Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00406
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2010), que Mme X... (le franchisé) a résilié le contrat de franchise que lui avait consenti la société H3M ; que cette dernière l'a alors assignée devant le tribunal, lui faisant grief d'avoir laissé impayées diverses factures ; que le franchisé l'a à son tour assignée, devant la même juridiction qui a joint les instances, aux fins d'annulation du contrat pour insuffisance de l'information légale pré-contractuelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat pour manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d'information pré-contractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée " un partenaire qui fait la différence ", et que celui-ci avait toujours considéré qu'une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu'il l'avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l'animateur du réseau procédait à l'étude de l'emplacement ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir que le franchiseur s'était engagé à étudier la rentabilité d'un emplacement commercial, pour se borner à retenir que celui-ci n'était légalement tenu qu'à fournir des renseignements sur l'état du marché local, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, qu'il lui incombait de conduire elle-même l'étude du marché local ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, après avertissement donné aux parties : Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du chef d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que tout manquement à l'obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité délictuelle du franchiseur dès lors qu'il en est résulté un préjudice pour le franchisé ; qu'en déniant tout droit à réparation au franchisé du chef d'un manquement du franchiseur à son obligation légale de fournir un état complet du marché local, au prétexte que l'information précontractuelle avait abouti à la conclusion d'une relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en outre, le document d'information précontractuelle signé par les parties le 22 avril 2002 ne comportait aucun renseignement sur le marché local, l'article 7-2 réservé à cet effet étant resté vierge de toute indication ; qu'en affirmant que ce document contenait des renseignements relatifs à l'état du marché local portant sur les données de recensement de la population de la ville concernée en 1982 et 1990, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société H3M la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchisé (Mme X..., l'exposante) de sa demande en annulation du contrat de franchise pour manquement du franchiseur (la société H3M) à son obligation précontractuelle d'information ; AUX MOTIFS QUE, par conclusions de procédure du 17 novembre 2009, Mme PUBOIS BEYER demandait à la cour de rejeter des débats, pour défaut de communication, le document intitulé " état du marché local " cité dans les écritures adverses comme annexé au document d'information préalable (pièce n° 18) ; que la société H3M avait toutefois admis à l'audience qu'il n'existait pas de document intitulé " état du marché local " annexé à la pièce n° 18 ; qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur l'incident, les conséquences à tirer de l'absence de ce document relevant par ailleurs de la discussion au fond ; qu'il résultait des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce que la société H3M, dont le contrat de franchise comportait des clauses de concession de marque et d'exclusivité d'approvisionnement, était tenue d'adresser à Mme X..., préalablement à la signature du contrat, un document donnant diverses informations sur le réseau de franchise ainsi que sur l'état général et local du marché et les perspectives de développement de celui-ci ; que si le document d'information précontractuelle du 22 avril 2002 comportait bien une présentation de la société H3M, de ses dirigeants, de la marque, du réseau (liste nominative des franchisés et des succursalistes en France et à l'étranger) ainsi que des données générales, quantitatives et qualitatives, sur l'état du marché des vêtements pour enfants (courbe des naissances, évolution de la consommation des ménages sur ces produits, répartition du marché par circuits de distribution), les renseignements relatifs à l'état du marché local ne portaient que sur les données du recensement de la population de SAINT MALO en 1982 et 1990 ; que ces informations relatives à l'état du marché local étaient donc notablement insuffisantes, mais ce manquement du franchiseur ne pouvait entraîner l'annulation du contrat que s'il avait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ; qu'à cet égard, Mme X... suggérait que l'absence d'étude du marché local l'aurait conduite à commettre une erreur sur le choix de l'emplacement commercial qui s'était avéré, selon elle, inapproprié ; que, toutefois, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ne mettaient pas à la charge de la société H3M l'obligation de fournir une étude substantielle du marché local, mais seulement des renseignements relatifs à l'état de celui-ci, ce qui n'incluait nullement la réalisation d'une analyse précise des habitudes de consommation de la clientèle potentielle et de l'attractivité d'un emplacement commercial, une telle étude devant être menée par le franchisé dont l'absence d'expérience ne le dispensait pas d'accomplir lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale ; que, dès lors, rien ne démontrait que l'indigence des données du document d'information précontractuelle relatives à l'état du marché local eût vicié le consentement de Mme X... (arrêt attaqué, p, 3, dernier alinéa ; p. 4, alinéas 1 et 2 ; p. 4, alinéas 6 et 7 ; p. 5, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 20 octobre 2009, p. 4, alinéas 2 à 4 ; p. 11, alinéas 4 à 6) que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d'information précontractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée " un partenaire qui fait la différence ", et que celui-ci avait toujours considéré qu'une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu'il l'avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l'animateur du réseau procédait à l'étude de l'emplacement ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir que le franchi7 seur s'était engagé à étudier la rentabilité d'un emplacement commercial, pour se borner à retenir que celui-ci n'était légalement tenu qu'à fournir des renseignements sur l'état du marché local, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchisé (Mme X..., l'exposante) de sa demande en réparation du préjudice subi du chef d'un manquement du franchiseur (la société H3 H) à son obligation d'information précontractuelle ; AUX MOTIFS QUE, par conclusions de procédure du 17 novembre 2009, Mme X... demandait à la cour de rejeter des débats, pour défaut de communication, le document intitulé " état du marché local " cité dans les écritures adverses comme annexé au document d'information préalable (pièce n° 18) ; que la société H3M avait toutefois admis à l'audience qu'il n'existait pas de document intitulé " état du marché local " annexé à la pièce n° 18 ; qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur l'incident, les conséquences à tirer de l'absence de ce document relevant par ailleurs de la discussion au fond ; que si le document d'information précontractuelle du 22 avril 2002 comportait bien une présentation de la société H3M, de ses dirigeants, de la marque, du réseau (liste nominative des franchisés et des succursalistes en France et à l'étranger) ainsi que des données générales, quantitatives et qualitatives, sur l'état du marché des vêtements pour enfants (courbe des naissances, évolution de la consommation des ménages sur ces produits, répartition du marché par circuits de distribution), les renseignements relatifs à l'état du marché local ne portaient que sur les données du recensement de la population de SAINT MALO en 1982 et 1990 ; que Mme X... ne pouvait davantage fonder sa demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat de franchise sur le terrain de la responsabilité délictuelle quand l'information précontractuelle dont l'étendue et la sincérité étaient mises en cause avait abouti à la conclusion d'une relation contractuelle entre les parties (v. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa ; p. 4, alinéas 1 et 2 ; p. 4, alinéa 7, p. 6, alinéa 3) ; ALORS QUE tout manquement à l'obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité délictuelle du franchiseur dès lors qu'il en est résulté un préjudice pour le franchisé ; qu'en déniant tout droit à réparation au franchisé du chef d'un manquement du franchiseur à son obligation légale de fournir un état complet du marché local, au prétexte que l'information précontractuelle avait abouti à la conclusion d'une relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, en outre, le document d'information précontractuelle signé par les parties le 22 avril 2002 ne comportait aucun renseignement sur le marché local, l'article 7-2 réservé à cet effet étant resté vierge de toute indication ; qu'en affirmant que ce document contenait des renseignements relatifs à l'état du marché local portant sur les données de recensement de la population de la ville concernée en 1982 et 1990, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA