Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00405
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 3 706 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2009), que la société Miroiteries de l'Est, devenue AGC Mirest (la société AGC), a fait assigner la société groupe technique peinture et ravalement (la société GTPR) aux fins de condamnation à paiement de diverses factures ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GTPR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AGC deux sommes de 37 064,04 euros et de 2 392 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que pour entrer en voie de condamnation les juges du fond ont visé des devis et des situations de travaux signés par M. X..., un représentant de la société ; que pour considérer que la signature de M. X... engageait la société GTPR, les juges du fond ont retenu : " Il est démontré par la productions d'autres devis acceptés que les parties étaient en relations d'affaires, autorisant ainsi la société Miroiteries de l'Est à ne pas vérifier l'étendue du pouvoir du signataire de l'acceptation des devis" ; que la seule circonstance que les parties aient été par le passé en relations d'affaires ne suffit pas à dispenser une partie qui n'est pas en présence du représentant légal de la société de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles régissant les conditions du mandat apparent ; 2°/ qu'en s'abstenant de faire état d'une quelconque circonstance, en dehors des relations d'affaires préexistantes, concernant la position hiérarchique de l'interlocuteur de la société Miroiteries de l'Est, son rôle au sein de la société ou sur les chantiers, éventuellement ses interventions passées, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour à même de s'assurer que la société Miroiteries de l'Est pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs de l'interlocuteur, ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les conditions du mandat apparent ; 3°/ que les juges du fond se sont fondés tant sur l'existence de devis signés par un représentant de la société que sur l'existence de situations de travaux signées par le représentant de la société ; qu'en s'abstenant, en tout état de cause, de constater l'existence d'un mandat apparent, s'agissant des situations de travaux, rendant impossible un quelconque contrôle sur le point de savoir si les situations de travaux ont été signés par une personne dont la société Miroiteries de l'Est n'avait pas lieu de contrôler les pouvoirs, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société GTPR a prétendu que la question n'était pas de savoir si des devis ont été signés, selon la théorie de l'apparence, mais si la société AGC était en droit de solliciter le paiement de prestations qu'elle n'avait pas réalisées ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et sur le second moyen : Attendu que la société GTPR fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'entreprise ne peut prétendre à paiement que si elle établit avoir livré les matériaux commandés et les avoir aménagés sur le chantier ; qu'en l'espèce, la société GTPR soutenait d'une part que les matériaux visés par les devis et les situations de travaux n'avaient pas été livrés, d'autre part, et en tout cas, qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une pose (conclusions du 9 avril 2009, p. 4, alinéa 4 et p. 6, alinéa 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui devait être impérativement tranché pour qu'il puisse y avoir condamnation à paiement, les juges du fond ont violé l'article 1787 du code civil et la règle selon laquelle le paiement de l'entreprise suppose la livraison et l'aménagement de la marchandise ; Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GTPR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AGC Mirest la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe technique peinture et ravalement PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société GTPR à payer à la société AGC MIREST deux sommes de 37.064,04 € et de 2.392 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société AGC MIREST justifie de la somme de 37.064,04 € TTC réclamée par la production des pièces suivantes : - un devis que la société MIROITERIES DE L'EST a établi le 07 janvier 2004 pour un chantier de Chatenay Malabry portant sur la fourniture de SAS d'entrée réalisés en aluminium laqué (16 ensembles d'entrée extérieure et 16 ensembles de portes intérieures), devis portant le cachet commercial de la société GTPR ainsi que la signature de son représentant ; - quatre situations de travaux pour ledit chantier qui comportent le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique « acceptation du client » (situation n°1 du 25 février 2004 de 12.000 € HT, situation n° 2 du 25 mars 2004 de 6.000 € HT, situation n°3 du 25 avril 2004 de 4.980 € HT et situation n°4 du 25 mai 2004 de 8.010 € HT) ; que quatre factures correspondantes ont été établies par la société MIROITERIES DE L'EST, nouvellement dénommée AGC MIREST : - une facture n°545486 du 29 février 2004 d'un montant de 12.000 € HT ou 14.532 € TTC à échéance du 10 mai 2004, - une facture n° 546461 du 31 mars 2004 d'un montant de 6.000 € HT ou 7.176 € TTC à échéance du 1à juin 2004, - une facture n° 547194 du 30 avril 2004 d'un montant de 4.980 € HT ou 5.956,08 € TTC à échéance du 10 juillet 2004, - une facture n° 548076 du 31 mai 2004 d'un montant de 8.010 € HT ou 9.579,96 € TTC à échéance du 10 août 2004 ; que par ailleurs, la société AGC MIREST verse aux débats, s'agissant du chantier Hourcade : - un devis daté du 26 mai 2004 (porte d'entrée d'immeuble, qui porte le cachet commercial de la société GTPR et la signature de son représentant, - une situation de travaux n° 1 au 31 mai 2004 qui comporte le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique « acceptation du client » ; qu'une facture correspondant n° 548 073 a été établie le 31 mai 2004 à échéance du 10 août 2004 pour un montant de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC ; que pour combattre l'existence de devis et de situations de travaux acceptés par elle, la société GTPR soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie émanant d'un de ses anciens salariés, Monsieur X..., en accord avec un salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, Monsieur Z... ; qu'elle conclut : « Il semble que Monsieur Z..., salarié de la société MIROITERIES DE L'EST ait été inquiété par son employeur qui lui a reproché la disparition de nombreux matériels en stock. Pour camoufler une partie de ces disparitions, Monsieur Z... a contracté l'un de ses amis, à savoir Monsieur X..., ces deux margoulins ont établi des devis de travaux et des situations fictives » (sic) ; que pour étayer ces affirmations, la société GTPR produit une attestation de Monsieur X... ; que toutefois, la société GTPR ne justifie par ailleurs d'aucune sanction à l'égard de son salarié, ni d'une quelconque poursuite pénale ; que la seule attestation de Monsieur X... est insuffisante pour prouver l'implication de Monsieur Z..., salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, dans la fraude invoquée ; qu'en outre, elle est combattue par l'attestation de Monsieur Z... lui-même qui atteste avoir fait livrer sur le chantier de Chatenay Malabry des ensembles d'entrées suivant le descriptif du devis du 07 janvier 2004 ; qu'au vu des pièces régulièrement produites, la société GTPR ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue, en sorte qu'elle est tenue en vertu des devis et situations acceptés ; qu'au surplus, il est démontré par la production d'autres devis acceptés que les parties étaient en relations d'affaires, autorisant ainsi la société MIROITERIES DE L'EST à ne pas vérifier l'étendue du pouvoir du signataire de l'acceptation des devis ; qu'il résulte du dossier que la société GTPR a reçu le 14 juin 2006 deux mises en demeure de payer les sommes de 37.064,04 € et 2.392 €, dont le paiement était réclamé par la société MIROITERIES DE L'EST ; qu'aucune explication n'est donnée sur le fait que la société GTPR a pu laisser sans réponse ses mises en demeure en dépit des éléments qu'elle développe » ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « sur le litige relatif au chantier « CHATENAY MALABRY » la société MIROITERIES DE L'EST produit un devis relatif à l'affaire « CHATENAY MALABRY daté du 7 janvier 2004, que ce devis comporte le cachet commercial de la société GTPR ainsi que la signature de Monsieur X... destinataire de ce devis ; que par ailleurs la société MIROITERIES DE L'EST produit les situations de travaux n° 1, 2, 3, 4 et 5 ; que chacune de ses situations comporte en bas de la page dans le cadre « acceptation client » le cachet de la société GTPR et une signature ; qu'en conséquence le tribunal dira la créance de la société MIROITERIES DE L'EST certaine liquide et exigible et condamnera la société GTPR à lui payer au titre du chantier « CHATENAY MALABRY » la somme de 37.064,04 € assortie des intérêts au taux légal : . à compter du 10 mai 2004 sur la somme de 14.352 € ; . à compter du 10 juin 2004 sur la somme de 7.176 € ; . à compter du 10 juillet 2004 sur la somme de 5.956,08 € ; . à compter du 10 août 2004 sur la somme de 9.579,96 €, date respective d'échéance des factures impayées ; sur le litige relatif au chantier « HOURCADE », que la société MIROITERIES DE L'EST produit à un devis relatif à l'affaire « HOURCADE » daté du 26 mai 2004, que ce devis comporte le cachet commercial de la société GTPR ainsi qu'une signature ; que par ailleurs la société MIROITERIES DE L'EST produit la situation de travaux n° 1 ; que cette situation comporte en bas de la page dans le cadre « acceptation client » le cachet de la société GTPR et une signature ; qu'en conséquence le tribunal dira la créance de la société MIROITERIES DE L'EST certaine liquide et exigible et condamnera la société GTPR à lui payer au titre du chantier « HOURCADE » la somme de 2.392 € » ; ALORS QUE, premièrement pour entrer en voie de condamnation les juges du fond ont visé des devis et des situations de travaux signés par Monsieur X..., un représentant de la société ; que pour considérer que la signature de Monsieur X... engageait la société GTPR, les juges du fond ont retenu : « Il est démontré par la productions d'autres devis acceptés que les parties étaient en relations d'affaires, autorisant ainsi la société MIROITERIES DE L'EST à ne pas vérifier l'étendue du pouvoir du signataire de l'acceptation des devis » ; que la seule circonstance que les parties aient été par le passé en relations d'affaires ne suffit pas à dispenser une partie qui n'est pas en présence du représentant légal de la société de vérifier l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les règles régissant les conditions du mandat apparent ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de faire état d'une quelconque circonstance, en dehors des relations d'affaires préexistantes, concernant la position hiérarchique de l'interlocuteur de la société MIROITERIES DE L'EST, son rôle au sein de la société ou sur les chantiers, éventuellement ses interventions passées, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour à même de s'assurer que la société MIROITIERIES DE L'EST pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs de l'interlocuteur, ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les conditions du mandat apparent ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond se sont fondés tant sur l'existence de devis signés par un représentant de la société que sur l'existence de situations de travaux signées par le représentant de la société ; qu'en s'abstenant, en tout état de cause, de constater l'existence d'un mandat apparent, s'agissant des situations de travaux, rendant impossible un quelconque contrôle sur le point de savoir si les situations de travaux ont été signés par une personne dont la société MIROITERIES DE L'EST n'avait pas lieu de contrôler les pouvoirs, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société GTPR à payer à la société AGC MIREST deux sommes de 37.064,04 € et de 2.392 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société AGC MIREST justifie de la somme de 37.064,04 € TTC réclamée par la production des pièces suivantes : - un devis que la société MIROITERIES DE L'EST a établi le 07 janvier 2004 pour un chantier de Chatenay Malabry portant sur la fourniture de SAS d'entrée réalisés en aluminium laqué (16 ensembles d'entrée extérieure et 16 ensembles de portes intérieures), devis portant le cachet commercial de la société GTPR ainsi que la signature de son représentant ; - quatre situations de travaux pour ledit chantier qui comportent le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique « acceptation du client » (situation n°1 du 25 février 2004 de 12.000 € HT, situation n° 2 du 25 mars 2004 de 6.000 € HT, situation n°3 du 25 avril 2004 de 4.980 € HT et situation n°4 du 25 mai 2004 de 8.010 € HT) ; que quatre factures correspondantes ont été établies par la société MIROITERIES DE L'EST, nouvellement dénommée AGC MIREST : - une facture n°545486 du 29 février 2004 d'un montant de 12.000 € HT ou 14.532 € TTC à échéance du 10 mai 2004, - une facture n° 546461 du 31 mars 2004 d'un montant de 6.000 € HT ou 7.176 € TTC à échéance du 1à juin 2004, - une facture n° 547194 du 30 avril 2004 d'un montant de 4.980 € HT ou 5.956,08 € TTC à échéance du 10 juillet 2004, - une facture n° 548076 du 31 mai 2004 d'un montant de 8.010 € HT ou 9.579,96 € TTC à échéance du 10 août 2004 ; que par ailleurs, la société AGC MIREST verse aux débats, s'agissant du chantier Hourcade : - un devis daté du 26 mai 2004 (porte d'entrée d'immeuble, qui porte le cachet commercial de la société GTPR et la signature de son représentant, - une situation de travaux n° 1 au 31 mai 2004 qui comporte le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique « acceptation du client » ; qu'une facture correspondant n° 548 073 a été établie le 31 mai 2004 à échéance du 10 août 2004 pour un montant de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC ; que pour combattre l'existence de devis et de situations de travaux acceptés par elle, la société GTPR soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie émanant d'un de ses anciens salariés, Monsieur X..., en accord avec un salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, Monsieur Z... ; qu'elle conclut : « Il semble que Monsieur Z..., salarié de la société MIROITERIES DE L'EST ait été inquiété par son employeur qui lui a reproché la disparition de nombreux matériels en stock. Pour camoufler une partie de ces disparitions, Monsieur Z... a contracté l'un de ses amis, à savoir Monsieur X..., ces deux margoulins ont établi des devis de travaux et des situations fictives » (sic) ; que pour étayer ces affirmations, la société GTPR produit une attestation de Monsieur X... ; que toutefois, la société GTPR ne justifie par ailleurs d'aucune sanction à l'égard de son salarié, ni d'une quelconque poursuite pénale ; que la seule attestation de Monsieur X... est insuffisante pour prouver l'implication de Monsieur Z..., salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, dans la fraude invoquée ; qu'en outre, elle est combattue par l'attestation de Monsieur Z... lui-même qui atteste avoir fait livrer sur le chantier de Chatenay Malabry des ensembles d'entrées suivant le descriptif du devis du 07 janvier 2004 ; qu'au vu des pièces régulièrement produites, la société GTPR ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue, en sorte qu'elle est tenue en vertu des devis et situations acceptés ; qu'au surplus, il est démontré par la production d'autres devis acceptés que les parties étaient en relations d'affaires, autorisant ainsi la société MIROITERIES DE L'EST à ne pas vérifier l'étendue du pouvoir du signataire de l'acceptation des devis ; qu'il résulte du dossier que la société GTPR a reçu le 14 juin 2006 deux mises en demeure de payer les sommes de 37.064,04 € et 2.392 €, dont le paiement était réclamé par la société MIROITERIES DE L'EST ; qu'aucune explication n'est donnée sur le fait que la société GTPR a pu laisser sans réponse ses mises en demeure en dépit des éléments qu'elle développe » ; ALORS QUE l'entreprise ne peut prétendre à paiement que si elle établit avoir livré les matériaux commandés et les avoir aménagés sur le chantier ; qu'en l'espèce, la société GTPR soutenait d'une part que les matériaux visés par les devis et les situations de travaux n'avaient pas été livrés, d'autre part, et en tout cas, qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une pose (conclusions du 9 avril 2009, p.4, alinéa 4 et p. 6, alinéa 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui devait être impérativement tranché pour qu'il puisse y avoir condamnation à paiement, les juges du fond ont violé l'article 1787 du Code civil et la règle selon laquelle le paiement de l'entreprise suppose la livraison et l'aménagement de la marchandise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00405
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