Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00482
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 6 324 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué(Colmar, 31 mars 2009), que le 2 février 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, envers le Crédit lyonnais (la banque), du concours consenti à la société Forturive (la société) sous forme d'un découvert en compte courant ; qu'après la défaillance de la société, la banque a procédé à la clôture du compte et a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement pour erreur, s'est prévalu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, et a recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 63 249,22 euros en principal avec intérêts et capitalisation, alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions de justice doivent à peine de nullité être motivées ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en déduisant la prétendue connaissance par la caution de la situation de la société et de son compte courant du fait qu'il était «probablement» le père du gérant, la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'erreur commise par la caution sur la solvabilité du débiteur principal entraîne la nullité du cautionnement lorsqu'elle était une condition de son engagement ; que la seule qualité de proche du dirigeant de la société cautionnée n'est pas de nature à conférer à la caution la qualité de caution avertie, ni à faire présumer de la connaissance qu'aurait eu la caution de la situation financière de la société cautionnée au jour de son engagement ; qu'en déduisant la qualité de caution avertie de M. X... et sa prétendue connaissance de la situation de la société cautionnée au jour de son engagement de ses liens familiaux avec le gérant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; 3°/ que les proches du dirigeant de la société cautionnée sont présumés être profanes, seule une véritable implication dans la vie sociale de la société cautionnée permettant de les considérer comme des cautions averties et d'établir leur parfaite connaissance de la situation financière de la société ; que le seul fait de disposer d'une procuration sur les comptes sociaux, en l'absence de tout autre élément, n'est pas de nature à établir une véritable implication dans la vie sociale ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la caution avait une procuration sur le compte de la société dont son fils était le gérant pour en déduire qu'il y avait un rôle bien plus important que ce qu'il laissait entendre et ne pouvait ignorer sa situation financière, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la caution avait procuration sur le compte courant de la société et en retenant souverainement des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle se trouvait certainement au courant de la situation de la société dont son fils était le gérant et en particulier de la situation du compte courant déjà fort débiteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt, alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les juges du fond doivent procéder à une appréciation réelle et concrète de la situation de la caution au vu de ses ressources et de son patrimoine ; qu'en se bornant à relever que la caution était, à la date de son engagement, cadre technique et commercial BTP sans se prononcer sur les ressources qu'elle tirait de son activité ou sur son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu que loin de se borner à relever que la caution était, à la date de son engagement, cadre technique et commercial BTP sans se prononcer sur les ressources qu'elle tirait de son activité ou sur son patrimoine, la cour d'appel, après avoir constaté que la seule pièce produite par la caution était une situation bancaire au 31 mai 2005 qui ferait état d'un versement de prestations de chômage, a retenu que la caution n'était pas fondée à soutenir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dans la mesure où elle n'établissait pas qu'à la date de son engagement, soit le 2 février 2004, elle remplissait les conditions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 63 249,22 euros en principal avec intérêts et capitalisation alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution ; qu'il doit l'informer sur les caractéristiques de la dette cautionnée et, en cas de cautionnement d'un compte courant, sur l'éventuel découvert existant au jour de l'engagement de la caution ; que seule une connaissance certaine de ces éléments par la caution au jour de son engagement permet d'écarter la responsabilité du banquier qui n'aurait pas satisfait à son obligation d'information ; qu'en se fondant sur les liens familiaux de la caution avec le gérant de la société cautionnée, pour en déduire qu'il avait une connaissance parfaite des conditions du découvert autorisé et de la situation débitrice du compte au jour de son engagement, élément impropre à caractériser cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution ; qu'il doit l'informer sur les caractéristiques de la dette cautionnée et, en cas de cautionnement d'un compte courant, sur l'éventuel découvert existant au jour de l'engagement de la caution ; que seule une connaissance certaine de ces éléments par la caution au jour de son engagement permet d'écarter la responsabilité du banquier qui n'aurait pas satisfait à son obligation d'information ; qu'en se fondant sur le fait que la caution avait une procuration générale sur le compte courant de la société, pour en déduire qu'il avait une connaissance parfaite des conditions du découvert autorisé et de la situation débitrice du compte au jour de son engagement, élément impropre à caractériser cette connaissance, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par les motifs vainement critiqués au premier moyen que la caution était avertie, la cour d'appel faisant ressortir que la banque n'était tenue d'aucune obligation à son égard, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., en qualité de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 63.249,22 euros en principal avec intérêts et capitalisation, AUX MOTIFS QUE, «l'appelant estime que J'engagement de caution ne remplit pas les conditions de validité autorisant l'action à son égard et que le cautionnement est nul; qu'il conclut d'abord à la nullité du cautionnement, faisant valoir que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses facultés personnelles; qu'il n'était pas le gérant de la SARL FORTURIVE et qu'il est donc fondé à invoquer les dispositions de l'article 1110 du Code Civil en raison d'une erreur; qu'il invoque simultanément les dispositions de l'article L341-4 du Code de la Consommation, issues de la loi du 1er août 2003, aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permettait de faire face à son obligation; qu'en l'occurrence, la banque avait manifestement connaissance du caractère disproportionné de l'engagement du concluant au 2 février 2004 ; que le découvert bancaire était déjà important; qu'il n'existait aucun élément de revenu ou de patrimoine de nature à justifier un engagement de caution; cependant que, comme le fait ressortir l'intimée, si c'est Monsieur Eric X..., probablement le fils de l'appelant, qui était le gérant de la SARL FORTURIVE, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci avait donné procuration à Monsieur Gérard X... sur le compte courant de ladite société ; qu'il y a donc tout lieu de considérer que le défendeur et appelant jouait au sein de la société un rôle bien plus important qu'il ne le laisse entendre; qu'en tout état de cause, il n'était pas une caution profane, mais se trouvait certainement au courant de la situation de la société dont son fils était le gérant, et en particulier de la situation du compte courant, déjà fortement débiteur (58.532 Euros au 31 janvier 2004) ; qu'il ne peut donc prétendre s'être laissé entreîner par erreur lors de la signature du cautionnement en date du 2 février 2004 » ; ALORS QUE les décisions de justice doivent à peine de nullité être motivées; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'en déduisant la prétendue connaissance par Monsieur X... de la situation de la société et de son compte courant du fait qu'il était «probablement» le père du gérant, la Cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'erreur commise par la caution sur la solvabilité du débiteur principal entraîne la nullité du cautionnement lorsqu'elle était une condition de son engagement; que la seule qualité de proche du dirigeant de la société cautionnée n'est pas de nature à conférer à la caution la qualité de caution avertie, ni à faire présumer de la connaissance qu'aurait eu la caution de la situation financière de la société cautionnée au jour de son engagement; qu'en déduisant la qualité de caution avertie de Monsieur X... et sa prétendue connaissance de la situation de la société cautionnée au jour de son engagement de ses liens familiaux avec le gérant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil; ALORS, ENCORE, QUE les proches du dirigeant de la société cautionnée sont présumés être profanes, seule une véritable implication dans la vie sociale de la société cautionnée permettant de les considérer comme des cautions averties et d'établir leur parfaite connaissance de la situation financière de la société; que le seul fait de disposer d'une procuration sur les comptes sociaux, en l'absence de tout autre élément, n'est pas de nature à établir une véritable implication dans la vie sociale; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que Monsieur X... avait une procuration sur le compte de la société dont son fils était le gérant pour en déduire qu'il y avait un rôle bien plus important que ce qu'il laissait entendre et ne pouvait ignorer sa situation financière, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., en qualité de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 63.249,22 euros en principal avec intérêts et capitalisation, AUX MOTIFS QUE, «ensuite que Monsieur Gérard X... n'est pas davantage fondé à soutenir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dans la mesure où il n'établit en rien qu'à la date de son engagement, soit le 2 février 2004, il remplissait les conditions de l'article L341-4 du code de la Consommation (texte immédiatement applicable aux cautionnements souscrits après la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003) ; qu'en effet, la seule pièce produite par lui est une situation bancaire au 31 mai 2005 qui, selon l'appelant, ferait état d'un versement de prestations de chômage, alors que de son côté le CREDIT LYONNAIS soutient, sans être sérieusement démenti, que Monsieur Gérard X... était, au jour de son engagement, "cadre technique et commercial BTP", ainsi que cela figure sur l'acte de cautionnement; qu'il y a tout lieu de considérer que l'intéressé devait alors disposer de revenus qui lui permettaient de s'engager comme caution à hauteur de la somme relativement importante de 110.000 Euros en principal; que dès lors l'appelant n'établit ni l'existence d'un vice du consentement, ni la réunion. des conditions de l'article L.341-4 du Code de la Consommation» ; ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; que les juges du fond doivent procéder à une appréciation réelle et concrète de la situation de la caution au vu de ses ressources et de son patrimoine; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était, à la date de son engagement, «cadre technique et commercial BTP» sans se prononcer sur les ressources qu'il tirait de son activité ou sur son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L341-4 du Code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité et de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 63.249,22 euros en principal avec intérêts et capitalisation, AUX MOTIFS QU' «en troisième lieu l'appelant engage la responsabilité du CREDIT LYONNAIS et réclame réparation du préjudice qui lui a été occasionné, en faisant valoir que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement pour une dette en partie connue et non précisée en principal, affectée de taux d'intérêts bancaires dont il ne connaissait pas le montant; que cependant comme cela a déjà été relevé plus haut, Monsieur Gérard X..., en raison de ses liens familiaux avec le gérant de la SARL FORTURIVE, débiteur principal, et du fait qu'il avait reçu une procuration générale sur le compte courant de la société, ne pouvait que parfaitement connettre tant les conditions du découvert bancaire autorisé que la situation débitrice du compte à la date de son engagement; qu'en tout état de cause, le CREDIT LYONNAIS n'a commis aucune faute en sollicitant un cautionnement de 110.000 Euros, dans la mesure où la situation débitrice du compte pouvait encore s'aggraver ultérieurement, ce qui est d'ailleurs advenu ; en conséquence cette prétention indemnitaire sera également rejetée» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution; qu'il doit l'informer sur les caractéristiques de la dette cautionnée et, en cas de cautionnement d'un compte courant, sur l'éventuel découvert existant au jour de l'engagement de la caution; que seule une connaissance certaine de ces éléments par la caution au jour de son engagement permet d'écarter la responsabilité du banquier qui n'aurait pas satisfait à son obligation d'information; qu'en se fondant sur les liens familiaux de Monsieur X... avec le gérant de la société cautionnée, pour en déduire qu'il avait une connaissance parfaite des conditions du découvert autorisé et de la situation débitrice du compte au jour de son engagement, élément impropre à caractériser cette connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard de la caution; qu'il doit l'informer sur les caractéristiques de la dette cautionnée et, en cas de cautionnement d'un compte courant, sur l'éventuel découvert existant au jour de l'engagement de la caution; que seule une connaissance certaine de ces éléments par la caution au jour de son engagement permet d'écarter la responsabilité du banquier qui n'aurait pas satisfait à son obligation d'information; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... avait une procuration générale sur le compte courant de la société, pour en déduire qu'il avait une connaissance parfaite des conditions du découvert autorisé et de la situation débitrice du compte au jour de son engagement, élément impropre à caractériser cette connaissance, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA