Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00485
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 100 056 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2010), que la Société générale (la banque) a déclaré le 31 octobre 2007 au passif du redressement judiciaire de la société Rubie's France (la débitrice), ouvert le 29 août 2007, une créance comportant sept postes dont une créance au titre d'un crédit de trésorerie d'un montant de 352 740,63 euros ; que le 28 août 2008, elle a effectué une nouvelle déclaration ne comportant plus que quatre postes de créances, dont la créance au titre du crédit de trésorerie portée à 373 905,18 euros ; que cette dernière créance a été admise à titre "privilégié nanti" par ordonnance du 15 décembre 2008 ; Attendu que la société Rubie's France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée ; que la forme de la contestation importe peu ; qu'il était fait valoir par la société Rubie's France qu'elle avait envoyé à M. Y..., mandataire judiciaire, un tableau créé et complété par le cabinet d'expertise In Extenso ayant servi de base au travail d'analyse du passif, en marge duquel se trouvait la mention "contesté" en face de la déclaration de créance de 373 905,18 euros ; qu'en disant irrecevable l'appel formé par la société Rubie's France, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette mention, portée au tableau transmis au mandataire judiciaire, en face de la déclaration de créance litigieuse, n'était pas suffisante pour établir la contestation de la créance, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 624-1 et L. 624-3 du code de commerce ; 2°/ que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée ; que l'objet de la contestation importe peu ; qu'il a été reconnu que la somme de 1 000 566,18 euros avait été valablement contestée par la société Rubie's France ; qu'il était fait valoir par la débitrice que cette somme comprenait la créance de 373 905,18 euros, le compte courant mentionnant les deux billets de campagne composant la créance de 373 905,18 euros ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, en contestant la somme de 1 000 566,18 euros, la société Rubie's France n'avait pas tout à la fois contesté la créance de 373 905,18 euros ; qu'en disant irrecevable l'appel formé par la société Rubie's France, aux motifs inopérants "qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas davantage que, comme elle l'affirme, la créance en cause serait intégrée à celle de 1 000 566 euros admise par ordonnance du même jour dont il a été également fait appel", la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 624-1 et L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que la lettre de contestation adressée le 5 novembre 2008 au mandataire avait pour objet les créances portées sur l'état du passif sous les numéros 182 et 183, pour un montant respectif de 237 623 et 511 212 euros, de l'autre, que l'attestation de M. Z..., expert-comptable de la débitrice, indiquait qu'il lui avait été demandé de contester les créances n° 15, 185 et 189, et enfin qu'aucune mention de contestation n'était portée sur l'état des créances en regard de la créance n° 13 de 373 905,18 euros, a retenu qu'il n'en résultait pas que cette dernière créance ait été contestée dans le cadre de la vérification des créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubie's France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Tiffreau et Corlay, avocat de la société Rubie's France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la Société RUBIE'S FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du 15 décembre 2009 déposée sous le n° 2008J02598/2007RJ0087 et notifiée le 9 janvier 2009, par laquelle le juge commissaire de la procédure collective a ordonné que soit admise au passif de la Société RUBIE'S FRANCE à titre privilégié pour la somme de 373.905,18 € la créance de la SOCIETE GENERALE ; AUX MOTIFS QUE « La SOCIETE GENERALE soutient que l'appel de la SAS RUBIE'S FRANCE est irrecevable au motif qu'elle n'a pas contesté sa déclaration de créance effectuée par lettre du 28 août 2008, portant sur la somme de 373.905,18 euros au titre du crédit de trésorerie d'un montant contractuel de 350.000 euros, créance admise par l'ordonnance querellée ; que la SAS RUBIE'S FRANCE affirme qu'elle a bien contesté cette créance ; que dans sa lettre adressée le 5 novembre 2008 à Maître Jean-Jacques Y..., mandataire judiciaire, elle indique contester les déclarations de créances effectuées le 31 octobre 2007 par la SOCIETE GENERALE portant sur un contrat passé avec cette banque relatif à des options de change entre le dollar et l'euro et qui ressortent à l'état du passif du 28 avril 2008 sous le numéro 182 pour un montant de 237.623 euros et sous le numéro 183 pour un montant de 511.212 euros ; que la créance de 373.905,18 euros n'est pas mentionnée dans ce courrier ; que l'appelante fait observer que, convoquée par la mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce pour solliciter ses observations sur les créances déclarées et accompagnée de son expert comptable, le cabinet d'expertise In Extenso, elle a bien contesté la créance litigieuse ; qu'elle produit pour en justifier l'attestation de Monsieur Christian Z..., expert comptable du cabinet susvisé ; mais que ce dernier indique qu'il a été demandé de contester les créances n° 15, 185 et 189 concernant la SOCIETE GENERALE aux motifs suivants : -créances faisant en partie double emploi à hauteur de 308.970 euros ; - créances abusives sur opérations à terme à hauteur de 1.268.994 euros ; qu'il ne résulte donc pas de ce document que la créance de 373.905,18 euros a été contestée dans le cadre de la vérification des créances ; qu'en outre la SCP Y... produit aux débats l'état des créances ; que s'il est mentionné en marge de la créance n° 15 de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 1.000.566 euros, « contestation double emploi 185 et 186 », aucune mention de contestation n'est portée en regard de la créance n° 13 de la SOCIETE GENERALE pour 373.905 euros intitulée « crédit de campagne » ; que la SAS RUBIE'S FRANCE ne rapporte donc aucune preuve de la contestation qu'elle allègue ; que son appel doit ainsi être déclaré irrecevable ; qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas davantage que, comme elle l'affirme, la créance en cause serait intégrée à celle de 1.000.566 euros admise par ordonnance du même jour dont il a été également fait appel » ALORS QUE 1°) le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée ; que la forme de la contestation importe peu ; qu'il était fait valoir par le débiteur, la Société RUBIE'S FRANCE, qu'elle avait envoyé à Maître Y..., mandataire judiciaire, un tableau créé et complété par le Cabinet d'expertise IN EXTENSO pour le compte de la Société RUBIE'S FRANCE, ayant servi de base au travail d'analyse du passif, en marge duquel se trouvait la mention « contesté » en face de la déclaration de créance de 373.905,18 € ; qu'en disant irrecevable l'appel formé par la Société RUBIE'S FRANCE, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette mention, portée au tableau transmis au mandataire judiciaire, en face de la déclaration de créance litigieuse, n'était pas suffisante pour établir la contestation de la créance, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 624-1 et L. 624-3 du Code de commerce ; ALORS QUE 2°) le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée ; que l'objet de la contestation importe peu ; qu'il a été reconnu que la somme de 1.000.566,18 € avait été valablement contestée par la Société RUBIE'S FRANCE ; qu'il était fait valoir par le débiteur, la Société RUBIE'S FRANCE (conclusions p. 5, alinéas 1 à 6), que cette somme comprenait la créance de 373.905,18 €, le compte courant mentionnant les deux billets de campagne composant la créance de 373.905,18 € ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si, en contestant la somme de1.000.566,18 €, la Société RUBIE'S FRANCE n'avait pas tout à la fois contesté la créance de 373.905,18 € ; qu'en disant irrecevable l'appel formé par la Société RUBIE'S FRANCE, aux motifs inopérants « qu'en tout état de cause l'appelante ne démontre pas davantage que, comme elle l'affirme, la créance en cause serait intégrée à celle de 1.000.566 euros admise par ordonnance du même jour dont il a été également fait appel », la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 624-1 et L. 624-3 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA