Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00434
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 731 755 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2009), que, pour les besoins de l'exploitation de son entreprise, M. X... a conclu avec le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits duquel vient le CIC EST (la banque), une convention de compte courant puis obtenu une autorisation de découvert de 40 000 francs (6 097,96 euros) ; que M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence de 48 000 francs (7 317,55 euros) des engagements de M. X... ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis, après avoir vainement mis la caution en demeure de payer la somme de 47 463,53 francs (7 235,77 euros) outre intérêts, l'a assignée en paiement ; qu'ayant interjeté appel du jugement ayant fait droit à cette demande, la caution a, notamment, sollicité le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information et la compensation des créances respectives des parties ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondée la demande d'indemnisation formée par la caution en sanction de l'inexécution de son devoir de mise en garde de la caution profane, de l'avoir condamnée à lui payer une somme de 7 235,77 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 23 juin 2008, la caution a reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil "en ne lui indiquant pas préalablement à la souscription de son engagement que le débiteur principal bénéficiait d'un crédit de fonctionnement" et s'est bornée à s'interroger sur les conditions dans lesquelles celle-ci avait pu vérifier que sa garantie n'était pas disproportionnée à ses revenus ; qu'en réponse à ces écritures la banque a contesté les manquements allégués ; qu'en qualifiant, dans le dispositif de son arrêt, la demande en indemnisation formée par la caution "de sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en qualifiant d'office dans le dispositif de son arrêt de demande d'indemnisation formée par la caution de "sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde" sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées en appel par les conclusions ; que dans ses écritures du 23 juin 2008, la caution s'est bornée à relever qu'il était "curieux que la fiche de renseignements n'indique pas le montant de ses revenus", sans contester pour autant avoir communiqué son dernier avis d'imposition, comme le lui avait demandé la banque ; que celle-ci a affirmé dans ses conclusions du 19 septembre 2008 (et non du 22 septembre 2008 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) que "la caution a communiqué sa feuille d'imposition" et a d'ailleurs régulièrement versé aux débats une copie de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 1996, que lui avait adressé la caution ; que pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la déclaration patrimoniale ne comporte pas en annexe le dernier avis d'imposition ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions, la caution n'invoquait pas seulement le manquement de la banque à son devoir d'information relative au crédit de fonctionnement préalablement souscrit par M. X..., mais aussi le non-respect de son devoir de conseil et s'interrogeait sur la manière dont la banque avait pu vérifier que son engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus ; qu'ainsi, en considérant que la demande d'indemnisation de la caution tendait à voir sanctionner l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que sous couvert d'un grief de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments du débat relatifs aux revenus de la caution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du second moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en condamnant la banque à payer à la caution une indemnité égale au montant de la dette en principal et en ordonnant la compensation entre les créances respectives de parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la banque restait créancière, au titre de l'engagement de la caution, des intérêts légaux échus sur le principal de la dette depuis la mise en demeure adressée à la caution le 4 juillet 2002 ainsi que des intérêts capitalisés à compter du 20 septembre 2008, la cour d'appel a indemnisé la caution à hauteur de la chance perdue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit bien fondée la demande d'indemnisation formée par Monsieur Y... en sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde de la caution profane, d'AVOIR condamné la banque à payer à Monsieur Y... une somme de 7.235,77 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR ordonné la compensation entre les créances respectives des parties. AUX MOTIFS QUE « sur les manquements du CIAL à ses obligations qu'il ressort du certificat de travail délivré le 26 mai 1998 par M. Jean-Claude X..., sous l'enseigne Bati X..., au profit de M. Y... que celui-ci a été employé en qualité de chapiste au sein de cette entreprise du 1er juillet 1996 au 22 mai 1998 et que dès lors étant ainsi un ouvrier au service de M. X... il n'était pas associé à la gestion de son entreprise et ne pouvait en connaître les charges, cette circonstance ne pouvant être ignorée du prêteur, pas plus que la liquidation judiciaire du débiteur principal cautionné et le licenciement économique de la caution ; que dès lors, à l'égard du banquier prêteur de deniers à titre professionnel, M. Y... doit être considéré comme une caution profane ainsi fondée à rechercher la responsabilité du CIAL pour manquement au devoir de mise en garde ; que concernant l'accomplissement par la banque de son obligation il y a lieu de tenir compte du jeune âge (26 ans à la date de l'engagement en cause), de l'inexpérience de la caution personne physique et de la modicité de ses ressources, la production par l'intimée du questionnaire ou déclaration patrimoniale renseignée sous son contrôle par M. Y... ne pouvant être analysée comme constituant la preuve de l'exécution de cette obligation d'information et de conseil du banquier relativement à la charge représentée par ce cautionnement par rapport aux ressources de la caution, avec cette indication que l'imprimé mentionne : joindre votre dernier avis d'imposition – pour les salariés joindre également de dernier bulletin de paie, alors que ce document ne comporte pas en annexe le dernier avis d'imposition et le dernier bulletin de salaire de l'intéressé et qu'il n'est donc pas démontré par la banque qu'elle en a exigé la remise et qu'elle a pu ainsi se convaincre que l'engagement qu'elle lui faisait conclure n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus ; que par suite la responsabilité du CIAL peut être retenue au titre du manquement aux obligations lui incombant à l'égard de la caution personne physique ; que par voie de conséquence la demande formée par M. Y... tendant à l'allocation d'une indemnité de 7.235,77 € à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du principal réclamé par le prêteur doit être satisfaite et qu'il faut en outre faire droit à la demande de M. Y... venant à la compensation entre ces deux créances, le CIAL demeurant toutefois créancier au titre des intérêts légaux échus depuis la mise en demeure et au titre de la capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 23 juin 2008 Monsieur Y... a reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil « en ne lui indiquant pas préalablement à la souscription de son engagement que le débiteur principal bénéficiait d'un crédit de fonctionnement » et s'est borné à s'interroger sur les conditions dans lesquelles celle-ci avait pu vérifier que sa garantie n'était pas disproportionnée à ses revenus ; qu'en réponse à ces écritures la banque a contesté les manquements allégués ; qu'en qualifiant, dans le dispositif de son arrêt la demande en indemnisation formée par Monsieur Y... « de sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en qualifiant d'office dans le dispositif de son arrêt de demande d'indemnisation formée par Monsieur Y... de « sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde » sans inviter les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit bien fondée la demande d'indemnisation formée par Monsieur Y... en sanction de l'inexécution par la banque de son devoir de mise en garde de la caution profane, d'AVOIR condamné la banque à payer à Monsieur Y... une somme de 7.235,77 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; AUX MOTIFS QUE « sur le manquement du CIAL à ses obligations qu'il ressort du certificat de travail délivré le 26 mai 1998 par M. Jean-Claude X..., sous l'enseigne Bati X..., au profit de M. Y... que celui-ci a été employé en qualité de chapiste au sein de cette entreprise du 1er juillet 1996 au 22 mai 1998 et que dès lors étant ainsi un ouvrier au service de M. X... il n'était pas associé à la gestion de son entreprise et ne pouvait en connaître les charges, cette circonstance ne pouvant être ignorée du prêteur, pas plus que la liquidation judiciaire du débiteur principal cautionné et le licenciement économique de la caution ; que dès lors, à l'égard du banquier prêteur de deniers à titre professionnel, M. Y... doit être considéré comme une caution profane ainsi fondée à rechercher la responsabilité du CIAL pour manquement au devoir de mise en garde ; que concernant l'accomplissement par la banque de son obligation il y a lieu de tenir compte du jeune âge (26 ans à la date de l'engagement en cause), de l'inexpérience de la caution personne physique et de la modicité de ses ressources, la production par l'intimée du questionnaire ou déclaration patrimoniale renseignée sous son contrôle par M. Y... ne pouvant être analysée comme constituant la preuve de l'exécution de cette obligation d'information et de conseil du banquier relativement à la charge représentée par ce cautionnement par rapport aux ressources de la caution, avec cette indication que l'imprimé mentionne : joindre votre dernier avis d'imposition – pour les salariés joindre également de dernier bulletin de paie, alors que ce document ne comporte pas en annexe le dernier avis d'imposition et le dernier bulletin de salaire de l'intéressé et qu'il n'est donc pas démontré par la banque qu'elle en a exigé la remise et qu'elle a pu ainsi se convaincre que l'engagement qu'elle lui faisait conclure n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus ; que par suite la responsabilité du CIAL peut être retenue au titre du manquement aux obligations lui incombant à l'égard de la caution personne physique ; que par voie de conséquence la demande formée par M. Y... tendant à l'allocation d'une indemnité de 7.235,77 € à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du principal réclamé par le prêteur doit être satisfaite et qu'il faut en outre faire droit à la demande de M. Y... venant à la compensation entre ces deux créances, le CIAL demeurant toutefois créancier au titre des intérêts légaux échus depuis la mise en demeure et au titre de la capitalisation de ces intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance » ; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées en appel par les conclusions ; que dans ses écritures du 23 juin 2008, Monsieur Y... s'est borné à relever qu'il était « curieux que la fiche de renseignements n'indique pas le montant de (ses) revenus », sans contester pour autant avoir communiqué son dernier avis d'imposition, comme le lui avait demandé la banque ; que celle-ci a affirmé dans ses conclusions du 19 septembre 2008 (et non du 22 septembre 2008 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) que « Monsieur Y... a communiqué sa feuille d'imposition » et a d'ailleurs régulièrement versé aux débats une copie de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 1996, que lui avait adressé Monsieur Y... ; que pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la déclaration patrimoniale ne comporte pas en annexe le dernier avis d'imposition ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en condamnant la banque à payer à la caution une indemnité égale au montant de la dette en principal et en ordonnant la compensation entre les créances respectives de parties, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 16 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA