Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00481
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 13 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2010) et les productions, que la société Sodelem (le crédit-bailleur) a conclu avec la société LF dentaire, les 20 avril et 29 juin 2005 deux contrats de crédit-bail mobilier, portant respectivement sur des matériels dentaires d'une valeur de 132 000 euros TTC et sur un véhicule automobile d'une valeur d'origine de 34 445 euros TTC ; que la société LF dentaire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 septembre 2007 et 25 juin 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'après avoir déclaré sa créance pour un montant de 125 920,94 euros, le crédit-bailleur a vendu les matériels dentaires objet du contrat ; que la société LF dentaire et M. X..., ès qualités, ont recherché sa responsabilité à raison des conditions de la vente ; Attendu que la société Sodelem reproche à l'arrêt d'avoir fixé, s'agissant du matériel dentaire, l'admission de sa créance au passif de la société LF dentaire à la somme de 13 023,47 euros TTC, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant de «fermes» les offres d'achat à hauteur de 80 000 euros et 82 000 euros reçues par la société LF dentaire par courriers des 14 et 18 janvier 2008, tandis que, comme le faisait valoir la société Sodelem, ces offres étaient subordonnées à l'octroi d'un crédit, la cour d'appel a dénaturé les lettres auxquelles elle se réfère, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les écrits des 14 et 18 janvier 2008 que l'arrêt retient que la société Sodelem a engagé sa responsabilité en concluant la cession du matériel professionnel de la société LF dentaire au prix de 35 000 euros, quelques jours seulement après avoir été informée de l'offre du Laboratoire Fermat à hauteur de 80 000 euros et 82 000 euros, peu important que cette offre ait été ou non conditionnée par l'obtention d'un prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Condamne la société Sodelem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Sodelem PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé, s'agissant du matériel dentaire, l'admission de la créance de la société Sodelem au passif de la SARL LF Dentaire à la somme de 13.023,47 € TTC ; Aux motifs que selon un contrat de crédit bail conclu le 20 avril 2005 avec la société Sodelem, la SARL LF Dentaire a acquis une station de conception PRO 50 auprès de la société Cynovad France production d'une valeur d'origine de 132.000 € TTC, en exécution duquel M. Y..., gérant de la société, s'est porté caution à titre personnel ; que suite à des impayés, la société Sodelem a procédé à la résiliation du contrat le 7 juin 2007, qui a été acceptée par Me X... et la SARL LF Dentaire selon courriers du 25 octobre 2007, aux termes desquels ces derniers lui faisaient également part de ce qu'ils avaient une proposition de reprise du matériel par la société Multistation ; que le 6 novembre 2007, la société Sodelem obtenait de cette société Multistation une proposition écrite d'offre de rachat à hauteur de 28.000 € TTC sur laquelle elle interrogeait le 21 novembre suivant la SARL LF Dentaire, l'informant de ce qu' «à défaut de meilleur offre dans les huit jours, elle procèderait à la cession» ; que le 12 janvier 2008, la société LF Dentaire entrait en relation avec le laboratoire H. Fermat (courrier de ce laboratoire en date du 14 janvier) et le 18 janvier suivant, faisait une offre ferme à hauteur de 80.000 € et 82.000 €, ce dont était informée la société Sodelem le 21 janvier 2008, à qui il était demandé un délai supplémentaire qu'elle lui refusait par un courrier en date du 24 janvier 2008, l'informant de ce que n'ayant pas mis à profit le délai de 8 jours imparti dans son courrier du 21 novembre 2007, elle avait accepté la dernière offre ferme d'un montant de 35.000 € faite par la société Cynovad France production, et avait procédé à la cession du matériel, alors qu'en réalité celle-ci n'est intervenue selon la date de sa facturation à la société Cynovad que ce même jour du 24 janvier 2008 ; qu'il s'évince de ce qui précède que si la société Sodelem avait bien imparti un délai de 8 jours à la société LF Dentaire selon son courrier du 21 novembre 2007 pour faire une meilleure offre que celle dont elle était en possession qui était à hauteur de 28.000 €, à défaut de quoi elle procéderait à la cession, il est également acquis aux débats que la société Sodelem, nonobstant ce délai de 8 jours expiré sans que la société LF Dentaire ne produise une meilleure offre, ne donnera pas elle-même suite à cette offre à hauteur de 28.000 € émanant de la société Multistation, mais prospectera pour un nouveau repreneur qu'elle trouvera à une date indéterminée entre ce courrier daté du 21 novembre et le 24 janvier, date à laquelle elle conclura cette cession, cette fois-ci à hauteur de 35.000 € TTC, selon la facturation faite à la société Cynovad France production qui était le fournisseur d'origine de ce matériel, soit quelques jours après qu'elle ait été informée de l'offre ferme du laboratoire H. Fermat à hauteur de 80.000 € et 82.000 € ; que dans ces conditions ce délai de 8 jours ne peut raisonnablement être opposé par la société Sodelem à la société LF Dentaire pour justifier son refus de prendre en compte l'offre faite par cette dernière que lui faisait le laboratoire H. Fermat au motif qu'elle aurait été tardive, et la cession à laquelle celle-ci a procédé postérieurement de quelques jours à cette information reçue, dès lors que ce délai imposé ne l'avait été que dans le dessein de conclure rapidement la cession du matériel avec la société Multistation qui avait fait une offre depuis le 6 novembre 2007, et que la société Sodelem n'y a finalement pas donné suite, préférant poursuivre sa prospection, mais sans en aviser la société LF Dentaire, et après lui avoir refusé tout délai supplémentaire pour formaliser une offre meilleur ; que manifestement, la société Sodelem n'a pas favorisé, en toute connaissance de cause, la vente de ce matériel au meilleur prix, sachant que s'agissant d'un matériel particulier, sa cession exigeait du temps, qu'elle-même a finalement pris, mais en ne prospectant pas pour un repreneur, autrement qu'en s'adressant au fabriquant et fournisseur initial de ce matériel, tout en refusant des délais supplémentaires au débiteur, puis en évinçant en toute connaissance de cause une offre de rachat de plus du double, sachant en outre que le gérant de cette société LF Dentaire, M. Y..., s'était porté caution en exécution de ce contrat de crédit bail ; qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de ramener la créance à déclarer de la société Sodelem à la somme de 13.023,47 € TTC, qui se détaille comme suit : - loyers échus et impayés 1.888,00 € - indemnités de résiliation loyers à échoir + valeur résiduelle 92.087,62 € - frais d'huissier 47,71 € Total 94.023,47 € A déduire valeur moyenne 81.000,00 € Soit un solde et une créance à admettre de 13.023,47 € ; 1°/ Alors qu'en décidant qu'il convenait de déduire de la créance de la société Sodelem non pas le prix de 35.000 € auquel cette société avait vendu le matériel à la société Cynovad France production, mais une valeur moyenne de 81.000 € tirée des offres de 80.000 € et de 82.000 € qu'avait reçues la société LF Dentaire, pour la raison que «la société Sodelem n'a pas favorisé, en toute connaissance de cause, la vente de ce matériel au meilleur prix», sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ Alors en toute hypothèse qu'en se bornant à affirmer que la société Sodelem «était informée… le 21 janvier 2008» des offres d'achat à hauteur de 80.000 € et de 82.000 € reçues par la société LF Dentaire les 14 et 18 janvier 2008, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer la connaissance, à cette date, par la société Sodelem de ces offres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Et alors encore qu'en qualifiant de « fermes » les offres d'achat à hauteur de 80.000 € et 82.000 € reçues par la société LF Dentaire par courriers des 14 et 18 janvier 2008, tandis que, comme le faisait valoir la société Sodelem, ces offres étaient subordonnées à l'octroi d'un crédit, la cour d'appel a dénaturé les lettres auxquelles elle se réfère, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué a fixé, s'agissant du matériel dentaire, l'admission de la créance de la société Sodelem au passif de la SARL LF Dentaire à la somme de 13.023,47 € TTC ; Aux motifs premièrement qu'il y a lieu de ramener la créance à déclarer de la société Sodelem à la somme de 13.023,47 € TTC, qui se détaille comme suit : - loyers échus et impayés 1.888,00 € - indemnités de résiliation loyers à échoir + valeur résiduelle 92.087,62 € - frais d'huissier 47,71 € Total 94.023,47 € A déduire valeur moyenne 81.000,00 € Soir un solde et une créance à admettre de 13.023,47 € ; Aux motifs deuxièmement que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont réduit les pénalités de résiliation à 1 € au motif que celles-ci ont été jugées à bon droit comme faisant double emploi avec la retenue de 20 %, et s'agissant d'une clause pénale, les premiers juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir modérateur en retenant son caractère excessif ; Et aux motifs expressément adoptés que le juge-commissaire «entend en conséquence rejeter la contestation de la SARL LF Dentaire sauf en ce qui concerne les pénalités de résiliation telles que comptabilisées par la société Sodelem pour les considérer comme une clause pénale faisant double emploi avec la retenue de 20 %, qu'entendant en conséquence limiter cette indemnité au simple euro symbolique, il entend admettre la société Sodelem à hauteur de la somme de 84.007,90 euros…» 1°/ Alors qu'en se retranchant derrière le «pouvoir modérateur» du premier juge pour ne pas rechercher par elle-même ni a fortiori préciser si, et dans quelle mesure, les pénalités contractuelles qualifiées de clause pénale étaient manifestement excessives, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation de l'article 561 du code de procédure civile ; 2°/ Et alors en toute hypothèse qu'en prétendant justifier la réduction des pénalités contractuelles de résiliation à la somme de 1 € motifs pris qu'elles faisaient double emploi avec la retenue de 20 % cependant qu'elle ne fait pas application de ladite retenue, la cour d'appel qui statue par des motifs dès lors impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de ces pénalités n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 561 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00481
Données disponibles
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