Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00479
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 554 699 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2009), qu'en 2006 et 2007, la société Atlancim Hirson (la société AH) a financé, durant plusieurs mois, l'activité de sa filiale, la société Askea industries (la société AI), par des apports en compte courant d'associé à concurrence de 5 546 999 euros, qui lui ont été partiellement remboursés les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 sous forme de deux cessions de créances à concurrence de 1 375 251 euros et 1 195 468 euros ; que, le 28 février 2007, la société Ai a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 21 février 2007 ; que, le 29 mars 2007, la société AI a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 1er décembre 2008, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société AI au 1er décembre 2006, a annulé les actes de cession de créances des 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et a ordonné la remise des portefeuilles de créances litigieux à M. X..., ès qualités ; Attendu que la société AH fait grief à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Ai au 1er décembre 2006, d'avoir, en conséquence, annulé les actes de cession de créances conclus entre elles les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et ordonné la remise des portefeuilles de créances litigieux entre les mains du liquidateur et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements, notion comptable qui se distingue de la notion de situation irrémédiablement compromise, résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par un actionnaire par la voie d'avances en compte courant constituent, pour le débiteur, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé et doivent, dès lors, être prises en compte pour l'appréciation de la date de survenance de la cessation des paiements, peu important qu'un tel mode de financement n'ait contribué qu'à maintenir l'entreprise en survie artificielle ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Askea industries avait, tout au long de son existence, bénéficié d'apports massifs de liquidités de la part de son actionnaire, la société Atlancim Hirson, sous la forme d'avances en compte courant ; que, pour décider néanmoins de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2006, la cour d'appel a énoncé, d'une manière générale, que la cessation des paiements naît au moment où le débiteur a perdu tout crédit auprès des partenaires de l'entreprise, même si cette perte de crédit a été occultée un certain temps par le recours à des moyens de financement anormaux, puis a relevé, qu'en l'espèce, les liquidités apportées au débiteur par son actionnaire n'avaient pu constituer des actifs disponibles dès lors qu'elles caractérisaient un mode de financement anormal ayant eu pour seul effet de maintenir en survie artificielle une exploitation structurellement déficitaire ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui procèdent d'une confusion entre les notions de cessation des paiements et de situation irrémédiablement compromise, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les liquidités apportées au débiteur avaient été suffisantes pour lui permettre de faire face à son passif alors exigible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société AH ne contestait pas sérieusement que la société AI ne pouvait plus faire face depuis de nombreux mois à ses besoins en fonds de roulement, celle-ci ne disposant ni de crédit auprès des organismes financiers extérieurs, notamment auprès des banquiers, ni d'un carnet de commandes suffisant pour espérer recouvrer à court ou moyen terme un niveau d'activité compatible avec ses charges d'exploitation; qu'il relève en outre que le maintien de l'activité de la société Ai jusqu'au 21 février 2007, date de la déclaration de cessation des paiements, n'a été possible qu'au moyen d'une trésorerie artificiellement entretenue par les avances en compte courant que lui a versées sa société mère, lesquelles n'ont fait que retarder la constatation de la cessation des paiements dans la mesure où le crédit accordé par la société AH revêtait incontestablement un caractère artificiel et résultait de circonstances anormales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître que l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Ai antérieurement au 21 février 2007 de faire face à son passif exigible avec son actif disponible avait été masquée par le financement, anormal en l'espèce, dont elle avait bénéficié de la part de sa société mère, la cour d'appel a pu retenir que la date de la cessation des paiements devait être reportée au 1er décembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlancim Hirson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Atlancim Hirson Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reporté la date de cessation des paiements de la société ASKEA INDUSTRIES au 1er décembre 2006, d'AVOIR, en conséquence, annulé les actes de cession de créances conclus entre la société ASKEA INDUSTRIES et la société ATLANCIM HIRSON les 29 décembre 2006 et 2 février 2007 et ordonné la remise des portefeuille de créances litigieux entre les mains de Maître X..., ès-qualité de liquidateur judiciaire, et d'AVOIR, enfin, débouté la société ATLANCIM HIRSON de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'EN « droit, il ne peut y avoir « cessation des paiements » tant que le débiteur n'a pas perdu tout crédit ; que pour autant et en l'espèce, la Société ATLANCIM HIRSON ne peut affirmer que cela aurait bien été le cas D'ASKEA INDUSTRIES « qui aurait bénéficié d'avances en compte courant de la part de son dirigeant… » ; Que pour être pris en compte, un tel « crédit » doit présenter trois caractéristiques : - tout d'abord, ne pas avoir été obtenu dans des conditions ruineuses pour l'entreprise débitrice ; - ensuite, ne pas revêtir un caractère artificiel dépassant manifestement les possibilités financières de l'entreprise ; - enfin, ne pas résulter de circonstances anormales ; Que la cessation des paiements naît au moment où le débiteur a perdu tout crédit auprès des partenaires de l'entreprise (créanciers ou banquiers), même si cette perte de crédit a été occultée un certain temps par le recours à des moyens de financement ruineux ou simplement par des moyens anormaux ; Qu'il convient de rechercher en l'espèce si les apports massifs en compte courant (en réalité permanents depuis la création d'ASKEA INDUSTRIES) opérés au bénéfice de sa filiale par la Société ATLANCIM HIRSON (soit depuis la création de celle-ci et sur une période d'environ 18 mois) pour la somme très importante de 5.546.999,97 €, étaient ou non constitutifs d'une réserve de crédit « normale » au sens de la jurisprudence alors qu'elle-même, reconnaît expressément que la société ASKEA INDUSTRIES ne pouvait plus faire face depuis de nombreux mois à ses besoins en fonds de roulement, qu'elle ne pouvait plus se procurer de financements extérieurs au Groupe notamment auprès des banquiers et que par ailleurs, son carnet de commandes ne lui permettait pas d'espérer recouvrer à court ou moyen terme un niveau d'activité compatible avec ses charges d'exploitation ; que la réponse est nécessairement négative et que c'est à bon droit que le Tribunal dans la décision entreprise en a jugé ainsi ; Qu'en effet, « … les avances en compte courant consenties par un Président à sa société, malgré la perte intégrale de son capital social et après que les banques aient refusé d'octroyer tout nouveau crédit, sont un financement anormal qui n'a fait que masquer l'impossibilité de la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cassation Commerciale 13.06.1989) ; Que le caractère artificiel ou non du crédit s'apprécie au regard de la situation d'ensemble du débiteur et que pour cela, il ne doit pas être tenu compte du maintien de certains crédits «…quand le maintien de l'activité n'a été possible qu'au moyen d'une trésorerie artificiellement entretenue... » (Cassation Commerciale 11.07.1988) ; qu'ainsi, il n'est pas sérieusement contestable et il est établi par l'aveu même de l'actionnaire dirigeante, la société ATLANCIM HIRSON, que le maintien de l'activité D'ASKEA INDUSTRIES n'a été possible qu'en raison des apports en trésorerie massifs et récurrents de son actionnaire dirigeante, apports qui n'eurent d'ailleurs d'autres conséquences que d'alourdir corrélativement le passif dans des conditions dépourvues de toute efficacité ; que de tels apports ne peuvent nécessairement qu'être exclus de « l'actif disponible à prendre en considération » dès lors qu'ils ne peuvent permettre d'apporter une aide durable et ne font que retarder la constatation de la cessation des paiements… » (Cassation Commerciale 19.02.1974 – 03.05.1997) ; « …qu'il ne suffit pas que le dirigeant actionnaire principal ait les moyens personnels de rétabli la situation de l'entreprise par les apports nécessaires à son redressement…alors que la poursuite de ce crédit devient artificielle s'il est le moyen permanent de sauvetage de la trésorerie de l'entreprise en ce qu'il masque l'état de cessation des paiements résultant de l'excédent du passif exigible au regard de l'actif disponible et facilite un service de caisse trompeur… » (TGI PARIS 19.03.1992 – CA PARIS 05.10.1993) ; Qu'en cause d'appel, la Société ATLANCIM HIRSON prétend : « …ASKEA INDUSTRIES qui ne disposait pas d'un cash flow suffisant pour assurer ses besoins en fonds de roulement, ne pouvait, en phase de démarrage, se procurer des financements extérieurs au groupe auquel elle appartient, les banques s'était révélées réticentes à apporter leur concours à cette activité ; le groupe a donc pourvu, via ATLANCIM HIRSON, aux besoins courant d'ASKEA INDUSTRIES, comme c'est le rôle d'un actionnaire responsable croyant à son projet, en attendant que son carnet de commandes lui permette d'assurer elle-même ses charges d'exploitation…le crédit octroyé n'avait donc rien d'anormal… Ce n'est qu'après avoir constaté, plusieurs mois après le début de l'activité et plus de huit mois après l'adoption du plan de cession qu'ASKEA INDUSTRIES ne pouvait décidément faire face à ses besoins de trésorerie qu'à l'aide de ses apports en compte-courant que le groupe se résolut à cesser d'alimenter sa trésorerie… » ; Que ces objections sont infondées ; que la Société appelant invoque l'aide temporaire de l'actionnaire principal dans l'attente d'une rentabilité hypothétique ; que précisément, il est établi désormais et rétrospectivement, que la Société ASKEA INDUSTRIES n'a jamais été rentable et qu'elle n'a pu poursuivre son activité dès l'origine et jusqu'à la déclaration de cessation des paiements que par des apports permanents en compte courant ; que de l'aveu même d'ATLANCIM HIRSON, la poursuite du crédit a été le moyen permanent de sauvetage de la trésorerie d'ASKEA INDUSTRIES ; Que, c'est précisément ce crédit permanent et massif qui a été anormal ; Que dès lors c'est à bon droit que Maître X... a sollicité le report de la date de cessation des paiements de la Société ASKEA INDUSTRIES au délai maximum prévu par la Loi, et en tout cas à minima, au 1er décembre 2006 et consécutivement, par application des Articles L.632-1 et L.632-2 et suivants du Code de Commerce, que le Tribunal annule purement et simplement les actes de cessions de créances en date des 29 décembre 2006 et 2 février 2007 manifestement intervenus alors que la Société ASKEA INDUSTRIES se trouvait déjà en état de cessation des paiements » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'IL « est de principe qu'il ne peut y avoir «cessation des paiements » tant que le débiteur n'a pas perdu tout crédit ; Que par contre ce crédit ne doit pas revêtir un caractère artificiel dépassant manifestement les possibilités financières de l'entreprise et ne doit pas résulter de circonstances anormales ; qu'en l'espèce il s'agit de savoir si les apports massifs en compte courant opérés au bénéfice de sa filiale par la Société ATLANCIM HIRSON (5.546.999,97€) sur une période de 18 mois étaient constitutifs d'une réserve de crédit normale ; que la société ATLANCIM HIRSON ne conteste pas sérieusement que la Société ASKEA INDUSTRIES ne pouvait plus faire face depuis de nombreux mois à ses besoins en fonds de roulement et qu'elle ne disposait d'aucun crédit auprès des organismes financiers extérieurs et notamment auprès des banquiers ; que la direction de la Société ATLANCIM HIRSON reconnaît par ailleurs que sa filiale ne disposait pas d'un carnet de commande suffisant pour espérer recouvrer à court moyen terme un niveau d'activité compatible avec ses charges d'exploitation et notamment avec les coût salariaux correspondant ; qu'il est donc certain que les apports en compte courant du groupe n'avaient pas pour seul objet de pallier les seuls délais de paiement imposés par la clientèle de constructeurs ; que les apports en compte courant de la Société ATLANCIM HIRSON s'ils ne sont pas critiquables en soi et qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir soutenu sa filiale, n'ont donc jamais eu pour objet de fournir à la société ASKEA une réserve de crédit pour uniquement financer son activité courante ; que le maintien de l'activité de la Société ASKEA INDUSTRIES jusqu'au 22 février 2007 date de la déclaration de cessation des paiements n'a été possible qu'au moyen d'une trésorerie artificiellement entretenue par la Société Mère ATLANCIM HIRSON ; que les avances en compte courant n'ont pas permis d'apporter une aide durable et n'ont fait que retarder la constatation de la cessation des paiements ; que le crédit accordé par la Société ATLANCIM HIRSON revêt incontestablement un caractère artificiel et résulte de circonstances anormales car il ne suffit pas comme c'est le cas en l'espèce que l'actionnaire principal dispose des apports nécessaires pour que par une poursuite de crédit il puisse masquer l'état de cessation des paiements ; que le Tribunal retiendra que dès le mois de décembre 2006, la Société ATLANCIM HIRSON avait eu parfaite connaissance de la situation irrémédiablement compromise en organisant la cession de certains matériels de la Société ASKEA INDUSTRIES a une autre filiale la Société ICM SECURIBAIL pour un prix de 235.850 € ; que l'annulation de cette cession par la Société ICM ne résulte quant à elle que de la stricte application du droit ; que faute d'autres éléments le Tribunal reporte donc au 1er décembre 2006 la date de cessation des paiements de la Société ASKEA INDUSTRIES ; Que l'article L. 632-2 du Code de Commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements… » ; Que la Société ATLANCIM HIRSON seule dirigeante de la Société ASKEA INDUSTRIES, ne saurait sérieusement contester avoir eu une parfaite connaissance de la situation véritable de la Société qu'elle dirigeait et du caractère préférentiel et manifestement illicite des paiements par compensation qu'elle s'est octroyée ; que par conséquence le Tribunal prononce l'annulation des actes de cessions de créances en date des 29 décembre 2006 et 2 février 2007 » ; ALORS QUE la cessation des paiements, notion comptable qui se distingue de la notion de situation irrémédiablement compromise, résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par un actionnaire par la voie d'avances en compte courant constituent, pour le débiteur, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé (Com., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13.741) et doivent, dès lors, être prises en compte pour l'appréciation de la date de survenance de la cessation des paiements, peu important qu'un tel mode de financement n'ait contribué qu'à maintenir l'entreprise en survie artificielle (Com. 24 mars 2004, Bull. IV, n° 60) ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Askea Industries avait, tout au long de son existence, bénéficié d'apports massifs de liquidités de la part de son actionnaire, la société Atlancim Hirson, sous la forme d'avances en compte courant ; que, pour décider néanmoins de reporter la date de cessation des paiements au 1er décembre 2006, la Cour d'appel a énoncé, d'une manière générale, que la cessation des paiements naît au moment où le débiteur a perdu tout crédit auprès des partenaires de l'entreprise, même si cette perte de crédit a été occultée un certain temps par le recours à des moyens de financement anormaux, puis a relevé, qu'en l'espèce, les liquidités apportées au débiteur par son actionnaire n'avaient pu constituer des actifs disponibles dès lors qu'elles caractérisaient un mode de financement anormal ayant eu pour seul effet de maintenir en survie artificielle une exploitation structurellement déficitaire ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui procèdent d'une confusion entre les notions de cessation des paiements et de situation irrémédiablement compromise, quand il lui appartenait seulement de rechercher si les liquidités apportées au débiteur avaient été suffisantes pour lui permettre de faire face à son passif alors exigible, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 632-2 du Code de Commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00479
Données disponibles
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- Résumé officiel
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