Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00449
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 762 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 14 février 2004 la société Open locations (le bailleur) a donné en location un camion tracteur à la société M transports logistique (le locataire) pour une durée de trois ans allant du 14 février 2004 au 13 février 2007 ; que ce contrat comportait en annexe un document intitulé «convention d'engagement de rachat du véhicule» aux termes duquel le locataire s'engageait à acheter le véhicule à l'expiration de la période de location pour un certain prix ; que par fax du 20 février 2007, le bailleur, invoquant la fin du contrat de location, a exigé la restitution du véhicule, et n'a accepté de le vendre qu'à un prix supérieur ; que par lettre du 21 février 2007, le locataire a adressé au bailleur, qui l'a refusé, un chèque correspondant au prix de rachat du véhicule tel que fixé dans l'annexe au contrat ; Attendu que, pour ordonner au locataire de restituer le véhicule et le condamner à payer au bailleur l'indemnité mensuelle jusqu'à la restitution du véhicule, l'arrêt relève que le contrat de location comporte en annexe un document établi par le bailleur intitulé "convention d'engagement de rachat de véhicule" prévoyant qu'à l'expiration de la période de location le locataire s'engage à acheter le matériel pour 7 622,45 euros ; qu'il retient que ce document, non signé par le locataire et non retourné au bailleur durant la période de location, soit du 14 février 2004 au 13 février 2007, ne vaut pas vente parfaite, car il y manque la volonté de l'acquéreur, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule conservation du véhicule durant huit jours après l'expiration du contrat de location ; qu'il ajoute que ce document doit être analysé comme une offre faite par le bailleur au locataire de vendre le camion tracteur en fin de location au prix de 7 622,45 euros ; qu'il précise que cette offre pouvait être retirée à tout moment tant que le locataire ne l'avait pas acceptée car le bailleur ne s'était pas engagé sur un certain délai à la maintenir, et que ce dernier avait donc toute latitude pour la retirer le 20 février 2007 dès lors qu'avant cette date le locataire n'avait pas encore notifié son intention d'acquérir le véhicule ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard aux relations antérieures entre les parties, le silence gardé par le locataire jusqu'à sa lettre du 21 février 2007 ne valait pas déjà acceptation de l'offre de vente au prix fixé dans la convention de rachat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la société Open locations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Open locations à payer à la société M Transports logistique la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société M Transport logistique. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que le rachat du véhicule avait seulement fait l'objet d'une offre qui n'avait pas été acceptée et refusé de constater l'existence d'une vente portant sur le véhicule litigieux entre la Société OPEN LOCATIONS et la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE, ensemble condamné la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE à payer une indemnité mensuelle, jusqu'à restitution, entre les mains de la Société OPEN LOCATIONS ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de location du véhicule Tracteur SCANIA R 114 type A1N42X37C série n° VLU R4 X 20009048262 en date du 14 février 2004 comporte en annexe un document dressé par la Société OPEN LOCATIONS intitulé "convention d'engagement de rachat de véhicule" et indiquait qu'à l'expiration dé la période de location, le locataire s'engage à acheter le matériel pour 7.622,45 euros, prix ferme quel que soit l'état du matériel ; que ce document non signé par la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE non retourné à la Société OPEN LOCATIONS durant la période de location (soit du 14 février 2004 au 14 février 2007) ne vaut pas vente parfaite, car il y manque la volonté de l'acquéreur, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule conservation du véhicule durant 8 jours après l'expiration du contrat de location ; que ce document doit être analysé comme une offre faite par la Société OPEN LOCATIONS à la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE, de vendre le tracteur SCANIA en fin de location, au prix HT de 7 622,45 euros, offre qui pouvait être retirée à tout moment par le pollicitant tant que le bénéficiaire ne l'avait pas acceptée ; qu'en effet la Société OPEN LOCATIONS ne s'était pas engagée sur un certain délai à maintenir son offre ; qu'elle avait donc toute latitude de la retirer le 20 février 2007 dès lors qu'avant cette daté, la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE n'avait pas encore notifié son intention d'acquérir le véhicule» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'acceptation peut être déduite du silence en cas de relations antérieures entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si, dans le cadre de relations antérieures, il n'avait pas été admis que le contrat était formé sur la base d'une acceptation résultant du silence (conclusions du 29 avril 2009, p. 5 et 6), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, l'acceptation peut être déduite du silence lorsque cette solution est conforme aux usages ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, eu égard aux usages, l'acceptation ne pouvait pas être déduite du silence observé par le locataire (conclusions du 29 avril 2009, p. 5 et 6), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a décidé que le rachat du véhicule avait seulement fait l'objet d'une offre qui n'avait pas été acceptée et refusé de constater l'existence d'une vente portant sur le véhicule litigieux entre la Société OPEN LOCATIONS et la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE, ensemble condamné la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE à payer une indemnité mensuelle, jusqu'à restitution, entre les mains de la Société OPEN LOCATIONS ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «le contrat de location du véhicule Tracteur SCANIA R 114 type A1N42X37C série n° VLU R4 X 20009048262 en date du 14 février 2004 comporte en annexe un document dressé par la Société OPEN LOCATIONS intitulé "convention d'engagement de rachat de véhicule" et indiquait qu'à l'expiration dé la période de location, le locataire s'engage à acheter le matériel pour 7.622,45 euros, prix ferme quel que soit l'état du matériel ; que ce document non signé par la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE non retourné à la Société OPEN LOCATIONS durant la période de location (soit du 14 février 2004 au février 2007) ne vaut pas vente parfaite, car il y manque la volonté de l'acquéreur, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule conservation du véhicule durant 8 jours après l'expiration du contrat de location ; que ce document doit être analysé comme une offre faite par la Société OPEN LOCATIONS à la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE, de vendre le tracteur SCANIA en fin de location, au prix HT de 7 622,45 euros, offre qui pouvait être retirée à tout moment par le pollicitant tant que le bénéficiaire ne l'avait pas acceptée ; ET AUX MOTIFS QUE « que la Société OPEN LOCATIONS ne s'était pas engagée sur un certain délai à maintenir son offre ; qu'elle avait donc toute latitude de la retirer le 20 février 2007 dès lors qu'avant cette daté, la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE n'avait pas encore notifié son intention d'acquérir le véhicule ; qu'il résulte d'un fax adressé le mardi 20 février 2007 à 18h50 par la Société OPEN LOCATIONS à la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE que le propriétaire dudit véhicule, faisant état de la fin du contrat de location a exigé restitution de son bien, n'acceptant de le vendre qu'au prix de 20.000 euros HT ; que le courrier d'acceptation par la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE, de l'offre à 7.622,45 euros HT n'a été adressé par elle que le 21 février 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit après réception du fax notifiant retrait de l'offre à ce prix ; qu'il s'en suit que la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE ne peut donc pas se prévaloir de ce courrier tardif d'acceptation et devra restituer le véhicule litigieux» ; ALORS QUE si même aucun délai n'a été stipulé quant à la durée de validité de l'offre, de toute façon l'auteur de l'offre a l'obligation de la maintenir pendant un délai raisonnable ; qu'en considérant en l'espèce qu'à défaut de délai stipulé pour le maintien de l'offre, la Société OPEN LOCATIONS pouvait retirer l'offre à tout moment, sans s'expliquer sur le point de savoir si la cession ne pouvant avoir lieu en toute hypothèse à l'expiration du contrat de location, la Société OPEN LOCATIONS n'était pas tenue de maintenir l'offre dans un délai raisonnable et si la volonté de la Société M TRANSPORTS LOGISTIQUE d'acquérir le véhicule exprimée le 22 février 2007 n'était pas intervenue dans ce délai raisonnable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA