donc être prononcée que si l'exploitation déficitaire a été poursuivie par le dirigeant même à l'encontre duquel la faillite personnelle est prononcée ; que, par conséquent, lorsque le dirigeant initial a revendu ses parts dans la société en liquidation judiciaire à un tiers qui en est devenu le nouveau dirigeant, le dirigeant initial ne peut être condamné à une faillite personnelle résultant de la poursuite d'activité postérieure à la revente de ses parts, à une époque à laquelle il n'était plus dirigeant de la société et ne poursuivait donc plus lui-même son exploitation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a prononcé la faillite personnelle de M. Y... au motif qu'en cédant ses parts au 1er avril 2001 à Madame X... pour que celle-ci poursuive à sa place l'activité, il aurait bien poursuivi, dans son intérêt personnel, une activité déficitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait que ce n'était plus M. Y... qui poursuivait l'activité, mais le nouveau dirigeant, Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 625-4 et L. 624-5 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors que pour prononcer la faillite personnelle de M. Y..., la cour d'appel a estimé que la situation était obérée par des procès en cours au 1er avril 2001 ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait des conclusions de Mme X..., qu'un seul procès était en cours et qu'aucune décision n'était intervenue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que le jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Senlis du 10 janvier 2002 a fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 2001 ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Y... au motif qu'il avait cédé ses parts le 1er avril 2001, ce qui avait entraîné une poursuite d'activité, plutôt que de faire une déclaration de cessation des paiements à cette date, cependant qu'il résultait du jugement d'ouverture que la cessation des paiements n'est intervenue que le 28 décembre suivant, ce qui excluait toute déclaration de cessation des paiements antérieure, la cour d'appel a méconnu le jugement du 10 janvier 2002, en violation de l'article 1351 du Code civil ; 4°) Alors, subsidiairement, qu'à supposer que la cour d'appel ait été en droit de méconnaître la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, en prononçant la faillite personnelle de M. Y... au motif qu'il avait cédé ses parts le 1er avril 2001, ce qui avait entraîné une poursuite d'activité plutôt que de faire une déclaration de cessation des paiements à cette date, sans rechercher si, à cette date, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 624-3 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédactionarticle L. 624-3 du Code de commercearticle L. 624-3 du code de commercearticle 1351 du code civilarticle L. 621-1 du Code de commercearticle L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA