Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00408
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 603 698 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 mars 2010), que le 26 juin 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux et dépendances sis à Paris, susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme X... et les sociétés Y... France, Genitec, devenue Techmaster Engineering, ainsi que Genitec établissement ou Establishment ou Anstalt, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces trois sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'usant des dispositions de l'article 164 IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, M. et Mme X... ont relevé appel de cette autorisation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen, que pour constituer un recours effectif, la faculté laissée à l'intéressé de contester la régularité de l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite doit s'exercer concomitamment ou immédiatement après la visite et les saisies ; que si l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant, sous conditions, aux personnes ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire, de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté que M. et Mme X... n'ont pu exercer que le 17 mars 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à leur fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu, le 26 juin 2001 ; qu'en affirmant que la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure aux appelants un procès équitable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que M. et Mme X... ont bénéficié, dès le 6 août 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article 164-IV-1 de la loi du 4 août 2008, de la possibilité de faire appel de l'ordonnance du 26 juin 2001 en vertu de laquelle ont été saisis des documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour leur notifier des propositions de redressement qu'ils ont pu contester dans le cadre d'une procédure de contrôle qui était toujours en cours lorsqu'ils ont relevé appel de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire ; qu'ils ont ainsi eu la possibilité d'exercer un recours effectif devant le premier président de la cour d'appel aux fins de contester la régularité tant de l'autorisation de visite accordée par le juge des libertés et de la détention que des saisies subséquentes, privant, en cas de succès, l'administration du droit de procéder à un redressement sur la base de ces saisies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2001 ayant autorisé l'Administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux d'habitation et professionnel des époux X... ; AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptible de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ; qu'en conséquence, la pétition de principe des appelants n'apparaît pas fondée ; que l'ordonnance déférée est motivée sur plus de dix pages, que l'adoption des motifs de la requérante, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité des moyens développés entre la requête et la décision de justice, et par l'identité avec une autre ordonnance rendue en la même matière le même jour pour les mêmes personnes morales par un magistrat d'une autre juridiction, ne permet pas aux appelants de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces, mêmes nombreuses et indigestes intellectuellement, telles les listes d'appels téléphoniques, qui ont été fournies ; que les appelants ne savent rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés et de la détention a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée ; qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure aux appelants le droit à un procès équitable; que ces moyens sont écartés ; 1) ALORS QUE pour constituer un recours effectif, la faculté laissée à l'intéressé de contester la régularité de l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite doit s'exercer concomitamment ou immédiatement après la visite et les saisies ; que si l'article 164 la loi du 4 août 2008 a prévu un régime transitoire permettant, sous conditions, aux personnes ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire, de bénéficier rétroactivement d'un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance sur requête d'autorisation de visite, cette faculté que M. et Madame X... n'ont pu exercer que le 17 mars 2009, ne constitue pas, compte tenu de sa tardiveté, un recours effectif de nature à lui fournir un redressement approprié à l'encontre d'une autorisation de visite ayant eu lieu, le 26 juin 2001 ; qu'en affirmant que la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure aux appelants un procès équitable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE le législateur ne peut s'immiscer dans un litige en cours pour valider rétroactivement une procédure radicalement viciée ; qu'en faisant application de la loi du 4 août 2008 qui a institué un régime transitoire prévoyant un recours de pleine juridiction contre les ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, dans le seul but de valider a posteriori des saisies déjà pratiquées et d'éviter que l'inconventionnalité avérée de la procédure suivie ne puisse être invoquée par les intéressés comme moyen de défense sur le fond de l'affaire, ce qui ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général, le premier président de la cour d'appel a violé de plus fort l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en faisant application de la loi du 4 août 2008 qui a été adoptée par le législateur dans le seul but de valider a posteriori des saisies déjà pratiquées et d'éviter que l'inconventionnalité avérée de la procédure suivie ne puisse être invoquée par les intéressés comme moyen de défense sur le fond de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a privé M. et Mme X... d'un intérêt patrimonial consistant dans la possibilité de contester utilement le redressement fiscal et partant a violé le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme ; 4) ALORS, en toute état de cause, QUE la collégialité de la juridiction appelée à statuer en fait et en droit sur la régularité d'une ordonnance, rendue sur requête, autorisant l'administration à procéder à des visites domiciliaire, attentatoire à l'inviolabilité du domicile, participe à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en confiant au seul président de la cour d'appel le soin de statuer sur le recours formé contre une ordonnance autorisant l'administration à pratiquer des visites et saisies de documents, la loi du 4 août 2008 méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés individuelles. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 juin 2001 ayant autorisé l'Administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents dans les locaux d'habitation et professionnel des époux X... ; AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptible de recours, comme le démontre, en l'espèce, le présent appel ; qu'en conséquence, la pétition de principe des appelants n'apparaît pas fondée ; que l'ordonnance déférée est motivée sur plus de dix pages, que l'adoption des motifs de la requérante, à la supposer avérée par la seule considération de l'identité des moyens développés entre la requête et la décision de justice, et par l'identité avec une autre ordonnance rendue en la même matière le même jour pour les mêmes personnes morales par un magistrat d'une autre juridiction, ne permet pas aux appelants de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces, mêmes nombreuses et indigestes intellectuellement, telles les listes d'appels téléphoniques, qui ont été fournies ; que les appelants ne savent rien des conditions de temps ou de lieu dans lesquelles le juge des libertés et de la détention a délibéré avant de délivrer l'ordonnance qui lui était demandée ; qu'en ce qui concerne la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel assure aux appelants le droit à un procès équitable; que ces moyens sont écartés ; qu'il résulte incontestablement des pièces de la cause et du dossier que la S.A.R.L. Y... France est à la tête d'un groupe comprenant trois filiales, la S.A.R.L. Y... Immobilier, la S.A.R.L. Fonderies de France et la S.A. Forges et Fonderies d'Alliages de Haute Résistance, que son associé majoritaire est le holding de droit néerlandais Franciru-na BV, dont le siège social est situé à la même adresse que 972 autres sociétés, ce qui laisse présumer qu' il s'agit d'une domiciliation, société elle-même dirigée par la société de droit néerlandais Arnaco BV qui a pour actionnaire la société de droit curaçaoans Amaco NV ; que la Sarl hurla France a déclaré en 1998 et 1999 un chiffre d'affaires de 39600 francs français (6036,98 euros), sans mention d'achat de marchandises et avec des dépenses téléphoniques quatre fois supérieures à. son chiffres d'affaires, à destination du Liban, de la Syrie, de l'Arabie Saoudite, de la Chypre mais pas des Pays- Bas, Etat de situation du siège social de sa société mère, mais aussi de Souren X... et d'établissements bancaires dans lesquels elle n'était pas titulaire de compte ; que ces éléments permettaient de présumer le développement d'une activité commerciale et la réalisation d'opérations commerciales non déclarées ; que la Sarl de droit liechtensteinois Lendex Anstalt / Etablissement / Establishement est devenue en 1995 la Sarl Genitec, dénomination proche de celle de la S.A.R.L. Techmaster Engineering, dont la dénomination d'origine a été Genitec jusqu'en 1996 ; qu' elles disposaient toutes deux d'un compte ouvert au crédit commercial de France ; que le siège de la S.A.R.L. Techmaster Engineering a été transféré dans les locaux de la S.A.R.L. Y... France et que la S.A.R.L. de droit liechtensteinois Genitec Anstalt / Etablissement / Establishement avait comme directeur Souren X... ; que l'unique associé de la S.A.R.L. .Techmaster Engineering était la société de droit néerlandais Gonnen International 13v, qui avait cédé ses parts à la société de droit chypriote Techmaster Engineering Limited dont l'administrateur était le frère de Souren X..., Henry X... lui-même directeur de la Sarl de droit liechtensteinois Genitec Anstalt / Etablissement / Establishment ; que ces deux sociétés recevaient du courrier à l'adresse parisienne de la Sarl Y... France, adresse où elles étaient titulaires de lignes téléphoniques ; que cette confusion entretenue permettait de présumer l'exercice d'une activité occulte en France ; que Souren X... était administrateur et directeur de la société de droit chypriote Highanore Limited ; qu'à l'adresse du siège social de cette dernière se trouvait également celui de la société de droit chypriote Techmaster Engineering Limited et que les lignes téléphoniques situées à cette adresse étaient aussi utilisées par la société de droit chypriote Sabinco Financila Services Limited de la société Lendex ancienne dénomination de la Sarl de droit liechtensteinois Genitec Anstalt /Etablissement / Establishernent- et les sociétés de droit liechtensteinois Hrag & Haig -société dont Henry X... était le président- et Genitec Anstalt / Etablissement / Establishement ; que ces faits permettaient de présumer que ces différentes sociétés s'inscrivaient dans un ensemble de faits connexes et indivisibles avec la S.A.R.L. Y... France, la Sarl Techmaster Engineering et la Sarl de droit liechtensteinois Genitec Anstalt / Etablissement / Establishment et que ces dernières réalisaient des opérations commerciales à partir du territoire français ; que le premier juge a relevé les liens existant entre les différentes sociétés ; que l'article L 16 b du livre des procédures fiscales concernent la recherche de la preuve d'agissements ayant pour but une soustraction à l'établissement et/ou le paiement de l'impôt ; que les procédures administrative et pénale qui peuvent en résulter ultérieurement sont indépendantes l'une de l'autre ; que s'agissant d'une disposition de nature fiscale elle n'est pas de nature répressive et n'a pas, comme l'affirment les appelants, à respecter le principe de personnalité des peines ; que ce moyen est écarté ; que ces éléments, rassemblés, ont permis au juge de première instance d'apprécier l'existence de présomptions d'agissement justifiant l'acceptation de la mesure sollicitée, n'étant pas tenu d'établir l'existence des agissements suspectés, le défaut de passation des déclarations fiscales constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables, agissement visé par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, le juge n'ayant qu'à vérifier l'existence de soupçons d'agissement frauduleux et non la réalité des dits agissements ; que la fraude consiste dans le fait pour une personne de soustraire à l'impôt tout ou partie de la matière imposable, que le fait pour un opérateur économique exerçant son activité en France de ne pas souscrire de déclarations pour l'un ou l'autre impôts commerciaux auxquels il devrait être soumis ne peut qu'être présumé volontaire, sans pour autant que la mention du terme "sciemment" soit nécessaire ; que les présomptions retenues concernaient l'existence d'une activité régulière dissimulée ou minorée en France pour trois sociétés dont une de droit non national, dont il pouvait être présumé qu'elle ne disposait pas de moyens à l'adresse de son siège et qu'elle était gérée à partir des locaux de son actionnaire en France ; qu'une visite domiciliaire est justifiée, comme en l'espèce, quand il existe des signaux d'une situation fiscale pour le moins atypique et nécessitant des vérifications sérieuses ; que le magistrat d'appel, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il examine, doit apprécier l'existence ou non de présomptions de fraude; qu'en l'espèce il est certain que compte tenu de l'opacité crée entre les trois sociétés, l'administration fiscale n' avait. pas la possibilité de mettre en oeuvre des moyens classiques de vérification à leur siège ; que toutes ces sociétés avaient un lien avec les frères X... et que cela justifiait amplement l'autorisation de mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire au domicile de Souren X... et de Sonia Z..., son épouse ; que ces moyens mal fondés sont écartés ; qu'au sujet des pièces produites au magistrat de première instance, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais il doit uniquement vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui ont été fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur des présomptions de fraude suffisantes ; que les appelants ne démontrent, de plus, aucunement, quels éléments n'ont pas été produits qui auraient pu remettre en cause l'appréciation du magistrat de première instance ; qu'il est constant que l'Administration fiscale peut soumettre à l'appréciation du magistrat des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents, dès lors qu'ils s'agit de déclarations portant sur des éléments régulièrement constatés, ce qui est le cas des éléments issus des fichiers informatisés qu'elle gère, ceux-ci reprenant les informations déclarées par les contribuables ; que ce moyen est écarté ; qu'en conséquence, l'ensemble des griefs avancés sont écartés, et que le magistrat de première instance disposait des éléments suffisants pour présumer la fraude ; que l'ordonnance déférée est confirmée en toute ses dispositions ; 1) ALORS QUE le juge qui autorise des visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que le service lui fournit, que la demande d'autorisation est bien fondée par l'existence d'une présomption selon laquelle le contribuable se soustrairait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en retenant que ni le nombre important de pièces annexées à la requête, ni le délai très court existant entre le dépôt de la requête et la délivrance de l'ordonnance ne sont de nature à affecter la régularité de l'autorisation tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le premier juge avait effectivement vérifié le bien-fondé de la requête de l'administration, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE le juge ne peut se borner, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il était avéré qu'elle était constituée d'un document pré-rédigé par l'administration fiscale et qu'elle était libellée dans les mêmes termes qu'une autre ordonnance émanant d'un autre juge des libertés et de la détention, ce qui était de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 27 avril 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:CO00408
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