Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00511
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), que la société Seretel ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, d'avoir rejeté ses demandes et de lui avoir enjoint de verser aux débats ses éléments comptables pour les années 2000 à 2003, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne justifiait avoir été autorisé à traiter avec des entreprises concurrentes que pour des opérations anciennes et qu'il avait manqué ainsi à son obligation de loyauté ; qu'en ne donnant aucune précision sur les opérations prétendument déloyales reprochées à M. X..., notamment quant à leur date, rendant tout contrôle impossible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... se prévaut d'une autorisation donnée par la société Seretel de proposer aux clients de celle-ci des matériels concurrents et estimé que la preuve d'une telle autorisation n'est pas rapportée, l'arrêt retient que M. X... reste taisant sur le reproche que lui fait également la société Seretel d'avoir été commissionné par une autre entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne contestait pas l'activité parallèle qui lui était reprochée, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agent commercial ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de rupture, la cour d'appel a relevé «qu'il avait manqué à son obligation de loyauté et que la rupture du contrat est justifiée pour ce seul motif» ; qu'en ne relevant à l'encontre de M. X... aucune faute grave, seule susceptible de le priver de son indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ qu'en tout état de cause, la faute relevée contre M. X... ne pouvait le priver de l'indemnité compensatrice de préavis de 6 mois prévue au contrat d'agent commercial ; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que le manque de loyauté dans l'exécution du contrat constitue une faute grave, l'arrêt retient à la charge de M. X... un tel comportement ; Et attendu, d'autre part, que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Seretel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, de l'avoir débouté de ses demandes, de lui avoir enjoint de verser aux débats ses éléments comptables pour les années 2000 à 2003 ; AUX MOTIFS QUE le manque de loyauté dans l'exécution du contrat constitue une faute grave ; que Monsieur X... affirme qu'il apporte la preuve mais sans l'étayer en se référant notamment à l'une quelconque des pièces versées aux débats, « de ce que la société SERETEL l'invitait elle-même à passer commande auprès de sociétés concurrentes lorsqu'elle ne disposait pas du matériel à fournir ou refusait de traiter la commande» ; que la cour d'appel a été incapable d'identifier parmi les 86 pièces du dossier de Monsieur X... laquelle était susceptible de faire cette preuve annoncée ; que la société SERETEL soutient sans être contredite qu'il s'agissait d'opérations anciennes : - une lettre de 1996 autorisant son agent à proposer un portier de rue du type TELPASS qu'elle ne distribuait pas ; - une lettre du 11 décembre 1989 adressée à la société NINIVE invitant cette dernière à s'orienter vers la société CUVELIER ; - une lettre du 1er août 1994 expédiée par la société CUVELIER au sujet d'une opération que la société SERETEL lui avait sous-traitée ; que ces écrits isolés ne peuvent être interprétés comme valant autorisation donnée à Monsieur X... de proposer pour l'avenir aux clients de la société SERETEL des matériels concurrents comparables à ceux qu'elle commercialise ; que Monsieur X... reste taisant sur le reproche que lui fait également la société SERETEL d'avoir été commissionné par l'entreprise PENALBA ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a manqué à son obligation de loyauté et que la rupture du contrat est justifiée pour ce seul motif ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il sera enjoint à Monsieur X... de communiquer à la société SERETEL tous les documents tirés de sa comptabilité justifiant les commissions qu'il aurait perçues des concurrents de son mandant ; qu'il sera condamné au paiement de la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sue la réparation de son préjudice ; ALORS QUE en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne justifiait avoir été autorisé à traiter avec des entreprises concurrentes que pour des opérations anciennes et qu'il avait manqué ainsi à son obligation de loyauté ; qu'en ne donnant aucune précision sur les opérations prétendument déloyales reprochées à Monsieur X..., notamment quant à leur date, rendant tout contrôle impossible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur X... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, AUX MOTIFS QUE le manque de loyauté dans l'exécution du contrat constitue une faute grave ; que Monsieur X... affirme qu'il apporte la preuve mais dans l'étayer en se référant notamment à l'une quelconque des pièces versées aux débats, « de ce que la société SERETEL l'invitait elle-même à passer commande auprès de sociétés concurrentes lorsqu'elle ne disposait pas du matériel à fournir ou refusait de traiter la commande» ; que la cour d'appel a été incapable d'identifier parmi les 86 pièces du dossier de Monsieur X... laquelle était susceptible de faire cette preuve annoncée ; que la société SERETEL soutient sans être contredite qu'il s'agissait d'opérations anciennes : - une lettre de 1996 autorisant son agent à proposer un portier de rue du type TELPASS qu'elle ne distribuait pas ; - une lettre du 11 décembre 1989 adressée à la société NINIVE invitant cette dernière à s'orienter vers la société CUVELIER ; - une lettre du 1er août 1994 expédiée par la société CUVELIER au sujet d'une opération que la société SERETEL lui avait sous-traitée ; que ces écrits isolés ne peuvent être interprétés comme valant autorisation donnée à Monsieur X... de proposer pour l'avenir aux clients de la société SERETEL des matériels concurrents comparables à ceux qu'elle commercialise ; que Monsieur X... reste taisant sur le reproche que lui fait également la société SERETEL d'avoir été commissionné par l'entreprise PENALBA ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a manqué à son obligation de loyauté et que la rupture du contrat est justifiée pour ce seul motif ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il sera enjoint à Monsieur X... de communiquer à la société SERETEL tous les documents tirés de sa comptabilité justifiant les commissions qu'il aurait perçues des concurrents de son mandant ; qu'il sera condamné au paiement de la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sue la réparation de son préjudice, 1) ALORS QUE seule la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agent commercial ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de rupture, la cour d'appel a relevé « qu'il avait manqué à son obligation de loyauté et que la rupture du contrat est justifiée pour ce seul motif» ; qu'en ne relevant à l'encontre de Monsieur X... aucune faute grave, seule susceptible de le priver de son indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article L134-13 du code de commerce ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, la faute relevée contre Monsieur X... ne pouvait le priver de l'indemnité compensatrice de préavis de 6 mois prévue au contrat d'agent commercial ; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA