Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00371
- Date
- 5 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 546 et 564 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que condamné par un jugement à payer une certaine somme à la société Orvif en sa qualité de caution solidaire, M. X... a invoqué devant la cour d'appel la nullité de son engagement ; que la société Orvif a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, tirée du défaut d'intérêt à agir ; Attendu que pour déclarer nul le cautionnement, l'arrêt retient que les prétentions de M. X... tendant à faire rejeter les demandes adverses sont recevables en tout état de cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Orvif invoquait l'irrecevabilité de l'appel, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel, qui a confondu l'irrecevabilité de la prétention avec l'irrecevabilité de l'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de M. X..., a déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par M. X... au profit de la société Orvif et a débouté celle-ci de ses demandes dirigées à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Orvif. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Monsieur X... et annulé en conséquence l'acte de cautionnement sous signature privée du 21 juin 2006 conclu au profit de la Société ORVIF. AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... conclut à la nullité de l'engagement de caution au motif qu'il n'est pas rédigé dans les formes prévues par l'article L341-2 du Code de la consommation ; Que la Société ORVIF oppose à ce moyen une fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile exposant que Monsieur X... a reconnu sa dette dans les conclusions écrites de première instance, se bornant à solliciter des délais de paiement qu'il a obtenus et qu'il serait ainsi dépourvu d'intérêt à agir ; Que l'article 564 dispose que les prétentions tenant à faire rejeter les demandes adverses sont recevables en tout état de cause ; Qu'aucune fin de non recevoir ne saurait ainsi être opposée à la demande de nullité de l'acte» 1. - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la possibilité de présenter en tout état de cause des prétentions nouvelles, dès lors qu'elles tendent à faire rejeter les demandes adverses, pour refuser de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et du Citoyen ; 2. – ALORS QUE l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci pouvait être présentée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en considérant qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être opposée à la demande de nullité de l'acte de cautionnement formulée pour la première fois en cause d'appel, quand était sollicitée l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour défaut d'intérêt à agir, la Cour d'appel a confondu l'irrecevabilité de la prétention avec l'irrecevabilité de l'appel, et violé en conséquence les articles 546 et 564 du Code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE la volonté non-équivoque d'acquiescer rend irrecevable la prétention nouvelle ; Que la Cour d'appel a décidé que la prétention nouvelle de la caution était recevable, au motif que sont recevables les prétentions nouvelles destinées à faire échec aux demandes adverses, alors qu'il résultait de la cause que la caution s'était bornée à solliciter, en première instance, des délais de paiement, délais qu'elle avait par ailleurs obtenus, ce qui manifestait sa volonté non équivoque d'acquiescer à la demande du créancier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les articles 410 et 564 du Code de procédure civile. 4) ALORS QUE la mention manuscrite que la caution doit porter sur l'acte de cautionnement n'est pas sacramentelle ; qu'elle doit seulement faire état de ce que comprend l'obligation principale, laquelle peut parfaitement ne porter que sur le principal sans que des intérêts ne soient stipulés ; qu'en l'espèce l'obligation principale prévoyait seulement le 4/4 paiement des matériels livrés au débiteur principal et une indemnité minimum de 15 % des frais sans qu'aucun intérêt ne soit stipulé ; qu'en décidant que l'acte de cautionnement était nul pour ne pas avoir visé les intérêts du principal sans constater que ceux-ci constituaient effectivement l'obligation principale cautionnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00371
Données disponibles
- Texte intégral
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