Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00460
- Date
- 10 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Trc Design est titulaire de la marque semi-figurative "Camille et Camille", déposée le 26 novembre 1997 sous le n° 97 706 732 dans les classes 3,9,20 et 26, régulièrement renouvelée, et de la marque "Camille et Camille" déposée le 22 mai 2001 dans les classes 14 et 26, sous le n° 01 3 101 740 ; que la société Camille et Lucie est titulaire de la marque "Camille CL Lucie" déposée le 1er août 2002 dans les classes 14 et 18, sous le n° 02 3 177 693 ; que M. X... et la société Trc Design, licenciée exclusive de ses marques, ont assigné la société Camille et Lucie, ensuite dénommée la société Corinne CL Landeau, en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que cette dernière a, à titre reconventionnel, demandé la nullité des marques Camille et Camille ou, subsidiairement leur déchéance ; que Mme A... est intervenue volontairement à l'instance ; que par jugement du 13 janvier 2009, la société Trc Design a été mise en liquidation judiciaire et M B... désigné liquidateur de cette société ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 4-1 b) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 sur les marques ; Attendu que pour prononcer la nullité des marques "Camille CL Lucie" pour contrefaçon de marque par imitation de la marque "Camille et Camille", l'arrêt retient que les marques litigieuses présentent des ressemblances incontestables tant visuelles que phonétiques et intellectuelles, les deux signes ayant en commun le même prénom "Camille" qui conserve dans la marque seconde son caractère distinctif et dominant par sa position d'attaque, de sorte qu'il retient l'attention d'un consommateur moyennement attentif, avec un risque de confusion renforcé par le rythme de la dénomination (deux fois deux syllabes) et une construction phonétique assez proche, les initiales CL insérées au centre de la marque "Camille CL Lucie", sous forme d'un logo n'étant pas nécessairement prononcées ou perçues par ce même consommateur qui peut être conduit à considérer que la marque seconde est une déclinaison de la première et croire ainsi à une origine commune des produits ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard du seul élément dominant constitué par le prénom "Camille", sans expliquer en quoi les autres composants de la marque "Camille CL Lucie" devaient être tenus pour négligeables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Camille et Lucie et Mme A... de leur demande de déchéance des marques "Camille et Camille" telles qu'enregistrées et reproduites, l'arrêt rendu le 25 mars 2010 , entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... et M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trc design aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Corine Cl Landeau et Mme C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la marque "CAMILLE CL LUCIE" pour contrefaçon de marque par imitation de la marque "CAMILLE & CAMILLE". Aux motifs que, d'une part, la marque "CAMILLE CL CAMILLE" n'était pas amoindrie par l'existence de nombreuses marques comportant le prénom Camille qui sont, pour la plupart, postérieures au dépôt ou qui ne portent pas sur les mêmes produits ou services, ou par une faible notoriété (p 9 in fine) ; Alors qu'il avait soutenu dans les conclusions d'appel des exposantes que l'usage d'un prénom et plus précisément du prénom CAMILLE était courant en matière de marque dans le domaine de la bijouterie, ainsi que l'illustrent des objets et usages avant la marque française 97/706.732 - tels que Claude et Camille (94/521.895 du 20 mai 1994) et Camille Albane (97/670.042 du 24 mars 1997) - et après elle - comme Camille CLAIR DE LUNE, Camille d'AUBRAC, Camille GOTTI, Camille LA CHENILLE ; QUE faute d'avoir répondu à ce moyen qui citait ces marques à titre d'illustration d'un usage constant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. Et aux motifs d'autre part que, ces deux marques présentent, en revanche, des ressemblances incontestables tant visuelles que phonétiques et intellectuelles, les deux signes ayant en commun le même prénom "Camille" qui conserve dans la marque seconde son caractère distinctif et dominant par sa position d'attaque, de sorte qu'il retient l'attention d'un consommateur moyennement attentif, avec un risque de confusion renforcé par le rythme de la dénomination (deux fois deux syllabes) et une construction phonétique assez proche, les initiales CL insérées au centre de la marque CAMILLE CL LUCIE, sous forme d'un logo, n'étant pas nécessairement prononcées ou perçues par ce même consommateur qui peut être conduit à considérer que la marque seconde est une déclinaison de la première et croire ainsi à une origine commune des produits (p 10, § 1). Alors que, l'appréciation globale du risque de confusion ne peut être menée sur la base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; QUE, faute d'avoir caractérisé en quoi le logo CL et le second prénom "Lucie" étaient négligeables, et en les écartant, au demeurant, sous une forme dubitative, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 4-1 b) de la directive 89/104 du 31 décembre 1988. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CAMILLE ET LUCIE à payer à Maître B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRC DESIGN, à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. AUX MOTIFS QUE les faits de contrefaçon de marque précédemment constatés, constituent à l'encontre de la Société TRC DESIGN, qui était licencié exclusif de la marque "CAMILLE ET CAMILLE" au moment du dépôt de la marque contrefaisante en 2002, ce jusqu'à la cession du fonds dans le cadre du jugement de conversion en liquidation judiciaire, des actes de concurrence déloyale justifiant, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, l'indemnisation de son préjudice commercial ; QU'eu égard à l'importance du réseau de distribution de la Société CAMILLE ET LUCIE, et à la prospection de celle-ci en direction de ses propres distributeurs indépendants, le préjudice, dont il n'est pas prétendu cependant qu'il soit en rapport avec le dépôt de bilan de la Société TRC DESIGN, doit être réparé (p 10, § 6, 7). Alors d'une part que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux dommagesintérêts par application de l'article 624 du Code de procédure civile; Alors d'autre part que, faute d'avoir constaté des faits de concurrence déloyale qui seraient liés à l'exploitation du signe par le licencié, et en déduisant la concurrence déloyale des seuls faits de contrefaçon, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; ET Alors enfin que, en tout état de cause, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, non seulement que les Sociétés CAMILLE ET CAMILLE et CAMILLE ET LUCIE n'étaient pas en situation de concurrence, mais encore que les produits proposés par l'une et l'autre de ces sociétés, n'avaient rien de commun ; QUE, faute d'avoir apporté une quelconque réponse à ces moyens, l'arrêt a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Camille & Lucie et madame Camille Lucie de leurs demandes de déchéance des droits de monsieur X... sur les marques FR 97/706.735 et FR 01/3.101.740 aux motifs que « D'une part, monsieur X... établit par de nombreuses attestations de ses fondeurs et de ses clients et par la production de factures, catalogues et justificatifs de participation à des salons que, sur la période pertinente, au regard des dispositions de l'article L.714-5 du CPI, c'est-à-dire sur les 5 années précédant la demande de déchéance du 28 novembre 2005, et même depuis 1997, date de dépôt de la marque « Camille et Camille », cette marque a été exploitée d'une manière sérieuse et interrompue, même sous une forme modifiée par rapport à celle enregistrée (par exemple, sur certains catalogues avec un décalage des initiales C & C ou l'insertion dans un carré de couleurs, un rajout du terme « Camille » au-dessus de Camille et Camille), ces modifications n'altérant pas le caractère distinctif de la marque elle-même.- Cette exploitation sérieuse et continue des marques a bien porté, par ailleurs, sur l'ensemble des produits et services visés dans les enregistrements, peu important que la classe 35, qui vise les services de distribution, ne figure pas dans cette énumération, comme elle ne figure d'ailleurs pas dans l'enregistrement de la marque « Camille CL Lucie ». Alors qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions en appel des exposantes (2.2/), si M. X... ou la société TRC DESIGN justifiait, pendant une période ininterrompue de 5 ans courant à compter des publications de chacun des enregistrements ou depuis moins de 5 ans depuis l'échéance de ce délai, d'un usage sérieux de chacune des deux marques prise dans la forme enregistrée à l'exclusion de l'un de ses composants, le prénom « Camille » devant ici être considéré de façon générique indépendamment des autres caractéristiques visuelle, sonore et conceptuelle des ensembles dans lesquels il s'insère, sans que l'usage rapporté pour l'une des deux marques puisse aussi bénéficier à l'autre, et sans confondre les usages relevant de la diffusion et la distribution de produits relevant des services de la classe 35 non désignée et ne se confondant pas avec des produits désignés par des marques de fabrique qui exigent la justification de fabrications propres de « Métaux précieux et leurs alliages à savoir bagues, pendentifs, boucles d'oreille, bracelets, barrettes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » et non pas de simples reventes comme le faisait valoir l'intimé, l'arrêt attaqué se trouve entaché de manque de base légale au regard des articles 4.1b de la directive 89/104 du 31 décembre 1988 et L.714-5 du code de propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA