Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00388
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 99 069 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avignon Cuir Expansion (la société ACE) a été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 1997 et que, le 14 mai 2003, le receveur des impôts d'Avignon Est a assigné M. X..., en sa qualité de président directeur général de cette société, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu la responsabilité solidaire de M. X... avec la société ACE et l'a condamné à payer la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les véhicules de société ainsi que les taxes d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle dues par celle-ci pour la période du 1er janvier 1996 au 2 mai 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en ce qui concerne les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de mars, avril et mai 1997 ainsi que des taxes annexes en litige, M. X... était ou non dessaisi de ses fonctions de dirigeant en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société ACE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne le comptable chef du service des impôts des entreprises d'Avignon Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Monsieur Claude X... tendant à ce que le Receveur Divisionnaire des impôts d'Avignon Est soit débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement à son encontre, condamné Monsieur X... à payer au receveur 218.326,20 €. AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la recevabilité : Monsieur X... soutient que l'action du Receveur Divisionnaire des Impôts fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales est irrecevable à défaut de créance parce que celle dont il se prévaut à l'encontre de la SA AVIGNON CUIR EXPANSION est éteinte par application des dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ; Mais le Receveur Divisionnaire des Impôts lui oppose à juste titre : - que le délai prévu par l'article L. 621-103 qui a été fixé par le jugement de redressement judiciaire du 2 mai 1997 à 12 mois et qui a commencé à courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC expirait le 30 mai 1998, - que la créance fiscale, déclarée à titre provisionnel, a été définitivement établie par un avis de mise en recouvrement n°19971 205289 du 31 janvier 1998 régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 1998 au liquidateur judiciaire, - que l'admission a été demandée à titre définitif à Maître Y... pour la somme de 218.326,20 euros par lettre du 2 février 1998 (pièces n°23 du bordereau de première instance et n°8 du bordereau en appel), - que la créance fiscale n'a jamais été contestée dans le cadre de la procédure collective. Le Receveur Divisionnaire des Impôts d'AVIGNON EST justifie donc de la déclaration définitive de sa créance qui n'a pas été contestée ; il est fait observer que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des Procédures fiscales n'a pas le pouvoir de se substituer au juge de la procédure collective pour apprécier l'admissibilité de la créance ; Sur les conditions d'application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales : l'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné sans avoir constaté qu'il dirigeait effectivement la SA AVIGNON CUIR EXPANSION, constaté des inobservations graves et répétées des obligations fiscales et le lien de causalité entre les manquements reprochés et l'impossibilité de recouvrement des impositions ; Mais le Tribunal, après avoir constaté des inobservations graves et répétées des obligations fiscales par le Président Directeur Général de la SA AVIGNON CUIR EXPANSION pour la période du 1er janvier 1996 au 2 mai 1997 qui ont rendu impossible le recouvrement par l'administration fiscale des sommes dues sur le patrimoine de la Société a exactement retenu que Monsieur Claude X... dirigeait effectivement la société dont il était Président Directeur Général sans pouvoir soutenir que la société UNIVERS DU CUIR avait outrepassé ses pouvoirs de contrôle comme franchiseur et l'aurait ainsi privé de l'exercice effectif de ses fonctions de direction au moment de la commission des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales ; Il sera simplement ajouté que l'appelant ne conteste pas l'affirmation du Receveur des impôts selon laquelle il a toujours été, notamment à l'occasion d'un précédent contrôle fiscal pour la période de janvier 1992 à décembre 1995, le seul interlocuteur de l'administration fiscale, avoir été durant toute la durée de ses fonctions le signataire des déclarations fiscales, et avoir encore suivi avec le liquidateur le second contrôle fiscal ; qu'enfin, il ne justifie pas avoir consenti une délégation de ses pouvoirs alors que par ailleurs il a accompli tous les actes de direction de la société jusqu'à la liquidation judiciaire ; Par ailleurs, il est constant et établi par les pièces produites que les inobservations graves et répétées aux obligations fiscales pour la période du 1er janvier 1997 au 2 mai 1997 n'ont été révélées que par la vérification de comptabilité qui est intervenue en septembre 1997 après la liquidation judiciaire de la société ; qu'un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1998 a été notifié au liquidateur judiciaire dont il a accusé réception le 23 février 1998 ; que Maître Y... a encore certifié par une attestation du 6 avril 2001 que le Trésor Public ne pouvait être réglé de sa créance et qu'ensuite de l'autorisation de Directeur des services fiscaux de VAUCLUSE en date du 16 octobre 2003 d'agir sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des Procédures fiscales à l'encontre de Monsieur X..., assignation qui a été délivrée par acte du 14 mai 2003 après inscription des mesures conservatoires autorisées préalablement par le Juge de l'Exécution ; Il résulte de ces constatations sur la chronologie des actes de l'administration depuis la révélation des manquements imputés au dirigeant de la société, établis par une vérification de la comptabilité initiée immédiatement après l'ouverture de la procédure collective sur sa déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire, que les dissimulations constatées qui ont eu pour conséquence de constituer une dette fiscale et aggraver le passif, ont rendu impossible le recouvrement de la créance fiscale, et que l'administration a agi avec diligence en matière d'assiette comme de recouvrement, sans que l'on puisse soutenir comme le fait l'appelant, qu'elle n'a pas agi dans un «délai satisfaisant» au sens de l'instruction du 6 septembre 1988 dont se prévaut encore l'appelant». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la société Avignon Cuir Expansion a d'une part, omis de déposer diverses déclarations de taxes d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de la taxe sur les véhicules de la société et de comptabiliser ou de porter sur les relevés mensuels les TVA collectées et d'autre part, majoré les TVA déductibles ; que le montant des rappels … s'élève pour la période du 1er janvier 1996 au 2 mai 1997 à la somme de 218.326,20 euros. … Attendu que ces mêmes agissements caractérisent une inobservation répétée des obligations de la société … ; Que par ailleurs, Monsieur X... ne fait pas état de circonstances concrètes et sérieuses desquelles il résulterait que la société Univers Cuir a outrepassé son rôle de contrôle et d'assistance technique qu'elle exerce en sa qualité de franchiseur de la société Avignon Cuir Expansion, privant ainsi Monsieur X... de l'exercice effectif de ses fonctions de direction au moment des infractions relevées». ALORS, PREMIEREMENT, QUE l'instruction n°12 C-20-88 du 6 septembre 1988 recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales «dans des délais satisfaisants» ; Qu'il est de principe que le comptable ne peut se borner à attendre l'issue de la procédure collective mais doit apprécier lui-même les perspectives de recouvrement pour engager l'action contre les dirigeants et ne pas la différer si l'impossibilité de recouvrement est avérée ; Qu'en l'espèce, l'administration fiscale a assigné Monsieur Claude X... en responsabilité solidaire cinq ans après la liquidation judiciaire de la société AVIGON CUIR EXPANSION ; Que, par suite, elle ne saurait être regardée comme ayant engagé son action dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction susvisée de 1988 ; Qu'en jugeant le contraire la Cour a commis une erreur de qualification juridique et, partant, a violé les textes susvisés ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'il est de principe que, pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le juge doit caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l'exercice effectif de son mandat social de manière concrète ; Qu'en l'espèce, à l'appui de ses écritures d'appel, l'exposant faisait valoir, aux termes d'une argumentation nourrie fondée sur de nombreuses pièces probantes, que la société UNIVERS DU CUIR FRANCE était la dirigeante de fait de la société AVIGNON CUIR EXPANSION au titre de la période litigieuse ; Qu'en se bornant à considérer que l'exposant ne rapporterait pas la preuve de ses allégations sans examiner lesdites pièces, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, TROISIEMEMENT, QU'aux termes de l'article L. 622-9 de l'ancien Code de commerce « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens … Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; Qu'il résulte de ces dispositions que le juge ne peut appliquer l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales au dirigeant d'une société en retenant l'inobservation des obligations fiscales de la société pendant une période au cours de laquelle la société était en liquidation des biens, dans la mesure où celle-ci était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur ; Qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'en ce qui concerne la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mars, avril et mai 1997 et les déclarations des taxes annexes en litige, il était dessaisi de ses fonctions de dirigeant en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société, Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen non dénué de pertinence la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, QUATRIEMEMENT, QU'il est de principe que le juge peut retenir l'inobservation par le dirigeant des obligations fiscales de la société lorsqu'il relève que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été établies correctement pendant de nombreux mois et que les inexactitudes ont porté sur des montants particulièrement importants ; Qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que le montant redressé au cours de la période du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1996, soit 180.951,50 euros s'avère peu important au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de l'année 1996, à savoir 1.343.990,69 euros ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, CINQUIEMEMENT, QU'il est de principe qu'un dirigeant de société ne peut être déclaré solidairement responsable des impositions dues par la personne morale en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales lorsque l'administration fiscale n'a pas été normalement diligente dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt ; Qu'en particulier, l'administration fiscale qui met en recouvrement des impositions une année après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société doit être regardée comme n'ayant pas effectuée des diligences normales ; Qu'en jugeant le contraire, la Cour a commis une erreur de qualification au regard de ce texte, qu'elle a donc violé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile
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- 27 avril 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:CO00388
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