Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00383
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 37 123 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que le 5 décembre 2004, M. X... a vendu son fonds de commerce de kiosque à journaux à M. Y... ; que l'acquéreur, invoquant l'omission dans l'acte de vente de la mention des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux pour l'année 2004, a assigné le vendeur en nullité de la vente ; que ce dernier a appelé en garantie Mme Z..., rédactrice de l'acte de vente et Mme A..., comptable, ayant établi un document prévisionnel au 31 décembre 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire nulle la vente du fonds de commerce et de le condamner à payer à M. Y... les sommes de 76 000 euros en restitution du prix de vente, de 2 691 euros au titre des frais d'acte et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'omission des mentions prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce ne peut être sanctionnée par la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de l'acte de vente du 5 décembre 2004, sur l'omission dans l'acte des mentions relatives au chiffre d'affaires et au bénéfice réalisés sur l'exercice 2004, sans constater que cette omission avait causé un préjudice à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de commerce ; 2°/ que l'omission des mentions prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce ne peut être sanctionnée par la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acquéreur ; qu'en considérant que l'acquéreur ne se serait pas engagé s'il avait eu connaissance des chiffres concernant l'activité du fonds de commerce pour l'année 2004, sans répondre au moyen selon lequel il avait déclaré dans l'acte du 5 décembre 2004 avoir pris connaissance des documents comptables de l'année 2004, dont la fausseté n'a jamais été alléguée, de sorte qu'il s'était en réalité engagé en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 141-2 du code de commerce prévoit qu'au jour de la cession du fonds de commerce, les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices précédant celui de la vente doivent être visés par les parties et faire l'objet d'un inventaire signé par elles et dont un exemplaire leur est remis, et que les mentions de l'acte ne faisaient pas ressortir que cette obligation légale avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le dol n'est cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de vente du 5 décembre 2004, que le vendeur avait eu un comportement dolosif puisque l'acte ne mentionnait pas le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés pour l'exercice 2004 et que l'acquéreur, M. Y..., avait contracté sur la foi d'un prévisionnel qui lui avait été remis et comportait des chiffres bien meilleurs que ceux effectivement réalisés, sans répondre au moyen de l'exposant selon lequel il n'était pas l'auteur de ce document, établi par son comptable, de sorte qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait lui être attribuée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le dol n'est cause de nullité que si la partie qui l'invoque a été induite en erreur; qu'en retenant, pour annuler l'acte de vente du 5 décembre 2004, que le consentement de M. Y... avait été vicié par un dol dès lors que l'acte ne mentionnait pas le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés pour l'exercice 2004 et qu'il avait contracté sur la foi d'un prévisionnel qui lui avait été remis comportant des chiffres bien meilleurs que ceux effectivement réalisés, sans répondre au moyen selon lequel il avait déclaré dans l'acte du 5 décembre 2004 avoir pris connaissance des documents comptables de l'année 2004, dont la fausseté n'a jamais été alléguée, de sorte que la remise en juillet 2004 d'un document prévisionnel, fût-il optimiste quant au bénéfice escompté, ne pouvait l'avoir induit en erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la réalisation d'un bénéfice bien supérieur pour l'exercice suivant la cession peut permettre de caractériser l'absence de préjudice de l'acquéreur; que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que M. Y... avait fait état d'une situation comptable au 15 octobre 2005 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 28 450 euros, soit un résultat bien supérieur à celui de 2004 ; que cette pièce mentionnait bien un bénéfice de 28 450 euros ; qu'en retenant néanmoins que la preuve d'une plus grande rentabilité du fonds en 2005 qu'en 2004 n'a pas été rapportée, la cour d'appel a dénaturé la situation comptable au 15 octobre 2005, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que M. Y..., n'avait obtenu, qu'en octobre 2005, sur sa demande réitérée, la communication par M. X... des chiffres d'affaires et bénéfices réels de l'exercice 2004 qui étaient bien inférieurs à ceux réalisés les années précédentes tandis que le document prévisionnel au 31 décembre 2004, remis par le vendeur bien qu'il ait été établi auparavant et que la vente soit intervenue à proximité de la fin de l'exercice, comportait des informations grossièrement erronées et même mensongères ; que la cour d'appel qui a implicitement mais nécessairement retenu que M. Y... n'avait pas consenti à la vente du fonds en toute connaissance de cause mais avait été induit en erreur par les informations fournies personnellement par le vendeur, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. Y... avait du quitter un emploi stable et sûr dans lequel il pouvait espérer progresser pour se retrouver dans une situation plus difficile et contracter un emprunt pour acquérir un fonds de commerce dont la véritable valeur lui avait été dissimulée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée du document visé par la sixième branche et, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a ainsi caractérisé le préjudice subi par celui-ci résultant du caractère incomplet des mentions de l'acte de vente, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... et à Mme Z..., chacun, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul l'acte de cession de fonds de commerce en date du 5 décembre 2004 et la vente en question, et d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 76.000 € au titre du prix de vente, de 2.691 € au titre des frais d'acte, de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE "l'article 12 de la loi du 29/06/1935 devenu L. 141-1 du code de commerce énonce: "I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous conditions et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer: 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel; 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds; 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans; 4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. II.- L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente." Attendu que les mentions obligatoires de cet article sont en leur liste et contenu d'ordre public et non susceptibles de dispense contractuelle; Attendu de droit que le chiffre d'affaires des trois dernières années est le chiffre d'affaires réel réalisé sur les trois dernières années et non celui résultant des trois dernières années entières dont la comptabilité est close; que les trois ans s'apprécient de quantième à quantième en remontant dans le temps à compter du jour de conclusion de la vente; Attendu de droit que les bénéfices commerciaux s'entendent des bénéfices commerciaux réels et non d'une approximation, fût-elle exacte sur le plan fiscal; Attendu que l'acte de vente des parties énonce : " en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, le vendeur déclare: (…). - chiffre d'affaires et bénéfices Monsieur Y... déclare avoir pris connaissance des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés en 2001, 2002 et 2003 par Monsieur X... * 2003 chiffre d'affaires 344 217,00 € * Bénéfice 18 819,00 € * 2002 chiffre d'affaires 245 813,00 € * Bénéfice 13 814,00 € * 2001 chiffre d'affaires 242 909,00 € * Bénéfice 18 512,00 € Il a également pris connaissance des documents comptables concernant 2004 et décharge, pour ceux-ci, le vendeur et le rédacteur, étant précisé que le résultat est à ce jour indéterminé" Attendu qu'il convient à propos de ces informations 2004 de rappeler qu'aucune dispense à cette prescription d'ordre public n'est possible pour suppléer la carence d'informations précises sur le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux; que par ailleurs l'article L. 141-2 du code de commerce prévoit en plus des mentions obligatoires à l'acte: " au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds, si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds. Toute clause contraire est réputée non écrite."; Attendu que les mentions telles que figurant en l'acte de vente du fonds de commerce ne respectent pas les obligations légales; qu'il ne s'agit pas d'inexactitudes seulement mais bien d'omissions; Attendu qu'il faut relever que sur demande inquiète et réitérée de Monsieur Nicolas Y... ce n'est qu'en octobre 2005 - le 3/10/2005 - que les chiffres réels 2004 seront communiqués par le vendeur à l'acheteur; Qu'il faut les mentionner ici * 2004 chiffre d'affaires 323 560,00 € * Bénéfice 7147,00 €; Attendu que ces chiffres sont à l'évidence bien loin des chiffres réalisés les années précédentes, sur le chiffre d'affaires sans grand intérêt mais plus gravement sur les bénéfices commerciaux et à terme immédiat la viabilité réelle d'un tel commerce; Attendu que plus gravement encore une des informations donnée par le vendeur en substitution alléguée à ses obligations légales était un document établi par son propre expert comptable est un "prévisionnel au 31/12/2004" alors que la vente a eu lieu le 5/12/2004 à proximité de la fin de l'exercice et au terme de divers chiffres donne les informations: * 2004 chiffres d'affaires 371 230,00 € * Bénéfice 32 108,00 € Attendu que le type de document, son auteur (tampon d'expert comptable sur le document) et sa date, laissent accroire un commerce en très bonne santé avec une marge de progression importante dès la première année; Attendu qu'il est acquis depuis, même si cela s'ajoute aux manquements du vendeur, que l'expert comptable en question n'est pas un expert comptable, car " plus inscrite au Tableau de notre ordre depuis l'année 1995" lettre en date du 16/06/2006 à Monsieur Nicolas Y... de la présidente de la commission répression de l'exercice illégal du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables); Attendu ainsi que non seulement au sens des prescriptions légales sur la vente d'un fonds de commerce Monsieur Bruno X... n'a pas rempli ses obligations mais en plus des informations grossièrement erronées et même mensongères lui ont été communiquées; Attendu qu'il est en droit indifférent et en fait inexact que Monsieur Nicolas Y... ait eu des connaissances personnelles lui permettant d'évaluer outre et contre les informations fournies la réalité de la situation; En ce qui concerne la formation professionnelle, il convient de rappeler qu'il n'a jamais tenu un commerce, a fortiori de dépôt vente de presse; qu'âgé de 25 ans au jour de la vente il travaillait alors depuis environ un an et demi en un modeste emploi à la rédaction d'une agence de presse SARL INFO PRESSE (salaire annuel 2003 de 15.421,54 € soit un peu plus de 1.200 € par mois); Attendu qu'il est en droit indifférent et en fait inexact que le rédacteur de l'acte litigieux aurait été choisi par l'acheteur lui-même, Monsieur Nicolas Y...; Qu'il ne le connaissait en effet pas avant les faits, alors que ce même rédacteur avait déjà établi 4 ans plus tôt l'acte de vente du même fonds de commerce d'un précédent propriétaire à Monsieur Bruno X..., vendeur en l'acte litigieux; Que c'est donc surabondamment que l'on peut faire remarquer que la science de l'auteur de l'acte ne saurait pallier les carences des mentions obligatoires, ni l'inexpérience de Monsieur Nicolas Y..., ni a fortiori la difficulté d'apprécier le caractère gravement inexact d'un document établi par quelqu'un présenté comme expert comptable; Attendu qu'en l'état des circonstances désormais connues de la réalité du fonds de commerce au jour de la vente il doit être considéré comme certain qu'au-delà même de l'aspect apparemment purement formel de l'omission de mentions obligatoires, Monsieur Nicolas Y... inexpérimenté n'aurait pas fait l'acquisition du fonds de commerce, avec la caution de ses parents pour un emprunt bancaire; qu'il ne se serait pas ainsi gravement voire certainement exposé à gagner moins qu'une situation acquise pour les horaires indéterminés et difficiles, en abandonnant un emploi certes modeste mais sûr et en lequel il pouvait espérer progresser ; Attendu que serait à cet égard indifférent - et la preuve n'est pas en fait rapportée - que le fonds de commerce se serait avéré plus rentable en 2005 qu'en 2004; que l'idée avancée par Monsieur X... d'un changement d'avis ou d'une sorte de machination à son encontre inventée par Monsieur Y... révèle sans doute sa propre conception des affaires mais ne correspond à aucune information connue et raisonnement un tant soit peu sérieux; Attendu que la sanction de l'absence de mentions légales et du comportement anormal et même dolosif du vendeur ou ses mandataires ont vicié le consentement de Monsieur Nicolas Y... en conséquence bien-fondé en application de l'article L. 141-1 du Code de commerce à demander la nullité de l'acte de vente; que cette nullité entraîne de droit la nullité de la vente; Attendu que cette annulation implique la restitution du fonds de commerce et la restitution par le vendeur Monsieur Bruno X... du prix de la vente (76 000 €); (…) Attendu que sont dus (à l'acquéreur) du fait même de l'annulation de l'acte de vente les frais des honoraires d'acte (897 € et 1794€ = 2691 €); Attendu enfin que M. Nicolas Y... est recevable et bien-fondé à invoquer que la seule restitution tardive du prix de vente et des frais n'indemnisent pas l'ensemble de ses préjudices et notamment l'abandon de son ancienne profession et les années de travail vain et de soucis depuis le commencement de la présente affaire; qu'une somme de 20 000 € lui sera allouée de ce chef" (arrêt p. 4 à 8); ALORS, D'UNE PART, QUE l'omission des mentions prévues par l'article L. 141-1 du Code de commerce ne peut être sanctionnée par la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de l'acte de vente du 5 décembre 2004, sur l'omission dans l'acte des mentions relatives au chiffre d'affaires et au bénéfice réalisés sur l'exercice 2004, sans constater que cette omission avait causé un préjudice à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de commerce; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'omission des mentions prévues par l'article L. 141-1 du Code de commerce ne peut être sanctionnée par la nullité de la vente que si elle a vicié le consentement de l'acquéreur ; qu'en considérant que l'acquéreur ne se serait pas engagé s'il avait eu connaissance des chiffres concernant l'activité du fonds de commerce pour l'année 2004 (arrêt p. 7), sans répondre au moyen selon lequel il avait déclaré dans l'acte du 5 décembre 2004 avoir pris connaissance des documents comptables de l'année 2004, dont la fausseté n'a jamais été alléguée, de sorte qu'il s'était en réalité engagé en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 141-2 du Code de commerce prévoit qu'au jour de la cession du fonds de commerce, les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices précédant celui de la vente doivent être visés par les parties et faire l'objet d'un inventaire signé par elles et dont un exemplaire leur est remis, et que les mentions de l'acte ne faisaient pas ressortir que cette obligation légale avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; ALORS, EGALEMENT, QUE le dol n'est cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de vente du 5 décembre 2004, que le vendeur avait eu un comportement dolosif puisque l'acte ne mentionnait pas le chiffres d'affaires et le bénéfice réalisés pour l'exercice 2004 et que l'acquéreur, M. Y..., avait contracté sur la foi d'un prévisionnel qui lui avait été remis et comportait des chiffres bien meilleurs que ceux effectivement réalisés, sans répondre au moyen de l'exposant selon lequel il n'était pas l'auteur de ce document, établi par son comptable, de sorte qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait lui être attribuée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le dol n'est cause de nullité que si la partie qui l'invoque a été induite en erreur; qu'en retenant, pour annuler l'acte de vente du 5 décembre 2004, que le consentement de M. Y... avait été vicié par un dol dès lors que l'acte ne mentionnait pas le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés pour l'exercice 2004 et qu'il avait contracté sur la foi d'un prévisionnel qui lui avait été remis comportant des chiffres bien meilleurs que ceux effectivement réalisés, sans répondre au moyen selon lequel il avait déclaré dans l'acte du 5 décembre 2004 avoir pris connaissance des documents comptables de l'année 2004, dont la fausseté n'a jamais été alléguée, de sorte que la remise en juillet 2004 d'un document prévisionnel, fût-il optimiste quant au bénéfice escompté, ne pouvait l'avoir induit en erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, la réalisation d'un bénéfice bien supérieur pour l'exercice suivant la cession peut permettre de caractériser l'absence de préjudice de l'acquéreur ; que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que M. Y... avait fait état d'une situation comptable au 15 octobre 2005 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 28 450 €, soit un résultat bien supérieur à celui de 2004 ; que cette pièce mentionnait bien un bénéfice de 28 450 € ; qu'en retenant néanmoins que la preuve d'une plus grande rentabilité du fonds en 2005 qu'en 2004 n'a pas été rapportée, la cour d'appel a dénaturé la situation comptable au 15 octobre 2005, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00383
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