Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00507
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du même code, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 ; Attendu que les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valnor, qui exploite une installation d'élimination de déchets ménagers et assimilés, a, au cours des années 2000, 2001 et 2002, réceptionné sur son site des déchets inertes, constitués de gravats, de sable et de terre, qu'elle a utilisés pour la construction de digues et de pistes entre les zones de stockage des déchets; qu'estimant que cette société était redevable, non seulement pour les déchets ménagers et assimilés, mais aussi, pour ces déchets inertes, d'une certaine somme au titre de la TGAP, l'administration douanière a dressé à son encontre, le 26 mai 2003, un procès-verbal de constatation d'infraction douanière de fausses déclarations de quantités de déchets réceptionnés, puis a émis à son encontre, le 25 juin suivant, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu'après avoir formé devant l'administration douanière un recours gracieux, resté infructueux, elle l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet de sa contestation contre ce dernier par le directeur régional des douanes de Nice, ainsi qu'en décharge et remboursement d'une partie de la somme déjà acquittée à ce titre ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble de ces demandes, l'arrêt retient que les produits inertes font partie des quantités taxables et sont intégralement soumis à la taxe instituée par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à société Valnor la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Valnor PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valnor de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° TGAP/2003/29 du 25 juin 2003 et de la décision du Directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2003 ; AUX MOTIFS que « la société Valnor n'a pas entendu contester aux matières litigieuses le caractère de déchets, ni la volonté pour leurs détenteurs initiaux de s'en défaire, ni enfin le fait qu'elle n'ait pas acheté les déchets inertes formant partie des quantités taxables ; que dès lors il apparaît que les déchets litigieux, inertes et assimilés, reçus dans le CSDU étaient bien intégralement soumis à la taxe instituée par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, sans pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la législation de la TGAP » ALORS que pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, seul doit être pris en compte le poids des déchets ménagers et assimilés reçus par l'exploitant et non celui des déchets inertes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valnor de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° TGAP/2003/29 du 25 juin 2003 et de la décision du Directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2003 ; AUX MOTIFS que « la société Valnor n'a pas entendu contester aux matières litigieuses le caractère de déchets, ni la volonté pour leurs détenteurs initiaux de s'en défaire, ni enfin le fait qu'elle n'ait pas acheté les déchets inertes formant partie des quantités taxables ; que dès lors il apparaît que les déchets litigieux, inertes et assimilés, reçus dans le CSDU étaient bien intégralement soumis à la taxe instituée par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes, sans pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la législation de la TGAP » ALORS QUE les articles 266 sexies I (1 et 8, a et b) et 266 septies (1 et 8, a et b) du Code des douanes, dans leur rédaction issue des lois de finances des 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999 portent atteinte aux droits et garantis définis par la constitution et la charte de l'environnement qui y est annexée ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valnor de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° TGAP/2003/29 du 25 juin 2003 et de la décision du Directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2003 ; AUX MOTIFS que « la société Valnor considère en substance être en droit d'opposer à l'administration des douanes la doctrine administrative résultant de l'article 3 de la circulaire du ministère de l'environnement du 3 mai 1993 (BOMELT n° 1047-93/16 du 20 juin 1993) relative à la taxe sur le stockage des déchets, laquelle permettait sous l'empire du droit antérieur la déduction des matières inertes utilisées sur les sites de stockage, à condition toutefois qu'elles fussent utilisées pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture ; qu'il y a lieu cependant de relever que la TGAP a été instituée par la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et que son champ d'application a été étendu par la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 à quatre nouvelles activités ; qu'il s'ensuit que l'administration des douanes, qui a eu, après l'ADEME, la charge de recouvrer la taxe litigieuse depuis l'année 1999, ne peut se voir opposer une circulaire administrative – dépendant de surcroît d'un autre ministère – afférente à l'application de la législation antérieure, alors abrogée, résultant des lois n° 75-633 du 15 juillet 1975 et n° 92-646 du 13 juillet 1992, et ce quand bien même sa doctrine propre n'eût été expressément précisée que par le bulletin officiel des douanes n° 6468 du 29 novembre 2000 ; que la cour ajoutera qu'au vu de ces considérations le moyen tiré de « l'absence d'abrogation tacite » de la circulaire litigieuse n'apparaît pas pertinent et doit être écarté, une circulaire administrative ne pouvant éclairer par anticipation une législation postérieure et profondément remaniée » ET AUX MOTIFS adoptés que « il est constant que la réglementation relative aux déchets s'est traduite en droit positif suivant les normes suivantes : - la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; - la loi du 13 juillet 1992 imposant pour tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit, une taxe versée à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; - un décret en date du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage ; une circulaire en date du 3 mai 1993 relatif à cette même taxe émise par le ministère de l'environnement précisant d'une part que toute matière réceptionnée est présumée taxable et d'autre part échappe à la taxe, à la condition qu'elle soit inerte et soit réutilisée dans certaines conditions ; - une loi en date du 2 février 1995 étendant le champ d'application de la loi du 13 juillet 1992 ; - un décret d'application du 19 septembre 1995 abrogeant celui du 5 février 1993 ; - une loi du 30 décembre 1998 codifiée sous les numéros 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes regroupant diverses taxes sous le vocable unique de TGAP dont le recouvrement a été confié à la Douane ; - un décret d'application en date du 17 juin 1999 ; - une circulaire d'application publiée au bulletin officiel des douanes en date du 20 novembre 2000 ; … qu'il est acquis qu'à partir de 1998, aucun des textes mentionnés n'a fait de référence particulière aux déchets inertes réutilisés et affranchis de l'ancienne taxe versée à l'ADEME ; … que ce n'est qu'à l'occasion de la loi de finances du 30 décembre 2002 applicable à compter du 1er janvier 2003 qu'a été introduit à l'article 266 sexies du code des douanes un paragraphe III relatif à la notion de déchets inertes et exemptant de la TGAP dans la limite de 20% de la quantité annuelle de déchets reçus par installation les réceptions de matériaux ou déchets inertes ; … qu'il ressort de ce rappel chronologique que c'est à tort que la société Onyx Valnor invoque les dispositions de la circulaire du 3 mai 1993 issue d'un processus législatif instauré en 1992, largement modifié à partir de 1995 et profondément remanié à partir de 1998 par l'instauration d'une nouvelle taxe unique se substituant à plusieurs existant précédemment ; que la société Onyx Valnor ne peut soutenir que l'absence de référence aux déchets inertes dans les textes de 1998, 1999 et 2000 serait le fruit d'un regrettable oubli, réparé partiellement en 2003 par suite de l'application de la loi de finances du 30 décembre 2002 ; qu'elle ne peut pas plus prétendre au bénéfice de l'interprétation donnée par le ministère de l'environnement de la loi de 1992 dans le cadre juridique d'une simple circulaire, même appliquée de 1993 à 1998 par l'organisme de recouvrement l'ADEME qui dépendait à l'époque de ses services, puis par l'administration des douanes pour la période de 1998 à 2000 ; qu'en effet il apparaît et alors même que le recouvrement de la taxe ait été à partir de 1998 de la compétence de l'administration des douanes, que cette dernière jusqu'à la parution de la circulaire issue de ses services a perpétué la pratique de l'ADEME et n'a modifié le champ d'application qu'à partir du changement de sa doctrine soit à la suite de la parution de la circulaire du 20 novembre 2000 et à compter de 2001 ; que force est de constater que la circulaire du 20 novembre 2000 ne comporte aucune dérogation, interprétation particulière, spécifique aux déchets inertes réceptionnés et réutilisés de sorte qu'il n'existe aucun motif d'introduire des distinctions qui n'ont été ni implicitement ni expressément exprimées, à l'encontre de ce qui avait été interprété en 1993 ; que dès lors les principes issus de l'article L80A du LPF n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce » ALORS, d'une part, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que si l'abrogation d'une loi relative à un prélèvement de nature fiscale entraîne généralement l'abrogation de la doctrine administrative prise en application de cette loi, il n'en est pas ainsi lorsque la nouvelle loi maintient le prélèvement sous les mêmes conditions ; qu'en l'espèce la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 a imposé à tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés le paiement d'une taxe assise sur le poids des déchets reçus ; que les lois postérieures adoptées en 1995, 1998 et 1999 ont maintenu cette obligation dans les mêmes termes ; qu'en refusant cependant au redevable le droit de se prévaloir de la doctrine administrative, relative à cette taxe, résultant de la circulaire du 3 mai 1993 qui n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles L.80A du livre des procédures fiscales et 345 bis du code des douanes ; ALORS, d'autre part, que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'en l'espèce, une circulaire du 3 mai 1993 autorisait l'exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à écarter du champ d'application de la taxe, due en fonction du poids des déchets réceptionnés, les déchets inertes utilisés pour des opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture de l'installation ; qu'en refusant au redevable le droit de se prévaloir de cette doctrine administrative, bien que celle-ci, édictée à l'origine pour l'application de la loi du 13 juillet 1992, ait été reprise par l'administration des douanes en 1999 et 2000 pour l'application des lois du 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999 et n'ait pas été abrogée par la circulaire du 29 janvier 2000 qui ne traitait pas de cette exonération, la cour d'appel a violé les articles L.80A du livre des procédures fiscales et 345 bis du code des douanes.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00507
Données disponibles
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