Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00418
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 9 962 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 26 mars 2008, pourvoi n° D 07-11.554), que le 29 février 2000, Mme X..., titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas (la banque), l'un personnel et l'autre pour les besoins de sa profession d'avocat, a donné l'ordre à celle-ci, sans en préciser la durée, d'acheter sur le nouveau marché des titres V Con Telecom qui ont été acquis le jour même, et des titres Cryo interactive qui ont été acquis le lendemain 1er mars ; que le 7 mars 2000, Mme X... a donné l'ordre de vendre l'ensemble de ces titres à un cours minimum en précisant que son ordre n'était valable que si l'opération était réalisée le jour même ; que le cours minimum n'ayant pas été atteint, les titres n'ont pas été vendus ; que Mme X..., soutenant que la banque avait manqué à son obligation d'information et que l'ordre d'achat des actions Cryo interactive était caduc lors de son exécution, a demandé que la banque soit condamnée à restituer le prix payé à ce titre et à lui payer des dommages-intérêts ; que l'arrêt rejetant la demande de Mme X... tendant à la restitution du prix des titres acquis pour son compte le 1er mars 2000, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'exécution de l'ordre était intervenue après que celui-ci fut devenu caduc, a été cassé au visa de l'article 1998 du code civil ; que devant la cour d'appel de renvoi, Mme X... s'est prévalue des manquements de la banque à ses obligations de mandataire et de dépositaire, et a demandé le remboursement de la somme versée, augmentée des intérêts capitalisés ; Attendu que pour condamner Mme X... à restituer à la banque la valeur des titres cédés au jour de la cession soit 98 300 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, l'arrêt retient que les parties s'accordent à reconnaître qu'en exécutant le 1er mars 2000 l'ordre donné le 29 février 2000 la banque a agi en dehors du mandat qui lui avait été conféré et que la nullité de la transaction a pour conséquence de replacer les parties dans la situation antérieure et entraîne des restitutions réciproques en nature ou le cas échéant en valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que sa demande de restitution de la somme de 99 621,75 euros n'était pas fondée sur l'annulation de la cession, mais sur l'inexécution par la banque prise en sa qualité de dépositaire, de son obligation de restitution des fonds dont elle avait fait irrégulièrement usage, conformément à l'article 1932 du code civil, de sorte que cette restitution ne pouvait avoir pour corollaire celle de la somme de 98 500 euros équivalant à la valeur des titres, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à restituer à la BNP PARIBAS la valeur des titres cédés au jour de la cession soit 98.300 euros, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et rejeté la demande de Madame X... tendant à ce que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 99.621,75 euros à compter de son emploi le 6 mars 2000, avec capitalisation, AUX MOTIFS QUE la cour statue, dans les limites de la cassation, sur les conséquences de la caducité de l'ordre d'achat à la date de son exécution, le 1er mars 2000 ; que l'article 4-2-2 du règlement du nouveau marché, applicable à l'époque, prévoyait que, faute d'indication de durée, un ordre de bourse était valable jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il avait été émis ; que les parties s'accordent à reconnaître qu'en exécutant le 1er mars 2000 l'ordre donné le 29 février 2000 la BNP a agi en dehors du mandat qui lui avait été conféré ; que la BNP Paribas soutient que Madame X... a ratifié l'ordre a posteriori ; qu'elle ne peut déduire cette conséquence du comportement postérieur de sa cliente qui ne traduit pas une volonté certaine de ratifier l'acte nul ; que l'ordre de vente donné le 7 mars 2000, peut aussi bien démontrer que Madame X... ne désirait pas conserver ces titres tandis que l'opération de venduacheté du 27 mars 2000 ne portait que sur une partie des actions Cryo ; que la nullité de la transaction a pour conséquence de replacer les parties dans la situation antérieure et entraîne des restitutions réciproques, en nature ou, le cas échéant, en valeur ; qu'il convient d'accueillir la demande de Madame X... en remboursement de la somme versée de 99.621,75 euros ; que la nullité de l'opération étant la conséquence de l'absence de mandat de la BNP à la date de sa réalisation, Madame X... ne saurait utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 1996 du code civil qui concernent les relations des parties au contrat de mandat et solliciter les intérêts capitalisés produits par la somme depuis le 1er avril 2000 ; que la restitution en nature des actions Cryo, retirées du nouveau marché, se révélant impossible, la BNP Paribas est en droit d'obtenir leur remise en valeur au jour de la cession annulée, soit 98.300 euros ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ; ALORS D'UNE PART QUE, le mandataire de l'acquéreur, qui n'est pas intervenu pour son propre compte dans l'opération d'achat et n'a pas acquis la propriété de la chose qui a été transférée directement du vendeur à l'acquéreur, n'a pas droit à restitution de cette chose en cas de nullité de la cession ; que dès lors qu'elle constatait que la BNP n'était intervenue dans la cession des titres Cryo survenue le 1er mars 2000 qu'en qualité de mandataire de Madame X..., cessionnaire, et que le prix avait été réglé par celle-ci dès cette date, de sorte qu'il en résultait que la BNP n'était pas partie à la cession intervenue uniquement entre Madame X... et le vendeur des titres, et n'avait pas acquis la propriété de ces titres avant leur remise à Madame X..., la cour d'appel ne pouvait ordonner leur restitution à la BNP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 4-6-1 et 4-1-4 du règlement du nouveau marché ; ALORS D'AUTRE PART QU'en ordonnant la restitution à la BNP de la somme de 98.300 euros correspondant à la valeur des titres objet de la cession intervenue le 1er mars 2000, en conséquence de la nullité de celle-ci, et la compensation de cette somme avec la créance de Madame X..., sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir que sa demande de restitution de la somme de 99.621,75 euros n'était pas fondée sur l'annulation de la cession, mais sur l'inexécution par la BNP, prise en sa qualité de dépositaire, de son obligation de lui restituer les fonds déposés sur son compte et dont celle-ci avait irrégulièrement fait usage, conformément à l'article 1932 du code civil, de sorte que cette restitution ne pouvait avoir pour corollaire la restitution à la BNP de la somme de 98.300 euros équivalant à la valeur des titres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS D'AUTRE PART ENCORE QUE le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; qu'en estimant que Madame X... ne pouvait solliciter les intérêts dus pour la restitution de la somme de 99.621,75 euros, débitée de son compte le 1er mars 2000 et utilisée pour l'acquisition de titres effective au 6 mars 2000, en exécution d'un mandat donné à la BNP le 29 février 2000, au motif que l'opération a été réalisée alors que ce mandat était caduc, la cour d'appel a violé l'article 1996 du code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA