Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00474
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 57 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que selon lettre de transport aérien, M. X... a confié à la société DHL express l'acheminement d'une table de Lyon à Maisons-Alfort avec escale à Marseille ; qu'après la dégradation et la perte de la marchandise, M. X... a assigné la société DHL express en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6422-2 du code des transports ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, le jugement retient que conformément à son article 1er, celle-ci ne peut s'appliquer dans la mesure où il ne s'agit pas d'un transport international, mais d'un transport national, faute d'escale dans un pays étranger, ce qui est expressément rappelé au verso de la lettre de voiture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du transporteur aérien de marchandises est régie par les seules dispositions de cette convention, même si le transport n'est pas international au sens de celle-ci, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-4 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6422-3 du code des transports ; Attendu que pour condamner la société DHL express à payer M. X... diverses sommes au titre de la marchandise perdue et des frais, le jugement retient que la table, gravement endommagée par des coups de cutter, a été purement et simplement perdue dans les entrepôts de la société DHL express, ce qui démontre un grave dysfonctionnement de cette entreprise équivalent à une faute inexcusable ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le jugement retient que consciente de sa responsabilité, la société DHL express a fait offre de régler le maximum d'indemnité prévu par la Convention de Varsovie, et que si cette offre dite commerciale a été retirée en cours d'instance, il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une reconnaissance de responsabilité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère non équivoque de la reconnaissance de responsabilité de la société DHL express, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société DHL express à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que cette demande est fondée dans son principe eu égard au montant de frais de procédure et de défense engagés pour résoudre ce sinistre mineur, qui dépassent largement l'intérêt du litige ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DHL express-Paris Nord II ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société DHL express-Paris Nord II IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société DHL EXPRESS à verser à Monsieur X... les sommes de 570 € au titre de la marchandise perdue et 4, 35 € au titre de frais, outre les intérêts aux taux légal et 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose qu'il a expédié une table par l'intermédiaire de DHL EXPRESS ; que celle-ci, dans un premier temps, a été gravement endommagée par des coups de cutter, et que, après discussion sur le montant de l'indemnité due par le transporteur, la table a été purement et simplement perdue dans les entrepôts de ce dernier ; que la société DFIL EXPRESS de son côté fait plaider que s'agissant d'un transport aérien, la limitation de responsabilité édictée par la Convention de Varsovie doit s'appliquer, ce qui entrainerait de paiement d'une indemnité maximum de 345, 31 € ; que M. X... rétorque qu'il n'y a pas lieu à application de la Convention de Varsovie, et que le droit commun doit s'appliquer ; que sur l'application de la Convention de Varsovie, la société DHL soutient qu'au vu de la lettre de voiture produite aux débats, seule la Convention de Varsovie sur le transport aérien a vocation à s'appliquer, à l'exclusion de toute autre législation ; qu'il est constant que ladite lettre de voiture est effectivement dénommée « lettre de transport aérien », au recto, et au verso, elle fait référence à cette Convention ; que cependant, il n'est pas contesté que le transport a pour point de départ LYON, avec escale à MARSEILLE, et destination finale MAISONS ALFORT ; qu'ainsi, conformément à l'article 1 de la Convention, celle-ci ne peut s'appliquer dans la mesure où il ne s'agit pas d'un transport international, mais bien d'un transport national, faute d'escale dans un pays étranger, ce qui est expressément rappelé au verso de la lettre de voiture, qui vise soit une destination étrangère, soit une escale à l'étranger ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de la Convention, et de ses limitations de responsabilité ; que sur la faute et le préjudice, il est établi et non contesté que la table transportée a été dans un premier temps gravement détériorée, et dans un deuxième temps, purement et simplement perdue ; que consciente de sa responsabilité, DHL a fait offre de régler le maximum d'indemnité prévu par la Convention de Varsovie ; que si cette offre dite « commerciale » est retirée en cours d'instance, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une reconnaissance de responsabilité ; que pour éluder sa responsabilité, DHL fait plaider que la marchandise était mal emballée, et qu'elle n'était pas adressée en valeur déclarée ; qu'il convient de lui répondre que le transporteur a accepté la marchandise telle qu'elle, et qu'aujourd'hui, ce qui est discuté, ce n'est pas tant la présence de coups de cutter que la perte, pure et simple de la table, non contestée ; que le fait que cette table, gravement endommagée, et tenue à disposition de son propriétaire, pour livraison ou expertise contradictoire, ait été purement et simplement perdue dans les entrepôts de, DHL démontre un grave dysfonctionnement de cette entreprise, équivalent à une faute inexcusable ; que dès lors, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation, et d'allouer à l'expéditeur la valeur justifiée de la marchandise, soit 570 € outre les frais de mise en demeure, et les intérêts de droit ; que sur les dommages intérêts, la résistance de DHL apparaît pour le moins disproportionnée, eu égard à la responsabilité reconnue, aux faibles intérêts en jeu ; qu'il sera alloué de ce chef une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du transporteur aérien de marchandises ou de bagages est régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention ; que pour faire droit à la demande formée par Monsieur X..., sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en réparation du préjudice qu'il invoquait à l'encontre de la société DHL EXPRESS du fait de la perte de la marchandise transportée, le jugement attaqué retient que, le transport n'étant pas international et la lettre de voiture faisant référence à la Convention de Varsovie en cas de transport international, ladite Convention était inapplicable ; qu'en statuant ainsi, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 321-3 du Code de l'aviation civile ; 2°) ALORS QUE si la lettre de voiture faisait référence à la Convention de Varsovie en cas de transport international, elle n'excluait pas pour autant l'application de cette Convention en cas de transport qui ne serait pas international ; qu'à supposer que la Juridiction de proximité ait considéré que la lettre de voiture excluait l'application de la Convention de Varsovie en cas de transport qui ne serait pas international, elle aurait dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile, pour l'application de l'article 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, la faute inexcusable excluant les limitations de responsabilité prévues à l'article 22 de ladite Convention s'entend d'une négligence ou un manque de précaution imputable au transporteur ou à ses préposés, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'une telle faute ne saurait se présumer et ne saurait donc être déduite du simple constat du dommage allégué ; qu'en estimant en l'espèce que la perte de la marchandise dans les entrepôts du transporteur procédait d'une faute inexcusable, au motif qu'elle caractérisait un « grave dysfonctionnement de cette entreprise », sans relever in concreto la moindre négligence ou manque de précaution imputable au transporteur constituant un acte fait délibérément, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) ALORS QU'une reconnaissance de responsabilité doit être non équivoque ; qu'en estimant qu'une offre dont elle relevait le caractère « commercial » constituait une reconnaissance de responsabilité, la Juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU'en condamnant la société DHL EXPRESS à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, par des motifs impropres à caractériser les éléments constitutifs d'une faute que cette société aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA