Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00509
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 1 268 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2010) et les productions, que la société Plasticos international BV (la société Plasticos) a conclu en 2002 avec la société Si Pack (la société SIP) un contrat d'agence commerciale portant pour une période de deux ans sur des produits de conditionnement viande MAP et pour une durée indéterminée sur d'autres produits de conditionnement sélectionnés ; que la société Alma a assuré la fabrication des produits MAP ; que la société Plasticos a procédé à la résiliation du mandat relatif à la commercialisation des produits MAP avec effet au 1er mai 2004, puis a résilié le contrat relatif aux autres produits avec un préavis de six mois ; qu'après avoir vainement réclamé à la société Plasticos le règlement de diverses sommes et indemnités par courrier du 30 décembre 2005, la société SIP a fait assigner les sociétés Plasticos et Alma en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SIP fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Plasticos et Alma à lui payer 6 324,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter la société SIP de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Plasticos et Alma au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agence commerciale au titre de la rupture du contrat en son volet « produits MAP » fondée sur la poursuite de l'exécution du mandat postérieurement au 1er mai 2004 entraînant la transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel se borne à énoncer que « force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" » ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, fût-elle sommaire, des pièces produites aux débats sur lesquelles elle se fonde pour justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en énonçant que « force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" », motif impropre à établir qu'aucune vente de produits MAP n'aurait été conclue par l'intermédiaire de la société SIP postérieurement au 1er mai 2004, laquelle justifiait du contraire en établissant, pièces à l'appui, que son principal client de produits MAP, la société CGL Pack -ce que reconnaissaient les sociétés Plasticos et Alma-, n'avait jamais cessé de lui passer commande de produits « MAP », ce qu'elle avait fait de manière continuelle jusqu'au 29 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ; 3°/ que la société SIP, pour démontrer que l'exécution de son mandat pour la vente des produits MAP s'était poursuivie au-delà du 1er mai 2004, versait encore aux débats une commande n° 040810/a passée par l'intermédiaire de la société SIP le 10 août 2004 par la société Air forme portant sur des produits destinés expressément au « thermoformage de barquettes scellables pour conditionnement sous atmosphère contrôlée », ainsi que la confirmation de cette commande par la société Plasticos datée du 26 août 2004 et la facture correspondante établie par cette dernière ; qu'en déboutant la société SIP de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Plasticos et Alma au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agence commerciale au titre de la rupture du contrat en son volet « produits MAP », aux motifs que « les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" », sans s'expliquer sur cette pièce qui établissait au contraire que des ventes portant sur des produits MAP avaient continué d'être conclues par l'intermédiaire de la société SIP après le mois de mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que devant la cour d'appel, la société SIP faisait valoir qu'aux termes de leurs conclusions de première instance, les sociétés Plasticos et Alma avaient expressément reconnu que la société SIP n'avait jamais vendu de produits non MAP mais uniquement des produits MAP, ce dont il résultait nécessairement que, de l'aveu des mandantes elles-mêmes, les ventes conclues après le 1er mai 2004 par l'intermédiaire de la société SIP portaient sur des produits MAP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, toute clause contraire devant être réputée non écrite ; que par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, la cour d'appel a donné effet à la clause du contrat d'agence commerciale énonçant qu'« à l'issue de la période, SIP pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'indiquer les documents précis sur lesquels elle se fondait ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle entendait écarter, a retenu que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visaient des clients relevant d'autres secteurs que l'emballage MAP, sans être davantage tenue de répondre à une argumentation que ses appréciations rendaient inopérantes ; Attendu, en second lieu, qu'ayant encore retenu que la société SIP ne démontrait pas la transformation du contrat litigieux en mandat à durée indéterminée et que ses réclamations étaient intervenues plus d'un an après le terme de ce mandat, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche, a retenu à bon droit que cette société avait perdu tout droit à réparation ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SIP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Plasticos et Alma au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat d'agence commerciale, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a jugé qu'aucune indemnité de préavis ni aucun dommages-intérêts pour rupture abusive n'étaient dus à la société SIP, aux motifs que la société Plasticos avait mis fin au contrat le 28 octobre 2003 à effet au 1er mai 2004 pour sa partie MAP, en sorte que le délai de préavis avait été respecté ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SIP fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement les sociétés Plasticos et Alma à lui payer 6 324,13 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, par motifs expressément adoptés des premiers juges, a énoncé qu'il était de jurisprudence constante d'indemniser les agents commerciaux sur la base des deux dernières années de commissions ; qu'en octroyant cependant à la société SIP une indemnité correspondant aux commissions versées du 1er mai 2004 au 31 décembre 2005, la cour d'appel l'a indemnisée sur la base de 20 mois de commissions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations et violé l'article L. 134-12 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé un principe d'indemnisation sur la base des deux dernières années de commissions 2004-2005, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société SIP ne rapporte pas la preuve que des produits autres que MAP aient fait l'objet de commissions du 1er janvier au 1er mai 2004 ; que c'est ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé à 6 324,13 euros l'indemnité allouée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société SIP fait grief à l'arrêt d'avoir intégralement rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Plasticos et Alma au paiement de commissions impayées, alors selon le moyen, que pour débouter la société SIP de sa demande de paiement des sommes de 12 689,98 euros et 7 647,43 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sommes avaient été payées par compensation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions de la compensation étaient en l'espèce remplies, ce que contestait formellement la société SIP qui soutenait que les créances revendiquées par la société Plasticos pour opérer la compensation litigieuse n'étaient pas dues, puisqu'elles correspondaient à une diminution des commissions dues à l'exposante unilatéralement décidée par la mandante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, après s'être référée aux différentes pièces versées aux débats, que les factures litigieuses ont été réglées par compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Si Pack aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Plasticos international BV et Alma la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Si Pack. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à payer à la société SI PACK la somme seulement de 6.324,13 € à titre d'indemnité de fin de contrat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que : *le 18 juillet 2002, la société SI PACK, spécialisée dans l'emballage, a conclu avec le groupe PLASTICOS représenté par la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV un contrat d'agence commerciale avec prise d'effet au 1er mai 2002, portant sur des produits de conditionnement de la viande "MAP" ainsi que sur une gamme sélectionnées d'autres produits de conditionnement ; *par lettre du 28 octobre 2003, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a résilié le contrat d'agence commerciale pour les produits "MAP" à effet au 1er mai 2004, *le 28 juin 2005, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a résilié le contrat d'agence, avec effet au 31 décembre 2005, en ce qui concerne les "produits film autres que pour MAP", *par courrier du 30 décembre 2005, le conseil de la société SI PACK a émis diverses prétentions liées à la cessation du contrat d'agence commerciale et a demandé une indemnisation totale de 340.565,15 euros au titre d'indemnités de résiliation, primes, préavis et autres indemnités, *cette réclamation étant demeurée sans effet, la société SI PACK a assigné la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV et la société ALMA SA devant le Tribunal de commerce de Versailles, *c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision déférée ; Sur la résiliation du contrat Considérant que la société SI PACK soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV qui lui a adressé un courrier le 29 mars 2005 relatif à la vente des produits "MAP" puis un courrier daté du 28 juin 2005 relatif aux produits "non MAP" ; qu'elle fait valoir que nonobstant le courrier du 28 octobre 2003, elle a continué à proposer à la clientèle des produits "MAP" et ce, de manière continuelle jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'elle estime en conséquence, qu'aucun contrat n'a pris fin le 1er mai 2004, de sorte qu'elle sollicite le paiement d'une indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ; Mais considérant que le contrat du 18 juillet 2002, paragraphe 3 stipule : a) En ce qui concerne les produits MAP, le contrat est conclu pour une période fixe de deux ans, à compter du 1er mai 2002 et pourra être résilié après un préavis de 6 mois, b) En ce qui concerne les produits en feuilles autres que les produits MAP, le contrat est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er mai 2002 avec un préavis de six mois à la fin de l'année civile qui pourra être donné pour la première fois pour fin 2003, c) A l'issue de la période, SI PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP ; Que le 28 octobre 2003, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a adressé à la société SI PACK un courrier rédigé en ces termes : Comme vous le savez, notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP a été conclu en se basant sur le fait que, deux ans après sa date d'effet, le Groupe Plasticos Packaging assumera la pleine responsabilité du développement du marché français MAP et fournira des services à ses clients. Par conséquent, nous vous informons par la présente que nous résilions notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP conformément aux conditions stipulées au paragraphe 3. a dudit contrat, ladite résiliation prenant effet au 1er mai 2004… Nous nous réjouissons de travailler avec vous pendant le temps restant du contrat pour les produits MAP. Il va sans dire que toutes les autres parties de notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK resteront intactes, comme convenu ; Considérant que cette lettre n'a suscité aucune protestation de la part de la société SI PACK laquelle affirme, sans le démontrer, que le mandat à durée déterminée se serait transformé en mandat à durée indéterminée ; Qu'en effet, force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" et qu'à l'occasion d'une commande du 7 mars 2005, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a rappelé à la société SI PACK que le contrat d'agence commerciale concernant les produits liés au processus MAP a été résilié avec effet au 1er mai 2004 ; Que dans ces circonstances, dès lors que la société SI PACK n'a soulevé des protestations que le 30 décembre 2005, alors que le mandat était expiré en ce qui concerne les produits "MAP" depuis plus d'un an, cette société a perdu tout droit à réparation ; Considérant qu'il s'ensuit que la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV ayant mis un terme au contrat d'agence concernant les produits "MAP" dans les termes contractuellement convenus, les premiers juges ont pertinemment débouté la société SI PACK de sa demande d'indemnisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions contractuelles diffèrent pour les lignes de produit "MAP" et "autres que MAP", le Tribunal examinera les aspects contractuels selon leur désignation commerciale : Sur la résiliation du volet du contrat « produits MAP » Attendu que sont produits aux débats les traductions en langue française certifiées du contrat signé les 17 et 18 juillet 202 avec prise d'effet au 1er mai 2002 et du courrier en date du 28 octobre 2003 avec prise d'effet au 1er mai 2004 précisant "nous vous informons par la présente que nous résilions le Contrat d'agence commerciale avec SI-PACK en ce qui concerne les produits MAP conformément aux conditions stipulées au paragraphe 3 a. dudit contrat". Attendu que le contrat reprend au paragraphe 3 a. "en ce qui concerne les produits MAP, le contrat est conclu pour une période fixe de deux ans à compter du 1er mai 2002 et pourra être résilié avec un préavis de 6 mois", puis au paragraphe 3 c. "à l'issue de la période, SI-PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP". Qu'en conséquence le Tribunal dira que la résiliation portant sur la commercialisation des produits MAP est conforme aux dispositions contractuelles et déboutera la société SI PACK de sa demande d'indemnisation de fin de contrat sur ce volet ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter la société SI PACK de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agence commerciale au titre de la rupture du contrat en son volet « produits MAP » fondée sur la poursuite de l'exécution du mandat postérieurement au 1er mai 2004 entraînant la transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel se borne à énoncer que « force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" » ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, fût-elle sommaire, des pièces produites aux débats sur lesquelles elle se fonde pour justifier cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en énonçant que « force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" », motif impropre à établir qu'aucune vente de produits MAP n'aurait été conclue par l'intermédiaire de la société SI PACK postérieurement au 1er mai 2004, laquelle justifiait du contraire en établissant, pièces à l'appui, que son principal client de produits MAP, la société CGL PACK –ce que reconnaissait les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA (cf. conclusions d'appel de ces sociétés, p. 9, § 3 et s.)- n'avait jamais cessé de lui passer commande de produit « MAP », ce qu'elle avait fait de manière continuelle jusqu'au 29 mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce ; 3°/ ALORS QUE la société SI PACK, pour démontrer que l'exécution de son mandat pour la vente des produits MAP s'était poursuivie au-delà du 1er mai 2004, versait encore aux débats une commande n° 040810/a passée par l'intermédiaire de la société SI PACK le 10 août 2004 par la société AIR FORME portant sur des produits destinés expressément au « thermoformage de barquettes scellables pour conditionnement sous atmosphère contrôlée », ainsi que la confirmation de cette commande par la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV datée du 26 août 2004 et la facture correspondante établie par cette dernière (cf. pièces versées devant la Cour d'appel, n° 40) ; qu'en déboutant la société SI PACK de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'agence commerciale au titre de la rupture du contrat en son volet « produits MAP », aux motifs que « les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" », sans s'expliquer sur cette pièce qui établissait au contraire que des ventes portant sur des produits MAP avaient continué d'être conclues par l'intermédiaire de la société SI PACK après le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que devant la Cour d'appel, la société SI PACK faisait valoir qu'aux termes de leurs conclusions de première instance, les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA avaient expressément reconnu que la société SI PACK n'avait jamais vendu de produits non MAP mais uniquement des produits MAP, ce dont il résultait nécessairement que, de l'aveu des mandantes elles-mêmes, les ventes conclues après le 1er mai 2004 par l'intermédiaire de la société SI PACK portaient sur des produits MAP (cf. conclusions d'appel de la société SI PACK, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, toute clause contraire devant être réputée non écrite ; que par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a donné effet à la clause du contrat d'agence commerciale énonçant qu' « à l'issue de la période, SI PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-16 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SI PACK de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat d'agence commerciale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la résiliation du contrat Considérant que la société SI PACK soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV qui lui a adressé un courrier le 29 mars 2005 relatif à la vente des produits "MAP" puis un courrier daté du 28 juin 2005 relatif aux produits "non MAP" ; qu'elle fait valoir que nonobstant le courrier du 28 octobre 2003, elle a continué à proposer à la clientèle des produits "MAP" et ce, de manière continuelle jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'elle estime en conséquence, qu'aucun contrat n'a pris fin le 1er mai 2004, de sorte qu'elle sollicite le paiement d'une indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ; Mais considérant que le contrat du 18 juillet 2002, paragraphe 3 stipule : d) En ce qui concerne les produits MAP, le contrat est conclu pour une période fixe de deux ans, à compter du 1er mai 2002 et pourra être résilié après un préavis de 6 mois, e) En ce qui concerne les produits en feuilles autres que les produits MAP, le contrat est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er mai 2002 avec un préavis de six mois à la fin de l'année civile qui pourra être donné pour la première fois pour fin 2003, f) A l'issue de la période, SI PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP ; Que le 28 octobre 2003, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a adressé à la société SI PACK un courrier rédigé en ces termes : Comme vous le savez, notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP a été conclu en se basant sur le fait que, deux ans après sa date d'effet, le Groupe Plasticos Packaging assumera la pleine responsabilité du développement du marché français MAP et fournira des services à ses clients. Par conséquent, nous vous informons par la présente que nous résilions notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP conformément aux conditions stipulées au paragraphe 3. a dudit contrat, ladite résiliation prenant effet au 1er mai 2004… Nous nous réjouissons de travailler avec vous pendant le temps restant du contrat pour les produits MAP. Il va sans dire que toutes les autres parties de notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK resteront intactes, comme convenu ; Considérant que cette lettre n'a suscité aucune protestation de la part de la société SI PACK laquelle affirme, sans le démontrer, que le mandat à durée déterminée se serait transformé en mandat à durée indéterminée ; Qu'en effet, force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage "MAP" et qu'à l'occasion d'une commande du 7 mars 2005, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a rappelé à la société SI PACK que le contrat d'agence commerciale concernant les produits liés au processus MAP a été résilié avec effet au 1er mai 2004 ; Que dans ces circonstances, dès lors que la société SI PACK n'a soulevé des protestations que le 30 décembre 2005, alors que le mandat était expiré en ce qui concerne les produits "MAP" depuis plus d'un an, cette société a perdu tout droit à réparation ; Considérant qu'il s'ensuit que la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV ayant mis un terme au contrat d'agence concernant les produits "MAP" dans les termes contractuellement convenus, les premiers juges ont pertinemment débouté la société SI PACK de sa demande d'indemnisation ; Considérant dès lors que le préavis de six mois stipulé au contrat a été respecté, la société SI PACK ne saurait réclamer une indemnité de préavis ; Considéré que cette société sollicite enfin l'octroi de dommages et intérêts en raison de la brusque rupture du contrat qui l'aurait empêchée d'exécuter son mandat du 1er avril au 30 juin 2005 ; Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat concernant les produits « "MAP" et autres que "MAP" a été précédé d'un délai de préavis raisonnable et est conforme aux dispositions contractuelles, de sorte que les premiers juges ont justement débouté la société SI PACK de sa demande en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SI PACK demande le paiement de dommages et intérêts pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, Que la société SI PACK fonde son argumentation sur l'impossibilité d'exécuter son mandat d'agent pendant cette période et ce à la suite du courrier en date du 29 mars 2005 de la société PLASTICOS rappelant à la société SI PACK qu'elle ne serait plus commissionnée sur quelque affaire que ce soit conclue avec CGL PACK et ses filiales ; Mais attendu que la résiliation du contrat, volet produits MAP, a été effectuée conformément aux dispositions contractuelles ; Qu'en particulier la société SI PACK en a été informée 6 mois au préalable ; Que cette résiliation a pris effet au 1er mai 2004 ; Que la société SI PACK n'apporte pas la preuve que les produits qu'elle aurait pu vendre à la société CGL étaient hors produits MAP ; Qu'en conséquence le Tribunal déboutera la société SI PACK du chef de cette demande. Sur la demande d'indemnité de préavis Attendu que la société SI PACK demande le paiement d'une indemnité de préavis, Mais attendu que les 2 volets du contrat d'agence ont été résiliés conformément aux dispositions contractuelles, et en particulier pour ce qui concerne le délai de préavis : -6 mois pour les produits MAP -6 mois pour les produits hors MAP Qu'en conséquence le Tribunal déboutera la société SI PACK du chef de cette demande ; ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a jugé qu'aucune indemnité de préavis ni aucun dommages-intérêts pour rupture abusive n'étaient dus à la société SI PACK, aux motifs que la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV avait mis fin au contrat le 28 octobre 2003 à effet au 1er mai 2004 pour sa partie MAP, en sorte que le délai de préavis avait été respecté. TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est subsidiairement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à payer à la société SI PACK seulement la somme de 6.324,13 € à titre d'indemnité de fin de contrat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la résiliation du contrat concernant les produits autres que "MAP" qu'il est acquis aux débats que le mandat a été confié pour une durée indéterminée et a été résilié par courrier du 28 juin 2005 avec prise d'effet au 31 décembre 2005 ; Qu'il n'est pas démenti qu'aux termes de la convention du 18 juillet 2002, la société SI PACK, qui a notifié une réclamation le 30 décembre 2005, peut prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur ; Considérant que le Tribunal, par des motifs pertinents adoptés par la Cour, a retenu que l'indemnité due à la société SI PACK, sur la base des deux dernières années de commissions sur les ventes de produits autres que MAP, doit être fixée à la somme de 6.324,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 13 février 2007 ; Que le Tribunal a exactement jugé que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et ce, pour la première fois le 13 février 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnisation de fin de contrat pour produits autres que MAP Attendu que le contrat d'agence commerciale reprend au paragraphe 3 c. "à l'issue de la période, SI PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP". Attendu qu'il est de jurisprudence constante d'indemniser les agents commerciaux sur la base des deux dernières de commissions ; Qu'il s'agit ici des années de commissions 2004 et 2005 sur les ventes hors produits MAP : Attendu que les commissions facturées par la société SI PACK et payées par la société PLASTICOS ne sont pas différenciées entre les produits MAP et autres que MAP, et ce ni en libellé, ni en montant, ni en pourcentage ; Que la société SI PACK présente pour l'année 2004 les chiffres suivants : -chiffres d'affaires hors taxes 1.990.000 facturés par PLASTICOS -commissions 91.198,05 € Que la société SI PACK ne présente pas de données chiffrées pour l'année 2005 ; Que la société SI PACK n'apporte pas la preuve que des produits autres que MAP aient fait l'objet de commissions sur la période 2004-2005 ; Mais attendu que le contrat des produits MAP étant résilié au 30 avril 2004, les ventes dites MAP ne pouvaient plus faire l'objet de commissions au titre de dispositions contractuelles à compter du 1er mai 2004 ; Que les éléments dont dispose le Tribunal ne permettent pas l'analyse des ventes entre produits MAP et non MAP pour les commandes transmises par la société SI PACK et facturées par la société PLASTICOS entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2004. Qu'ainsi seules les commandes postérieures au 30 avril 2004, date de rupture du contrat pour le volet MAP, peuvent être considérées comme non MAP ; Que la somme des factures émises par la société PLASTICOS pour des commandes postérieures au 30 avril 2004, factures produites aux débats, se décompose comme suit : -facture 2004.00181 date de commande 03.05.2004 : 44.261,20 € -facture 2004.148 date de commande 17.05.2004 : 41.045,56 € -facture 2004.00161 date de commande 26.05.2004 : 30.925,72 € -facture 2004.00219 date de commande 30.07.2004 : 874,20 € -facture 2004.00218 date de commande 30.07.2004 : 783,38 € -facture 2004.016 date de commande 30.07.2004 : 450,64 € -facture 2004.00217 date de commande 30.07.2004 : 552,08 € -facture 2004.00220 date de commande 12.08.2004 : 500,00 € -facture 2004.00252 date de commande 20.10 2004 : 6.263,04 € -facture 2005.00087 date de commande 07.03.2005 : 826,80 € Soit au total 126.482,62 € Attendu que la facturation des commissions par la société SI PACK correspond à 5 % du montant global des factures, ce que ne conteste pas la société PLASTICOS, soit 126.482,62 € x 0,05 = 6.324,13 € Qu'ainsi la somme des commissions payées sur les années 2004 et 2005 au titre des produits non MAP s'élève à 6.324,13 € ; ALORS QUE la Cour d'appel, par motifs expressément adoptés des premiers juges, a énoncé qu'il était de jurisprudence constante d'indemniser les agents commerciaux sur la base des deux dernières de commissions ; qu'en octroyant cependant à la société SI PACK une indemnité correspondant aux commissions versées du 1er mai 2004 au 31 décembre 2005, la Cour d'appel l'a indemnisée sur la base de 20 mois de commissions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations et violé l'article L. 134-12 du Code de commerce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR intégralement débouté la société SI PACK de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de commissions impayées ; AUX MOTIFS QUE la société SI PACK sollicite le paiement de la somme de 28.572,66 euros au titre de trois commissions qui lui resteraient dues ; Considérant en ce qui concerne la facture n° 010303 6 du 17 mai 2004, d'un montant de 12.689,98 euros, que force est de constater qu'elle a été réglée par compensation ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la cour (pièces 12, 13, 18 et 19 de la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV), de sorte que, réformant la décision déférée sur ce point, les sociétés intimées ne sauraient être condamnées au paiement d'un reliquat de 3.723,37 euros avec intérêts au taux légal ; Considérant que la commission de 8.235,25 euros « LE SANGLIER » n'est justifiée par aucun document probant ; Considérant que la facture d'un montant de 7.647,43 euros a été payée par compensation ; ALORS QUE pour débouter la société SI PACK de sa demande de paiement des sommes de 12.689,98 euros et 7.647,43 euros, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces sommes avaient été payées par compensation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions de la compensation étaient en l'espèce remplies, ce que contestait formellement la société SI PACK qui soutenait que les créances revendiquées par la société PLASTICOS pour opérer la compensation litigieuse n'étaient pas dues, puisqu'elles correspondaient à une diminution des commissions dues à l'exposante unilatéralement décidée par la mandante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 134-12 du Code de commercearticle L. 134-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1289 du Code civil.article 1289 du code civilarticle 625 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil et cearticle 625 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 134-12 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA