Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00435
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 2006, n° 05-14. 827), que, par convention du 22 mai 1997, les époux Jean-Paul X... et leurs enfants, Jean-Luc, Annette et Régis X... (les consorts X...) ont vendu 2 250 actions sur les 2 500 qui composaient le capital de la société anonyme Jean-X...; que la garantie de passif contenue dans l'acte de vente stipulait que toute demande d'indemnisation devait être formulée dans un délai de trois ans à compter du 22 mai 1997 ; qu'après la cession, un passif s'étant révélé, les époux X... ont accepté d'en prendre en charge une partie ; que M. Y..., estimant la somme versée par les époux X... insuffisante, a adressé à ceux-ci une lettre recommandée du 10 avril 2000 faisant état d'une demande indemnitaire plus globale ; que par exploit du 1er mars 2001, M. Y...a attrait les consorts X... devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une certaine somme en exécution de la garantie de passif ; que la demande formée contre MM. Jean-Luc et Régis X... et Mme Annette X... a été déclarée irrecevable et les autres demandes rejetées par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Reims du 31 janvier 2005, lequel a été cassé le 28 novembre 2006 ; que la cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy, qui a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. Jean-Paul X..., décédé le 28 juillet 2007, et devant laquelle M. Y...a réitéré sa demande en paiement en application de la clause de garantie du passif contenue dans l'acte de cessions d'actions de la société JP X... et de la société Concassage des carrières de Coussegrey dite SCCC et sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 87 292, 12 euros outre intérêts en application de la clause de garantie de passif et d'actif prévue à la convention du 22 mai 1997 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'acte de cession du 22 mai 1997 ne subordonnait la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle prévue au bénéfice de l'acquéreur, aux termes de laquelle les vendeurs s'engageaient " de manière irrévocable à payer et indemniser pleinement l'acquéreur ou la société, au choix de l'acquéreur, tout passif, perte ou insuffisance d'actif du compte clients … ", qu'à l'existence d'un acte ou d'une omission entraînant une augmentation de passif ou d'une diminution des actifs liées au compte clients de la société antérieure au 30 avril 1997 et qui n'aurait pas été inscrite ou provisionnée dans les comptes, sous réserve d'éventuelles corrections précisément et contractuellement prévues et non à la diminution de la situation nette globale ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter M. Y...de sa demande fondée sur l'article 8 de la convention que l'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 empêchait d'envisager la situation réelle à cette date, quand seule la preuve d'un acte ou d'une omission entraînant l'augmentation du passif ou la diminution de l'actif ayant une origine antérieure au 30 avril 1997était contractuellement exigée, la cour d'appel a, en ajoutant une condition que les parties n'avaient nullement entendu insérer, violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel relève elle-même qu'il ressortait des éléments de preuve produits aux débats que l'expert qui a eu communication des pièces comptables matérialisées par le dernier bilan établi au 31 mars 1997 a été amené à passer un certain nombre d'écritures de régularisation concernant des opérations antérieures au 31 mars 1997 et précisément identifiées ; qu'en qualifiant néanmoins d'extrapolations effectuées à partir des bilans au 30 juin 1998, les modifications de la situation nette mises à jour par l'expert, pour en déduire qu'elles n'étaient pas fiables, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, M. Y...faisait valoir dans ses conclusions que M. Jean-Paul X... était seul à même de faire établir la situation comptable au 30 avril 1997 dès lors qu'il était encore le président-directeur général de la société à cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 était incontestablement imputable à M. Y...qui aurait dû faire diligence, sans répondre aux conclusions de M. Y...de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les différentes demandes de M. Y...ne résultent que des affirmations de son expert comptable et ne sont pas justifiées par d'autres pièces, l'arrêt retient que M. Y...ne démontre pas l'existence d'une quelconque insuffisance d'actif ou augmentation du passif à la date de référence contractuellement prévue, soit le 30 avril 1997 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à voir condamner les consorts X... à lui payer la somme de 87. 292, 12 euros outre intérêts en application de la clause de garantie de passif et d'actifs prévue à la convention du 22 mai 1997 et la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'acte de cession du 22 mai 1997 était assorti d'une clause de garantie ainsi rédigée : « les vendeurs s'engagent de manière irrévocable à payer et indemniser pleinement, l'acquéreur ou la société au choix de l'acquéreur, tout passif, perte, insuffisance d'actif du compte client, préjudice, dommage et intérêts devenus définitifs et des pénalités non compensés par la réception d'une indemnité d'assurance ou de toute autre indemnité contractuelle ou judiciaire, encourue par l'acquéreur et/ ou la société, directement ou indirectement et survenant à l'occasion ou résultant : - d'une violation ou d'une inexactitude de toute déclaration, engagement, garantie du vendeur, souscrit aux termes de l'article 5 du présent contrat, - de toute acte ou omission par les vendeurs ou les sociétés ayant provoqué une augmentation de passif ou diminution des actifs liées au compte clients de la société antérieurs au 30 avril 1997 et qui n'aurait pas été inscrit ou provisionné dans les comptes. Les montants dus par les vendeurs au titre de la présente garantie seront éventuellement réduits du montant de tout ou partie des provisions figurant dans les comptes devenus sans objet. Les montants seront d'autre part compensés avec toute économie d'impôt résultant de l'augmentation du passif ou de la réduction des actifs liée au compte client indemnisés en application du présent article. Les redressements ou rappels fiscaux ou sociaux se traduisant par la simple constatation d'un décalage du paiement de l'impôt ou de la contribution d'un exercice sur l'autre ou d'une période donnée sur l'autre, à l'exception des intérêts et pénalités, sont exclus de la présente garantie. La garantie objet du présent article sera mise en oeuvre après application au bénéfice de vendeurs d'une franchises de 200. 000 francs les sommes dues à ce titre étant d'un commun accord à imputer sur les paiements des droits de fortage sans possibilité pour le bénéficiaire de la garantie de rechercher par d'autres moyens les vendeurs pour l'application et l'exécution de la garantie ainsi souscrite ». La réclamation est bien intervenue dans le délai de trois ans à compter de la signature du contrat, conformément à l'article 8-2 de l'acte de cession, respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2000. La réclamation de Monsieur Jean-Paul Y...porte sur sept points : - insuffisance d'actifs constatée au bilan clos au 30 juin 1998 : pour la société JP X... 62. 113, 27 francs, pour la SA SCCC 23454, 81 francs -augmentation du passif au bilan du 30 juin 1998 : 209. 216, 54 francs (-21. 201, 52 francs) - créance sur Madame Z...: 14. 160 francs -absence de provision Commune de BERNON pour la SA SCCC : 20. 000 francs (à parfaire -dossier ROUTE DE LANTAGE : insuffisance d'actif pour la société JP X... 246. 429 francs, dommages et intérêts 50. 000 francs -dossier SCI LES BESSONS 125. 515, 15 francs -redressement fiscal : société JP X... 116. 599 francs, SA SCCC 74. 057 francs Après déduction de la somme de 27. 516 francs représentant un supplément d'actif afférent au dossier LAURAY, Monsieur Jean-Paul Y...établit le montant total de sa réclamation à 891. 827, 25 francs dont il convient de soustraire la franchise contractuelle de 200. 000 francs. S'agissant du litige concernant la SCI LES BESSON, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2001, Monsieur Jean-Paul Y...admet que la Société JP X... ne supporte qu'une dette de 33. 716, 70 francs, ce qui réduit sa demande à la somme de 572. 598, 80 francs soit 87. 292, 12 euros. Les consorts X... soutiennent tout d'abord la nullité de la clause de garantie de passif pour absence de cause compte tenu de la cession des titres de la société JP X... pour un franc symbolique. Cela n'affranchit pourtant pas les vendeurs de toute garantie alors que la cession des titres de la société CONCASSAGE DES CARRIERES DE COUSSEGREY n'a pas, quant à elle, été réalisée au franc symbolique. En outre il ne peut sérieusement être soutenu que la garantie serait sans cause alors que les consorts X... avaient l'assurance d'être remboursés de leurs comptes courants et de recevoir des redevances de fortage. La nullité de la clause de garantie de passif pour absence de cause, soutenue par les intimés n'est donc pas fondée. Pour s'opposer à la demande, les consorts X... font également valoir que Monsieur Jean-Paul Y...ne rapporte pas la preuve qu'il existait au 30 avril 1997 des éléments permettant d'inscrire dans les comptes des insuffisances d'actif et une augmentation de passif même sous forme de provisions. Monsieur Jean-Paul Y...ne peut raisonnablement soutenir que l'acte de cession du 22 mai 1997 ne subordonnerait pas la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle prévue au bénéfice de l'acquéreur à la réalisation d'une situation comptable des sociétés cédées arrêtée au 30 avril 1997, alors que l'article 8 du contrat dont il demande l'application fait expressément référence à une augmentation du passif ou une diminution des actifs liées au compte clients de la société antérieurs au 30 avril 1997. Monsieur Jean-Paul Y...produit les bilans au 30 juin 1998 et une attestation de la société SAGEC, expert comptable chargé par l'appelant de la comptabilité des deux sociétés à compter du 1er janvier 1998, dont il ressort les éléments suivants : - l'expert comptable a eu communication des pièces comptables matérialisées par le dernier bilan établi au 31 mars 1997, - ce bilan faisait apparaître des situations nettes de : - pour la société JP X... :-163. 868, 18 francs -Pour la SA SCCC :-538. 548, 93 francs -l'expert-comptable a été amené à passer un certain nombre d'écritures de régularisation concernant des opérations antérieures au 31 mars 1997 à savoir : . constat d'insuffisance d'actif au 30 juin 1998 (provision clients douteux) : *pour la société JP X... :-62. 113, 27 francs *Pour la SA SCCC – 23. 454, 81 francs . constat complément de passif au 30 juin 1998 pour la société JP X... :-209. 215, 54 francs -21. 201, 52 francs . Créance de Monsieur Z...après régularisation au 30 juin 2002, pour la société JP X... :-2. 221 francs . Dossier Laurey pour la société JP X... : insuffisance d'actif :-22. 247 francs supplément d'actif,-49. 763 francs . Dossier Route de lantage, facture à établir au 31 mars 1997 jamais régularisés sur instructions des consorts X... et vous-même : -246. 429 francs . Charges prises en compte pour gestion du dossier SCI LES BESSONS, pour la société JP X..., dans les exercices après le 1er janvier 1998 :-32. 755 francs, divers avocats et huissiers :-14. 187, 54 francs . Charges comptabilisées à la suite de la transaction sur contrôle fiscal 97/ 98 : pour la société JP X... :-116. 599 francs, pour la SA SCCC :-74. 057 francs . Complément de prestations sur carrière Commune de BERNON, pour la SA SCCC ; 41. 570 francs L'expert estime donc le total des modifications à : o pour la société JP X... :-677. 205, 87 francs o pour la SA SCCC :-139. 081, 81 francs Il en résulte une situation nette rectifiée de : Pour la société JP X... :-841. 074, 05 francs Pour la SA SCCC :-677. 630, 74 francs L'expert-comptable note encore qu'il ne peut satisfaire à la demande d'établissement des situations nettes au 30 avril 1997 car son confrère ne les a pas établies en son temps, les écritures comptables permettant toutefois de constater que les recettes enregistrées sont inférieures aux dépenses. Le même expert comptable a encore précisé dans un courrier du 3 mars 2004 les éléments suivants ; « je peux vous confirmer que nous avons été amenés à devoir effectuer des régularisations ayant une incidence négative sur le résultat, lors de l'établissement du bilan au 30 juin 1998 : ces régularisations concernaient des soldes à nouveau au 1er avril 1997 qui, ni à cette date, ni au 31 décembre 1997 n'avaient été ajustés à leur valeur réelle, valeur inférieure à leur valeur comptable. Par ailleurs nous avons dû provisionner des charges complémentaires qui n'apparaissent pas au bilan précédent : - dette envers Madame Z... -Coût des réaménagements du site de BERNON -Ecritures de régularisation du dossier « traverse de lagesse » à la suite de la décision de rejet de la réclamation de la société. Cependant les consorts X... font valoir à juste titre qu'un arrêté de compte au 31 mars 1997 a été déposé au greffe du Tribunal de commerce après avoir été approuvé par les associés, dont Monsieur Jean-Paul Y..., lors du Conseil d'administration de la SA JP X... du 31 juillet 1997, cette situation intervenant un mois avant la référence contractuelle du 30 avril 1997. Or, les passifs constatés ont toujours pour référence cette date du 31 mars 1997 alors que le prix de vente de la société a été fixé d'après une situation comptable au 28 février 1997 et, durant cette période (du 28 février au 31 mars 1997) les deux sociétés ont généré un supplément d'actif de 341. 131 francs pour la société JP X... et de 126. 000 francs pour la SA SCCC. L'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 empêche d'envisager la situation réelle telle qu'elle existait à cette date, les extrapolations effectuées par l'expert comptable de Monsieur Jean-Paul Y...à partir des bilans au 30 juin 1998 ne présentant aucune fiabilité. L'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 est incontestablement imputable à Monsieur Jean-Paul Y...qui aurait dû faire diligence pour que cette clause du protocole soit respectée, ce qui aurait évité un flou comptable entre le 28 février et le 30 avril 1997. En effet, l'acte de cession du 22 mai 1997 prévoit en son article 3 intitulé « clause de révision du prix et arrêté de compte » que les vendeurs et l'acquéreur agissant conjointement ont fait réaliser un arrêté de compte des sociétés JP X... et SCCC au 28 février 1997 par le cabinet BDSA. Ce même article dispose qu'un autre arrêté de compte sera réalisé au 30 avril 1997, également par le cabinet BDSA, dans les mêmes conditions et qu'en cas d'amélioration de la situation nette de plus de 300. 000 francs, les vendeurs bénéficieraient d'un complément de prix forfaitaire de francs. Il en résulte que, d'une part, il existe donc un parallélisme entre ce complément éventuel de prix et la clause de garantie de passif, d'autre part, les parties avaient prévu un mécanisme pour l'établissement des comptes au 30 avril 1997 qu'il appartenait à Monsieur Jean-Paul Y...qui entendait s'en prévaloir, de mettre en oeuvre. Au surplus, l'article 8 de l'acte de cession du 22 mai 1997 prévoit une série de modalités de réduction qui ne peut être calculée que par rapport à une situation arrêtée au 30 avril 1997. En définitive, Monsieur Jean-Paul Y...ne démontre pas l'existence d'une quelconque insuffisance d'actif ou augmentation de passif à la date de référence contractuellement prévue, soit au 30 avril 1997. Surabondamment, les différentes demandes de Monsieur Jean-Paul Y...ne résultent que des affirmations de son expert-comptable et ne sont pas justifiées par d'autres pièces. Il convient donc de débouter Monsieur Jean-Paul Y...de sa demande dirigée contre les consorts X... ; 1°- ALORS QUE l'article 8 de l'acte de cession du 22 mai 1997 ne subordonnait la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle prévue au bénéfice de l'acquéreur, aux termes de laquelle les vendeurs s'engageaient « de manière irrévocable à payer et indemniser pleinement l'acquéreur ou la société, au choix de l'acquéreur, tout passif, perte ou insuffisance d'actif du compte clients … », qu'à l'existence d'un acte ou d'une omission entraînant une augmentation de passif ou d'une diminution des actifs liées au compte clients de la société antérieure au 30 avril 1997 et qui n'aurait pas été inscrite ou provisionnée dans les comptes, sous réserve d'éventuelles corrections précisément et contractuellement prévues et non à la diminution de la situation nette globale ; qu'en jugeant néanmoins, pour débouter Monsieur Y...de sa demande fondée sur l'article 8 de la convention que l'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 empêchait d'envisager la situation réelle à cette date, quand seule la preuve d'un acte ou d'une omission entraînant l'augmentation du passif ou la diminution de l'actif ayant une origine antérieure au 30 avril 1997 était contractuellement exigée, la Cour d'appel a, en ajoutant une condition que les parties n'avaient nullement entendu insérer, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la Cour d'appel relève elle-même qu'il ressortait des éléments de preuve produits aux débats que l'expert qui a eu communication des pièces comptables matérialisées par le dernier bilan établi au 31 mars 1997 a été amené à passer un certain nombre d'écritures de régularisation concernant des opérations antérieures au 31 mars 1997 et précisément identifiées ; qu'en qualifiant néanmoins d'extrapolations effectuées à partir des bilans au 30 juin 1998, les modifications de la situation nette mises à jour par l'expert, pour en déduire qu'elles n'étaient pas fiables, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur Y...faisait valoir dans ses conclusions que Monsieur Jean-Paul X... était seul à même de faire établir la situation comptable au 30 avril 1997 dès lors qu'il était encore le PDG de la société à cette date ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence d'établissement des comptes au 30 avril 1997 était incontestablement imputable à Monsieur Jean-Paul Y...qui aurait dû faire diligence, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y...de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00435
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