Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00447
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que la société France telecom, ayant la charge du service universel de télécommunications, avait l'obligation de fournir un service de renseignements accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur de téléphonie ; que ce service était obtenu en composant, jusqu'en novembre 2005, le "12" ; que la société Le 118 000, qui proposait un service d'accès à un annuaire accessible par le numéro "3200", estimant que l'apposition par la société France telecom, sur des cabines publiques téléphoniques, de vitrophanies sur son service de renseignements téléphoniques était constitutive de concurrence déloyale, l'a assignée aux fins de retrait des autocollants, de désignation d'un expert et en paiement d'une indemnité provisionnelle ; Attendu que la société Le 118 000 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que chargée d'assurer un service universel permettant notamment aux utilisateurs d'accéder à un service de renseignements téléphoniques et à des cabines publiques, la société France telecom doit exercer cette mission dans le respect des règles de concurrence ; que les informations affichées au niveau de l'habitacle des cabines publiques doivent être claires et précises et comporter non seulement les modalités d'accès aux services universels mais aussi les tarifs qui leur sont applicables ; qu'en considérant que la société France telecom avait l'obligation d'informer le public de son offre de service universel de renseignements alors accessible par le 12 et que la mention « Chercher un numéro : composer le 12 et laissez-vous guider » figurant sur les autocollants bifaces apposés sur les cabines publiques n'avait pas pour but la promotion du service de renseignements par le 12, mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel, quand ce message restait volontairement muet sur le coût du service de renseignements que le titulaire du service universel devait aussi fournir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 35-1 du code des postes et communications électroniques en vigueur à la date des faits, 1er et 11 du cahier des charges de France telecom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, ainsi que l'article 5 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 mars 2005 ; 2°/ que l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le panneau d'information sur les conditions d'utilisation du service de renseignements dont la légalité n'a jamais été contestée, figurant par ailleurs à l'intérieur de chaque cabine téléphonique à côté du combiné, mais non visible de l'extérieur, ne permettait pas d'assurer les obligations du service universel dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France telecom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les dimensions importantes de l'autocollant incriminé n'excédaient pas ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire aux obligations du service universel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la société Le 118 000 a expressément fait valoir qu'un message publicitaire invitant les usagers des cabines téléphoniques publiques à recharger leur téléphone mobile Orange, ne présentant aucun lien avec la mission de service universel, figurait également sur les autocollants litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France telecom sur ses cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité d'informer l'utilisateur sur les conditions d'accès au service universel de renseignements téléphoniques et même de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel, sans répondre aux conclusions susvisées établissant que les autocollants litigieux assuraient également la promotion de l'activité concurrentielle de téléphonie mobile de la société Orange sans rapport avec le service universel confié à France telecom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun des textes visés par la première branche n'imposait à la société France telecom de faire figurer dans les cabines publiques les conditions tarifaires du service universel de renseignements par voie d'affichage visible de l'extérieur ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les autocollants bifaces apposés par la société France telecom en juillet 2003 sur un certain nombre de ses cabines publiques n'étaient que la traduction de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel et que les termes employés sur les autocollants n'avaient pas pour but la promotion du service de renseignement par le "12" mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Le 118 000 dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le 118 000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France telecom la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Le 118 000. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la société France Télécom n'avait pas commis de faute en appliquant des vitrophanies sur ses cabines téléphoniques indiquant le numéro d'appel du service universel de renseignements, à savoir le 12, et d'avoir, en conséquence, débouté la société Le 118 000 de son action en concurrence déloyale et de toutes ses demandes présentées et de ce chef ; AUX MOTIFS QUE (…) le 118 000 poursuit l'infirmation du jugement du 22 décembre 2006 en ce qu'il a dit que France Télécom n'avait commis aucune faute et l'a déboutée de toutes ces demandes ; qu'elle reprend devant la cour tant les demandes que les arguments déjà présentés en première instance mais ne produit aucune pièce, ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont pertinemment relevé que : - les cabines téléphoniques publiques de France Télécom ne sont pas des facilités essentielles auxquelles le 118 000 auraient dû avoir accès pour pouvoir informer le public sur son propre service de renseignement téléphonique accessible par le 3200 puisque le service public de renseignement peut être atteint majoritairement de tout poste téléphonique et que les cabines ne sont qu'un moyen additionnel d'accès au téléphone ; - France Télécom avait l'obligation d'informer le public de son offre de service universel de renseignement alors accessible par le 12 ; elle avait la possibilité de procéder à cette information par voie d'affichage sur l'habitacle des cabines publiques et qu'il lui appartenait ; les autocollants bifaces apposés par France Télécom en juillet 2003 sur un certain nombre de ses cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel ; - contrairement aux dires de la société le 118 000, les termes employés sur les autocollants litigieux n'avaient pas pour but la promotion du service de renseignements par le 12, mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel ; - France Telecom n'a donc pas commis de faute en appliquant des vitrophanies indiquant le numéro d'appel du service universel de renseignement à savoir le 12 ; que le jugement sera en conséquence confirmé : 1°) ALORS QUE chargée d'assurer un service universel permettant notamment aux utilisateurs d'accéder à un service de renseignements téléphoniques et à des cabines publiques la société France Télécom doit exercer cette mission dans le respect des règles de concurrence ; que les informations affichées au niveau de l'habitacle des cabines publiques doivent être claires et précises et comporter non seulement les modalités d'accès aux services universels mais aussi les tarifs qui leur sont applicables ; qu'en considérant que la société France Télécom avait l'obligation d'informer le public de son offre de service universel de renseignements alors accessible par le 12 et que la mention « Chercher un numéro : composer le 12 et laisser vous guider » figurant sur les autocollants bifaces apposés sur les cabines publiques n'avait pas pour but la promotion du service de renseignements par le 12, mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel, quand ce message restait volontairement muet sur le coût du service de renseignements que le titulaire du service universel devait aussi fournir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 35-1 du code des postes et communications électroniques en vigueur à la date des faits, 1er et 11 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, ainsi que l'article 5 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 mars 2005 ; 2°) ALORS QUE l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique, et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher comme elle y avait été invitée si le panneau d'information sur les conditions d'utilisation du service de renseignements dont la légalité n'a jamais été contesté, figurant par ailleurs à l'intérieur de chaque cabine téléphonique à coté du combiné, mais non visible de l'extérieur ne permettait pas d'assurer les obligations du service universel dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil : 3°) ALORS QUE l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique, et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si les dimensions importantes de l'autocollant incriminé n'excédaient pas ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire aux obligations du service universel, a cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE la société 118 000 a expressément fait valoir qu'un message publicitaire invitant les usagers des cabines téléphoniques publiques à recharger leur téléphone mobile Orange, ne présentant aucun lien avec la mission de service universel figurait également sur les autocollants litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur ses cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité d'informer l'utilisateur sur les conditions d'accès au service universel de renseignements téléphoniques et même de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel, sans répondre aux conclusions susvisées établissant que les autocollants litigieux assuraient également la promotion de l'activité concurrentielle de téléphonie mobile de la société Orange sans rapport avec le service universel confié à France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 5 du cahier des charges annexé à larticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00447
Données disponibles
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