Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00477
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 1 142 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2008 et contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2009), que, le 19 août 1999, la société Cbe a conclu un marché d'entreprise pour des travaux de maîtrise d'œuvre relatifs à la maison de M. et Mme X... ; qu'à la suite de désordres et malfaçons survenus à l'occasion de ceux-ci, M. et Mme X... ont émis des réserves lors de la réception de l'ouvrage le 4 janvier 2000 ; que, par jugement du 7 février 2003, le tribunal a débouté la société Cbe de sa demande en paiement du solde impayé du prix de ce marché et l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, le 2 avril 2003, la société Cbe a interjeté appel de cette décision ; que, par jugement du 9 décembre 2003, la société Cbe a été mise en redressement judiciaire, M. et Mme X... ayant déclaré au passif deux créances de 1 300 euros et 1 000 euros le 26 février 2004 ; que, par jugement du 9 mars 2004, la société Cbe a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2008, la cour d'appel de Nancy a invité les parties à fournir toutes explications utiles sur la déclaration de la créance de dommages-intérêts invoquée par M. et Mme X... pour se prétendre libérés, par compensation, de l'obligation de paiement du solde du prix du marché ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 11 425,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que, par ordonnance, devenue irrévocable, du 4 avril 2005, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a admis une créance provisionnelle de M. et Mme X... au passif de la société Cbe, à hauteur de 1 000 euros ; que cette créance avait été déclarée au passif en vertu des conclusions d'appel de M. et Mme X..., qui se prévalaient de l'exception d'inexécution ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de dommages et intérêts consécutive à l'exécution défectueuse des travaux effectués par la société Cbe n'avait pas été déclarée au passif de cette société, tandis qu'elle avait été admise au passif à titre provisionnel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que, la déclaration de créance du 26 février 2004 précisait que la créance était déclarée en vertu du jugement du 7 février 2003, ainsi qu'en vertu des conclusions prises par M. et Mme X... en appel le 1er octobre 2003 ; qu'en infirmant que l'examen de la pièce n° 14 de M. et Mme X... faisait apparaître qu'ils s'étaient bornés à déclarer les condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré, soit une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de défense, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance du 26 février 2004 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la créance de dommages-intérêts consécutive à l'exécution défectueuse de travaux a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, si bien qu'elle ne peut se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif ; qu'ayant relevé que l'examen de la pièce n°14, produite par M. et Mme X... à la suite de l'arrêt préparatoire du 8 septembre 2008, faisait apparaître qu'ils s'étaient bornés à déclarer, le 26 février 2004, les condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré, soit une somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et que suite à cette déclaration, le juge-commissaire avait constaté le 4 avril 2005 l'existence de la procédure qui donne lieu à la présente décision, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 avril 2005 et hors toute dénaturation, qu'aucune créance de dommages-intérêts n'ayant été déclarée en raison de l'exécution défectueuse des travaux, M. et Mme X... ne pouvaient soutenir que leur propre dette, connexe, était éteinte par compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué (19 novembre 2009) d'avoir condamné les époux X... à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBE, la somme de 11.425,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2000 ; AUX MOTIFS QUE la créance de dommages et intérêts consécutive à l'exécution défectueuse de travaux a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, si bien qu'elle ne peut se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif ; que l'examen de la pièce n°14 des époux X..., produite à la suite de l'arrêt préparatoire du 8 septembre 2008, fait apparaître que les époux X... se sont bornés à déclarer, le 26 février 2004, les condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré, soit une somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles de défense ; que suite à cette déclaration, le juge commissaire a constaté le 4 avril 2005 l'existence de la procédure qui donne lieu à la présente décision ; qu'aucune créance de dommages et intérêts n'ayant été déclarée en raison de l'exécution défectueuse des travaux, les époux X... ne peuvent soutenir que leur propre dette, connexe, est éteinte par compensation ; ALORS QUE D'UNE PART, par ordonnance, devenue irrévocable, du 4 avril 2005, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a admis une créance provisionnelle des époux X... au passif de la société CBE, à hauteur de 1.000 euros ; que cette créance avait été déclarée au passif en vertu des conclusions d'appel des époux X..., qui se prévalaient de l'exception d'inexécution ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de dommages et intérêts consécutive à l'exécution défectueuse des travaux effectués par la société CBE n'avait pas été déclarée au passif de cette société, tandis qu'elle avait été admise au passif à titre provisionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. ALORS QUE D'AUTRE PART, la déclaration de créance du 26 février 2004 (Prod.1) précisait que la créance était déclarée en vertu du jugement du 7 février 2003 ainsi qu'en vertu des conclusions prises par Monsieur et Madame X... en appel le 1er octobre 2003 ; qu'en infirmant que l'examen de la pièce n° 14 des époux X... faisait apparaître qu'ils s'étaient bornés à déclarer les condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré, soit une somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles de défense, la Cour a dénaturé la déclaration de créance du 26 février 2004 et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 1351 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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