Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00385
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 8 196 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2010), que prétendant avoir rompu le contrat d'agence commerciale qui le liait à la société Antonuccio immobilier en raison d'une baisse importante de son chiffre d'affaires imputée à sa mandante, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ; que cette dernière a sollicité une indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de rupture et de le condamner à payer à la société Antonuccio immobilier la somme de 81 960 euros à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que les circonstances imputables au mandant justifiant l'allocation d'une indemnité de rupture à l'agent commercial ayant pris l'initiative de la cessation du contrat ne se réduisent pas aux fautes volontaires avec intention de nuire à l'agent commercial ; qu'elles peuvent consister en de simples erreurs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité après avoir relevé que la société Antonuccio immobilier n'avait pas commis de fautes caractérisées mais de simples erreurs sans chercher à lui nuire, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce par refus d'application ; 2°/ que dans sa lettre de rupture, M. X... ne se plaignait pas uniquement de la baisse de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2007, mais reprochait à la société Antonuccio immobilier de n'avoir pris aucune mesure pour lui donner les moyens d'affronter cet état de fait et, au contraire, d'avoir commis plusieurs erreurs stratégiques l'ayant aggravé (fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avec transfert de son agent commercial à l'agence de Sérignan, insuffisance de la publicité, augmentation des effectifs de l'agence de Sérignan par recrutement d'un quatrième agent) ; qu'en se bornant à retenir qu'opérées respectivement en décembre 2007 et janvier 2008, la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers et l'embauche d'un nouvel agent commercial n'avaient pu avoir d'impact sur le chiffre d'affaires 2007 de M. X..., sans rechercher si ces mesures étaient opportunes eu égard à la dégradation d'ores et déjà constatée du volume des affaires traitées par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que M. X... faisait valoir que la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avait eu pour conséquence directe le transfert de l'agent commercial y étant affecté à l'agence de Sérignan au sein de laquelle trois agents commerciaux devaient ainsi dorénavant se partager le volume d'affaires ; qu'en se bornant, pour écarter le grief pris de décisions inopportunes face à la baisse du chiffre d'affaires, à relever que la fermeture de l'agence n'affectait pas en son principe le travail de monsieur X... en ce que celui-ci était affecté à l'agence de Sérignan, la cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que les décisions de fermer l'agence de Villeneuve-lès-Béziers et de recruter un autre agent commercial, dont l'opportunité relevait de la seule appréciation de la société Antonuccio immobilier, n'ont pu avoir d'incidence sur la baisse du chiffre d'affaires réalisé en 2007 par M. X... puisqu'elles sont intervenues en décembre 2007 et janvier 2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture et d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société ANTONUCCIO IMMOBILIER la somme de 81. 960 euros à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « dans ses propres conclusions, Bruno X..., à plusieurs reprises, affirme que la chute brutale de son chiffre d'affaires en 2007 ne peut « être imputable qu'aux erreurs diverses et répétées de la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER » ; il explique dès lors comment cette agence aurait dû agir pour éviter de commettre ces erreurs ; au fil de quatre pages de conclusions, il critique le mode de publicité faite par l'agence et explique ce qui, selon lui, aurait dû être fait ; cependant, si les méthodes de l'agence dans ce domaine ne le satisfaisaient pas, elles peuvent relever de l'erreur, mais non de la faute encore qu'en matière de publicité, l'agence immobilière montre qu'elle s'était adaptée à des méthodes plus modernes par le biais d'internet (création de son site personnel et bénéfice de celui de la FNAIM à laquelle elle était affiliée) ; il n'y a pas de faute caractérisée de sa part à ce niveau ; concernant la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers, celle-ci relevait de la seule appréciation de la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER et n'affectait pas en son principe le travail de Bruno X... qui travaillait avec celle de Sérignan ; l'agence n'a d'ailleurs été fermée qu'en décembre 2007 et ne pouvait influencer le taux de chiffre d'affaires de Bruno X... au cours de la même année ; quant à l'embauche d'un nouvel agent pour l'agence immobilière, elle n'a eu lieu qu'en janvier 2008 et ne pouvait donc pas entraîner une baisse du chiffre d'affaires de Bruno X... en 2007 ; la contestation de la nécessité économique de la fermeture de l'agence de Villeneuveles-Béziers par Bruno X... qui, une fois encore, parle d'une erreur, ne relève pas de son pouvoir d'appréciation et de son activité d'agent commercial ; seule l'agence gérante de la SARL pouvait apprécier dans le souci de sa rentabilité, l'opportunité de conserver une agence à Villeneuve-les-Béziers ; à cet égard, le regroupement d'activité au sein d'une seule structure est souvent un moyen de faire des économies de frais et de redonner un nouvel élan à la structure subsistante, y compris avec l'embauche d'un nouvel élément qui, elle non plus, ne saurait être critiquée qu'autant qu'elle a eu lieu en 2008 ; Bruno X... était agent commercial et donc travailleur indépendant ; s'il estimait que son activité devenait moins rentable ceci du fait d'une situation financière manifestement délicate de l'agence (tombée en redressement judiciaire le 7 janvier 2009), et non du fait de sa volonté de lui nuire, ce qui caractériserait la faute, il pouvait partir en respectant le préavis ou élargir son activité, n'ayant aucune exclusivité par rapport à la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER ; l'absence de faute de la part de l'agence immobilière rend irrecevable la demande d'indemnité de Bruno X... au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; par contre, la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER est en droit de réclamer l'indemnité pour défaut de préavis que le Tribunal lui a justement accordée ; sur ce point, le jugement doit être confirmé avec remise du montant de la condamnation au mandataire judiciaire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rupture aurait pour motif la baisse de rémunération en 2008 de M. Bruno X... mais aucun minimum n'était prévu entre les parties ; de plus, l'agence elle-même, du fait de la concurrence, puis, en 2008, de la crise des sub-primes, a connu une baisse de son activité ; M. X... reproche à la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER d'avoir fermé l'agence de Villeneuve-les-Béziers ; or, aucune obligation légale ou contractuelle n'imposait la fourniture par la société ANTONUCCIO d'une agence à Villeneuve-les-Béziers ; cette agence était destinée à développer la clientèle de la SARL ANTONUCCIO ; or, M. X... – pour avoir le statut d'indépendant – devait développer sa propre clientèle en dehors des moyens fournis par le mandataire ; en effet, le contrat stipule : elle prospecte la clientèle de propriétaires et d'acquéreurs, elle ne bénéficie d'aucun secteur, elle doit avoir ses propres moyens de prospection, elle ne peut utiliser les locaux du mandataire qu'exceptionnellement et peut ouvrir ses propres bureaux ou agence et supporter les frais engendrés par sa profession ; si l'agence pouvait avoir une succursale à Villeneuve-les-Béziers pour assurer sa renommée, elle n'avait aucune obligation contractuelle vis-à-vis de M. X... de la maintenir ; aucune obligation légale ou contractuelle n'imposait à la société ANTONUCCIO IMMOBILIER d'intégrer un ou plusieurs agents commerciaux dans l'agence de Sérignan et ne l'obligeait d'assurer la publicité pour ses agents commerciaux ; il convient de constater que M. X... n'a pas respecté le préavis de six mois ; il apparaît que le contrat a été rompu par M. X... mais il n'apporte pas la preuve de la responsabilité de la société ANTONUCCIO IMMOBILIER ; dans ce cas, M. X... devait le préavis à la société ANTONUCCIO IMMOBILIER » ; 1°) ALORS QUE les circonstances imputables au mandant justifiant l'allocation d'une indemnité de rupture à l'agent commercial ayant pris l'initiative de la cessation du contrat ne se réduisent pas aux fautes volontaires avec intention de nuire à l'agent commercial ; qu'elles peuvent consister en de simples erreurs ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande d'indemnité après avoir relevé que la société ANTONUCCIO IMMOBILIER n'avait pas commis de fautes caractérisées mais de simples erreurs sans chercher à lui nuire, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce par refus d'application ; 2°) ALORS QUE, dans sa lettre de rupture, monsieur X... ne se plaignait pas uniquement de la baisse de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2007, mais reprochait à la société ANTONUCCIO IMMOBILIER de n'avoir pris aucune mesure pour lui donner les moyens d'affronter cet état de fait et, au contraire, d'avoir commis plusieurs erreurs stratégiques l'ayant aggravé (fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avec transfert de son agent commercial à l'agence de Sérignan, insuffisance de la publicité, augmentation des effectifs de l'agence de Sérignan par recrutement d'un quatrième agent) ; qu'en se bornant à retenir qu'opérées respectivement en décembre 2007 et janvier 2008, la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers et l'embauche d'un nouvel agent commercial n'avaient pu avoir d'impact sur le chiffre d'affaires 2007 de monsieur X..., sans rechercher si ces mesures étaient opportunes eu égard à la dégradation d'ores et déjà constatée du volume des affaires traitées par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avait eu pour conséquence directe le transfert de l'agent commercial y étant affecté à l'agence de Sérignan au sein de laquelle trois agents commerciaux devaient ainsi dorénavant se partager le volume d'affaires ; qu'en se bornant, pour écarter le grief pris de décisions inopportunes face à la baisse du chiffre d'affaires, à relever que la fermeture de l'agence n'affectait pas en son principe le travail de monsieur X... en ce que celui-ci était affecté à l'agence de Sérignan, la Cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANTONUCCIO IMMOBILIER à payer à monsieur X... la somme de 17. 000 euros à titre de commissions ; AUX MOTIFS QUE, « concernant les reliquats de commissions, Bruno X... reconnaît lui-même dans un courrier du 26 mars 2008 adressé à l'agence qu'elles lui sont dues « aux dates de signatures des différents actes authentiques » ; il réclame à ce titre 19. 500 euros ; sur ces transactions, la SARL ANTONUCCIO IMMOBILIER, par courrier du 9 avril 2008, a refusé la commission de la vente Y.../ Z...pour un montant de 1. 100 euros, une procédure étant en cours ; ce refus est justifié puisque la vente n'a pas abouti ; cette somme doit être déduite du montant global réclamé comme celle de la vente A.../ B... (1. 400 euros) dont rien ne dit qu'elle ait été réalisée » ; 1°) ALORS QUE le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant que la vente Y.../ Z...n'avait pas abouti sans viser les éléments le lui permettant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au mandant de prouver que le travail déployé par l'agent commercial avant son départ et ayant abouti à la conclusion d'un compromis de vente n'a pas permis la conclusion d'une vente définitive ; qu'en reprochant à monsieur X..., qui ne pouvait plus avoir accès aux informations se rapportant aux dossiers traités, de ne pas prouver que la vente A.../ B... avait été effectivement conclue, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 134-12 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 134-13 du Code de commercearticle L. 134-13 du code de commerce par refus darticle L. 134-13 du code de commercearticle L. 134-13 du Code de commerce par refus darticle 1315 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00385
Données disponibles
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- Résumé officiel
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