Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00472
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 5 550 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 septembre 2009, pourvoi n° F 08-17.098) et les productions que la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la caisse) a consenti à la société Profil azur (la société), un prêt professionnel dont M. et Mme X... ainsi que Mme Z... se rendus cautions; que le prêt était en principe garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société, lequel n'a pas été inscrit par la caisse ; que la société, ayant été, le 20 octobre 2004, mise en redressement judiciaire, et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 25 mars 2005, la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel d'Orléans a déchargé les cautions de la totalité de leurs engagements ; que devant la cour d'appel de Bourges, cour de renvoi, la caisse a soutenu que les cautions ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce pour être déchargées de la totalité de leurs engagements, le prêt ayant été accordé pour le financement de travaux d'aménagement des locaux d'un fonds de commerce et non pour l'acquisition du fonds ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé les cautions de la totalité de leurs engagements alors, selon le moyen : 1°/ que seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer l'acquisition et non les dépenses d'amélioration d'un bien et inscrites sur ce bien est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par la caisse à la société, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce qui y était exploité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du code de commerce et 2037 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer le bien objet des garanties est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par la caisse à la société, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce, seul objet du nantissement et distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du code de commerce et 2037 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en déchargeant les cautions de la totalité de leur engagement au motif qu'en sus du règlement par le cessionnaire des échéances postérieures à la cession, les dettes antérieures auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque si la banque avait inscrit son nantissement sur le fonds de commerce, elle se serait intercalée entre le Trésor public et les organismes de sécurité sociales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce n'aurait pas été absorbée par le montant des droits des créanciers venant à un rang meilleur, les sommes devant revenir au créancier nanti étant diminuées d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil et de l'article L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction applicable au présent litige ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé, en ce qui concerne les créances à échoir postérieurement au plan de cession, que le financement évoqué par l'article L. 621-96 du code de commerce devait s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds de commerce que de son amélioration par des travaux et ayant fait ressortir que le prêt garanti par le nantissement avait été consenti par la caisse pour des travaux d'aménagement des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les dettes antérieures au plan de cession s'élevant seulement à la somme de 9 081,74 euros auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque, si elle avait inscrit son nantissement, la caisse se serait intercalée entre le Trésor public et les organismes de sécurité sociale, le paiement desdites créances se faisant alors sans difficulté par prélèvement sur les sommes dévolues à ces organismes et qu'en définitive la caisse aurait pu obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance si elle avait fait valoir valablement son inscription de nantissement sur le fonds de commerce, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris sur ce point, déchargé les époux X... et Madame Z... de la totalité de leurs engagements de caution ; AUX MOTIFS QUE l'appréciation que les premiers juges ont fait du préjudice qui est résulté de la négligence de la banque doit être rectifiée ; que le Tribunal a en effet estimé que le préjudice se limitait aux sommes que le CREDIT MUTUEL aurait pu percevoir dans le cadre de la distribution du prix de cession du fonds de commerce de la SARL PROFIL AZUR ; qu'il convient cependant de distinguer entre les sommes à échues et les sommes à échoir ; que s'agissant des secondes, les dispositions de l'article L. 621-96 alinéa 3 de l'ancien Code de commerce (article L. 642-12 du nouveau Code de commerce) ont vocation à s'appliquer lesquelles prévoient que «la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété » ; qu'il en résulte que le créancier valablement nanti peut imposer par suite de la cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la reprise par le cessionnaire des échéances restant à courir sur son prêt ; que la banque soutient vainement que les cautions ne pourraient se prévaloir de ces dispositions ; que le «financement » évoqué par le texte sus-rappelé doit tout d'abord s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds que de son amélioration par des travaux ; qu'ensuite, l'article L. 621-96 est bien de toute évidence le « droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance » dont il est fait mention à l'article 2314 du Code civil ; que surtout, l'article L. 621-96 n'est pas une sûreté autonome, mais bien un avantage attaché en cas de cession de l'entreprise, au nantissement que le CREDIT MUTUEL aurait dû prendre et don il ne peut être contesté qu'il soit au nombre des sûretés visées par l'article 2314 du Code civil ; que contrairement encore à ce que soutient le CREDIT MUTUEL, cet avantage est un effet de la loi, et non une simple option pour le créancier, de sorte que la renonciation par le créancier à la substitution entraîne, avec la perte de la sûreté, la libération définitive de la caution, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, c'est pour n'avoir pas inscrit son nantissement que le créancier a été privé du bénéfice de la substitution légale ; que les cautions doivent être en conséquence déchargées des créances à échoir après le plan, s'élevant à 46.418, 47 euros au 18 avril 2005, date de l'acte de cession, selon le tableau d'amortissement du prêt ; que s'agissant des dettes antérieures à la cession, celles-ci s'élevant seulement à la somme de 9 081,74 euros (55 500,21 euros – 46.418,47 euros) auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque s'il avait inscrit son nantissement, le CREDIT MUTUEL se serait intercalé entre le Trésor Public et les organismes de sécurité sociale, le paiement desdites créances se faisant alors sans difficulté par prélèvement sur les sommes dévolues à ces organismes ; qu'il apparaît, en définitive, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE aurait pu obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance si elle avait fait valoir valablement son inscription de nantissement sur le fonds de commerce en invoquant le bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 621-96 du Code de commerce, puis le bénéfice de son rang dans la répartition du prix du fond de commerce par le mandataire judiciaire ; qu'il convient donc de décharger les époux X... et Madame Z... de la totalité de leurs engagements ; 1°) ALORS QUE seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer l'acquisition et non les dépenses d'amélioration d'un bien et inscrites sur ce bien est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du Code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par le CREDIT MUTUEL à la société PROFIL AZUR, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce qui y était exploité, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du Code de commerce et 2037 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer le bien objet des garanties est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du Code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par le CREDIT MUTUEL à la société PROFIL AZUR, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce, seul objet du nantissement et distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du Code de commerce et 2037 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en déchargeant les cautions de la totalité de leur engagement au motif qu'en sus du règlement par le cessionnaire des échéances postérieures à la cession, les dettes antérieures auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque si la banque avait inscrit son nantissement sur le fonds de commerce, elle se serait intercalée entre le Trésor public et les organismes de sécurité sociales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce n'aurait pas été absorbée par le montant des droits des créanciers venant à un rang meilleur, les sommes devant revenir au créancier nanti étant diminuées d'autant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil et de l'article L. 621-32 du Code de commerce dans leur rédaction applicable au présent litige.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de commerce dans leur rédactiarticle L. 621-96 du code de commerce devait sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-96 du code de commerce bien quarticle L. 621-32 du code de commerce dans leur rédactiarticle L. 621-96 du Code de commercearticle L. 621-96 du Code de commerce bien qu
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 17 mai 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:CO00472
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