Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00396
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), que par deux ordonnances du 31 mai 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Agence Lagrange et de Mme X... ; que les opérations ont eu lieu le 1er juin 1994 ; que, par requête du 6 avril 1995, la société Agence Lagrange a saisi le juge ayant autorisé la visite d'une demande d'annulation des opérations réalisées ; que par ordonnance du 26 juin 1995, le juge a annulé la saisie des scellés n° 23 et 24 et des pièces qu'ils contenaient ; que par arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cette décision ; que, le15 janvier 2009, la société Agence Lagrange et Mme X... ont, en application de l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agence Lagrange et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation, alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 est contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Mais attendu que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Agence Lagrange et Mme X... font encore à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que les opérations de visite et de saisie ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ou de deux témoins et doivent être relatées dans un procès-verbal que ces personnes sont invitées à signer ; que lorsque l'importance l'opération conduit les agents de l'administration fiscale à se répartir en plusieurs groupes, le procès-verbal de visite et de saisie doit faire apparaître distinctement les opérations réalisées par chacun de ces groupes afin de permettre aux agents et témoins d'apposer leur signature qu'en ce qui concerne les opérations auxquelles ils ont respectivement assisté ; qu'ayant constaté que l'importance de l'opération avait nécessité la constitution de deux équipes, et en déclarant néanmoins régulier le procès verbal de visite et de saisie établi et signé indistinctement pour les opérations réalisées par chacun de ces groupes, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'accorde aux procès-verbaux établis par les agents de l'administration fiscale à l'issue de la visite domiciliaire aucune force probante particulière ; qu'en considérant en l'espèce qu'en l'absence de réserves exprimées lors de la signature du procès-verbal, il était établi que la procédure était régulière sans qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations émanant des personnes ayant assisté aux opérations et faisant état d'irrégularités commises au cours des opérations et lors de la signature du procès-verbal, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que le procès-verbal de visite et de saisie n'ayant de force probante qu'à l'égard de ce qu'il constate expressément, la circonstance qu'il ne fasse pas état de difficultés et ne contiennent aucune réserve émise par ses signataires n'empêche pas que la preuve d'une irrégularité commise au cours de ces opérations puisse être apportée par attestation ou tout autre moyen de preuve ; qu'en se bornant à constater que le procès-verbal de visite et de saisies ne fait état d'aucune difficulté ni réserve, pour refuser de prendre en considération les attestations faisant état de faits non constatés dans ce procès-verbal et entachant d'irrégularité les opérations, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; 4°/ qu'en se bornant à relever que les attestations rédigées ultérieurement par les témoins indiquant que les opérations de visite et de saisie avaient eu lieu en partie sans témoin ne sont corroborées par aucune réserve dans le procès-verbal de visite signé par les intéressés sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les pressions et menaces dont ces témoins ont fait état dans ces mêmes attestations et qu'ils ont subies de la part des agents de l'administration fiscale et des officiers de police judiciaire afin qu'ils signent ce procès-verbal n'avaient pas empêché l'expression de telles réserves, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5°/ que le procès-verbal dont la signature par les témoins désignés par l'officier de police judiciaire a été obtenue au moyen de pressions et de menaces émanant des agents de l'administration fiscale ou de l'officier de police judiciaire est entaché de nullité ; qu'en se bornant à constater que la loi n'impose pas d'informer les témoins qu'ils peuvent user de leur droit de ne pas signer le procès-verbal sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les pressions et menaces décrites dans les attestations rédigées par les témoins n'entachaient pas ce procès-verbal de nullité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6°/ que les agents de l'administration qui procèdent à une visite domiciliaire ne peuvent interroger ou auditionner les personnes présentes sur les lieux visités ; que le fait pour ces agents d'assaillir de questions une personne présente sur les lieux constitue un interrogatoire ou une audition prohibé par la loi quelle que soit la capacité de cette personne pour répondre à ces questions; que dès lors l'ordonnance attaquée qui constate que les personnes présentes ont été assaillies de questions mais affirme que les questions ne «procédaient pas de l'interrogatoire» n'a pas tiré les conséquences légales de constatations de fait et violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier président a exactement décidé que le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées devait être signé par les agents de l'administration des impôts, les officiers de police judiciaire ainsi que par les quatre témoins qui avaient été requis, en raison de l'importance des opérations qui avait nécessité la constitution de deux équipes ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en affirmant que les attestations indiquant que les fouilles avaient eu lieu sans témoin n'étaient corroborées par aucune réserve portée sur le procès-verbal, le premier président n'a pas refusé de prendre en compte ces attestations, mais en a simplement apprécié souverainement la valeur probante ; Attendu, en troisième lieu, que l'ordonnance retient que si les témoins attestent que les opérations ne se sont pas déroulées avec toute la sérénité requise, il n'est pas démontré de violation des droits de la défense ; que le premier président, qui a ainsi fait ressortir que l'existence de pressions et menaces n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que l'audition des personnes présentes lors des opérations de visite ne peut affecter la validité de ces opérations, dès lors que son contenu, faute d'avoir été porté au procès-verbal, ne peut être opposé aux intéressés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Agence Lagrange et Mme X... font toujours à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'une opération de visite domiciliaire est encourue dès lors que cette opération a été réalisée dans des conditions irrégulières sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait donné lieu à une saisie de documents ; qu'en exigeant, pour en prononcer l'annulation, que les opérations de visite dont elle constate l'irrégularité aient donné lieu à une saisie de documents, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'administration répond qu'aucun document n'a été saisi sans apprécier lui-même cet élément de fait, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le premier président, qui a constaté qu'aucun document n'avait été saisi dans les locaux ouverts par le serrurier, en a exactement déduit qu'il n'y avait lieu d'annuler aucune saisie de documents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Lagrange et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Lagrange et la condamne, avec Mme X..., à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Agence Lagrange et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours en annulation des opérations de visites domiciliaires réalisées le 1er juin 1994 dans les locaux de la société Agence Lagrange ; ALORS QUE l'article L. 16 B dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 est contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours en annulation des opérations de visites domiciliaires réalisées le 1er juin 1994 dans les locaux de la société Agence Lagrange ; AUX MOTIFS QUE l'obligation de désigner deux témoins est un minimum légal destiné à garantir au contribuable la régularité des opérations ; que la désignation d'un nombre plus important de témoins ne peut pas constituer un obstacle dès lors que si l'officier de police judiciaire a requis quatre témoins, c'était en raison de l'importance de l'opération qui a nécessité la constitution de deux équipes ; que si les appelantes exposent qu'il est faux de prétendre que les agents de l'administration ne se sont répartis qu'en deux équipes, rien ne vient contredire cette affirmation ; que le procèsverbal de la visite critiquée ne fait état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ; que les attestations ultérieures qui indiquent que les fouilles ont eu lieu sans témoin dans certaines pièces ne sont corroborées par aucune réserve qui aurait dû être portée sur le procès-verbal ; que de même si les témoins ont été « assaillis de questions auxquelles ils ne savaient pas répondre », cela ne remet pas en cause la validité de la visite, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces questions procédaient de l'interrogatoire ; que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi et strictement encadrée ; que si en l'espèce les témoins attestent que les opérations ne se sont pas déroulées avec toute la sérénité requise, il n'est pas démontré de violation flagrante des droits de la défense ; qu'au surplus, le procès-verbal relate que le juge des libertés a été informé des difficultés rencontrées au cours de la visite domiciliaire ; qu'aucun texte n'impose que les témoins soient informés de la possibilité de ne pas signer des procès-verbaux ; qu'il doit seulement être mentionné au procès-verbal les cas de refus de signature ; ALORS D'UNE PART QUE les opérations de visite et de saisie ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ou de deux témoins et doivent être relatées dans un procès-verbal que ces personnes sont invitées à signer ; que lorsque l'importance l'opération conduit les agents de l'administration fiscale à se répartir en plusieurs groupes, le procès-verbal de visite et de saisie doit faire apparaître distinctement les opérations réalisées par chacun de ces groupes afin de permettre aux agents et témoins d'apposer leur signature qu'en ce qui concerne les opérations auxquelles ils ont respectivement assisté ; qu'ayant constaté que l'importance de l'opération avait nécessité la constitution de deux équipes, et en déclarant néanmoins régulier le procès-verbal de visite et de saisie établi et signé indistinctement pour les opérations réalisées par chacun de ces groupes, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales n'accorde aux procès-verbaux établis par les agents de l'administration fiscale à l'issue de la visite domiciliaire aucune force probante particulière ; qu'en considérant en l'espèce qu'en l'absence de réserves exprimées lors de la signature du procès-verbal, il était établi que la procédure était régulière sans qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations émanant des personnes ayant assisté aux opérations et faisant état d'irrégularités commises au cours des opérations et lors de la signature du procès-verbal, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le procès-verbal de visite et de saisie n'ayant de force probante qu'à l'égard de ce qu'il constate expressément, la circonstance qu'il ne fasse pas état de difficultés et ne contiennent aucune réserve émise par ses signataires n'empêche pas que la preuve d'une irrégularité commise au cours de ces opérations puisse être apportée par attestation ou tout autre moyen de preuve ; qu'en se bornant à constater que le procès-verbal de visite et de saisies ne fait état d'aucune difficulté ni réserve, pour refuser de prendre en considération les attestations faisant état de faits non constatés dans ce procès-verbal et entachant d'irrégularité les opérations, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales ; ALORS EN OUTRE QU'en se bornant à relever que les attestations rédigées ultérieurement par les témoins indiquant que les opérations de visite et de saisie avaient eu lieu en partie sans témoin ne sont corroborées par aucune réserve dans le procès-verbal de visite signé par les intéressés sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les pressions et menaces dont ces témoins ont fait état dans ces mêmes attestations et qu'ils ont subies de la part des agents de l'administration fiscale et des officiers de police judiciaire afin qu'ils signent ce procès-verbal n'avaient pas empêché l'expression de telles réserves, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS ENCORE QUE le procès-verbal dont la signature par les témoins désignés par l'officier de police judiciaire a été obtenue au moyen de pressions et de menaces émanant des agents de l'administration fiscale ou de l'officier de police judiciaire est entaché de nullité ; qu'en se bornant à constater que la loi n'impose pas d'informer les témoins qu'ils peuvent user de leur droit de ne pas signer le procès-verbal sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les pressions et menaces décrites dans les attestations rédigées par les témoins n'entachaient pas ce procès-verbal de nullité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS ENFIN QUE les agents de l'administration qui procèdent à une visite domiciliaire ne peuvent interroger ou auditionner les personnes présentes sur les lieux visités ; que le fait pour ces agents d'assaillir de questions une personne présente sur les lieux constitue un interrogatoire ou une audition prohibé par la loi quelle que soit la capacité de cette personne pour répondre à ces questions ; que dès lors l'ordonnance attaquée qui constate que les personnes présentes ont été assaillies de questions mais affirme que les questions ne « procédaient pas de l'interrogatoire » n'a pas tiré les conséquences légales de constatations de fait et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours en annulation des opérations de visites domiciliaires réalisées le 1er juin 1994 dans les locaux de la société Agence Lagrange ; AUX MOTIFS QUE les appelantes contestent le recours à un serrurier par l'officier de police judiciaire, ce qui est effectivement interdit ; mais l'administration répond qu'aucun document n'a été saisi dans les locaux ouverts par le serrurier ; ALORS D'UNE PART QUE la nullité d'une opération de visite domiciliaire est encourue dès lors que cette opération a été réalisée dans des conditions irrégulières sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait donné lieu à une saisie de documents ; qu'en exigeant, pour en prononcer l'annulation, que les opérations de visite dont elle constate l'irrégularité aient donné lieu à une saisie de documents, l'ordonnance attaquée viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que l'administration répond qu'aucun document n'a été saisi sans apprécier lui-même cet élément de fait, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 66 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00396
Données disponibles
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