Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00516
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 16 744 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amaury sport organisation (société ASO), ayant pour activité l'organisation de courses cyclistes au rang desquelles figure le tour de France, a conclu avec la société Narbonne accessoires (société NA), ayant pour activité la vente et la location de camping-cars et d'accessoires, une convention de partenariat technique pour les éditions 2006, 2007, 2008 et 2009 du Tour de France ; qu'estimant que la société NA avait manqué à l'une de ses obligations contractuelles en refusant de s'acquitter d'une facture, dont elle contestait être débitrice, la société ASO l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en paiement de la somme correspondante et en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour condamner la société NA à payer à la société ASO la somme réclamée, l'arrêt relève que celle-ci s'y était engagée au titre du tour de France 2008 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la résiliation du contrat à compter du 27 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Narbonne accessoires à payer à la société Amaury sport organisation la somme de 167 440 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Amaury sport organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Narbonne accessoires la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Narbonne accessoires. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé au 27 juin 2008 la résiliation du contrat du 31 mai 2006 liant la société Amaury Sport Organisation à la société Narbonne Accessoires aux torts de cette dernière, de l'avoir condamnée à verser à la société Amaury Sport Organisation la somme de 167.440€ et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Narbonne accessoires fait valoir, en deuxième lieu, que ASO est débitrice d'une somme de 42.000€ HT par an en application de l'article 8.2.2 de la convention, la mise à disposition des campings-cars étant indépendante des droits d'utilisation des marques d'ASO, et que son refus de régler la somme de 84.000€ H.T. due au titre des éditions 2006 et 2007 du Tour de France constitue une inexécution de ses obligations contractuelles ; que Narbonne accessoires soutient que dans la mesure où les parties étaient convenues d'une possibilité de compensation, elle était en droit à la date du 3 juillet 2008 de ne pas régler la somme de 83.720€ TTC ; qu'en application de l'article 8.1 de la convention du 31 mai 2006, Narbonne accessoires s'est engagée à payer la somme de 140.000€ HT pour le Tour de France 2008 ; qu'il résulte de l'article 8.2 intitulé « prestations » que Narbonne accessoires devait fournir des camping-cars à ASO, prestation évaluée à 42.000€ HT pour chaque édition, tandis que ASO l'autorisait à logotyper ses camping-cars à ses couleurs ; qu'il a été expressément prévu que les deux parties se factureraient réciproquement leurs prestations, que les prestations de Narbonne accessoires étaient la contrepartie des droits accordés par ASO et ne donneraient lieu à aucun règlement financier, les parties procédant par voie de compensation ; qu'il apparaît que Narbonne accessoires, le 31 octobre 2007, a émis sur ASO deux factures, l'une n° 07/102481 de 42.000€ HT mentionnant : « échange de prestations pour le Tour de France 2006 selon l'article 8.2.2 du contrat signé par ASO et Narbonne accessoires. Mode et délai de paiement : par compensation selon contrat », l'autre n° 07/102482 de 42.000€ HT mentionnant : « échange de prestations pour le Tour de France 2007 selon l'article 8.2.2 du contrat signé entre ASO et Narbonne accessoires. Mode et délais de paiement : par compensation selon contrat » ; que ASO, le 31 décembre 2007, a émis deux factures sur Eole comm, l'une n° 07L0082 de 42.000€ HT mentionnant Tour de France 2006 Partenaire technique selon article 8.2 de la convention C 06/160 », l'autre n° 07L0081 de 42.000€ HT mentionnant « Tour de France 2007 partenaire technique selon article 8.2 de la convention C 06/160 » ; que le 28 mai 2008, Céline X..., assistante de direction Eole, groupe Narbonne accessoires, a demandé au service de comptabilité de ASO de refaire ces factures au nom de Narbonne accessoires ; que ASO, après annulation de ses factures sur Eole comm, a établi une facture n° 08E0159 sur Narbonne accessoires d'un montant de 84.000€ HT mentionnant « Tour de France 2006 Tour de France 2007 Partenaire technique selon article 8.2 de la convention C 06/160 » ; qu'il résulte des éléments susanalysés, que les dettes réciproques des parties résultant des prestations visées à l'article 8.2 du contrat se compensaient ; qu'en conséquence, Narbonne accessoires est mal fondée à réclamer à ASO paiement de la somme de 84.000 € pour la fourniture des camping-cars et à opérer une compensation avec sa propre dette au titre de l'article de la convention ; (…) que Narbonne accessoires, en dernier lieu, reproche à ASO de ne pas avoir respecté l'exclusivité qu'elle lui avait accordée ; qu'elle lui fait grief d'avoir laissé la société Alden effectuer des communications publicitaires en utilisant ses marques et logos, notamment la marque « Tour de France » ; qu'elle produit en ce sens une photocopie du numéro 202 de la revue Camping-cars magazine de juillet 2008 ; mais considérant que ASO verse aux débats copie d'une lettre datée du 24 juin 2008, adressée à Alden par laquelle elle lui fait part de son mécontentement quant à la une du supplément Camping car magazine n° 202 de juillet 2008 qui associé sa marque au Tour de France ; qu'elle lui rappelle que le contrat de partenariat qui les lie concerne exclusivement certaines courses et qu'en aucun cas, elle n'est autorisée à associer la marque Alden de quelque façon que ce soit avec le Tour de France ; qu'en l'état de ces seuls éléments, Narbonne accessoire ne démontre pas la faute imputée à ASO ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en premier lieu, la mise par Narbonne Accessoires de camping-cars à la disposition de Amaury Sport Organisation devant, aux termes mêmes du contrat, ne donner lieu à aucun règlement financier par cette dernière, leurs créances réciproques se compensant, Amaury Sport Organisation était seulement tenue de payer à Narbonne Accessoires la somme de 50 232 euros par compensation avec sa propre créance de même montant ; que Narbonne Accessoires et Amaury Sport Organisation se sont en effet réciproquement adressé des factures, émises respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2007, cette dernière rectifiée le 30 mai 2008, dudit montant de 50 232€ ; que c'est ainsi à tort que Narbonne accessoires a opposé à Amaury Sport Organisation le non-paiement d'une somme de 50 232 euros correspondant à la mise à disposition de camping-cars » ; ALORS QUE, D'UNE PART, la compensation ne peut intervenir qu'entre des créances dont l'existence est avérée ; qu'en conséquence, une créance issue d'un contrat ne peut s'éteindre par compensation avec une autre créance issue du même contrat que si le contrat a effectivement donné naissance à la seconde créance ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré, pour prononcer la résiliation de la convention du 31 mai 2006 aux torts de la société Narbonne Accessoires, que la créance de cette société sur la société Amaury Sport Organisation au titre des éditions 2006 et 2007 du Tour de France, ayant donné lieu aux factures du 31 octobre 2007, s'était éteinte par compensation avec une créance de 84.000€ pour le paiement de laquelle la société Amaury Sport Organisation avait émis une facture le 31 décembre 2007 rectifiée le 30 mai 2008 ; qu'elle en a déduit que la société Narbonne Accessoires ne pouvait se fonder sur l'existence de sa créance ayant donné lieu à la facturation du 31 octobre 2007 pour refuser de payer les sommes qu'elle a été mise en demeure de payer le 26 juin 2008 au titre du Tour de France 2008 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Requête de la société Narbonne accessoires, pages 8 s.), si le contrat du 31 mai 2006 permettait à la société Amaury Sport Organisation de réclamer paiement de la somme de 84.000€ facturée à Eole le 31 décembre 2007 et à Narbonne le 30 mai 2008 et si, en conséquence, la créance de la société Narbonne Accessoires ayant donné lieu à la facture du 31 octobre 2007 (84.000 euros) avait bien vocation à se compenser avec les sommes réclamées par la société Amaury Sport Organisation pour la participation au Tour de France 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1289 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour juger que la société Amaury Sport Organisation n'avait pas manqué à son obligation de garantir l'exclusivité qu'elle avait accordée à la société Narbonne Accessoires, sur le fait que la société Amaury Sport Organisation produisait la copie d'une lettre adressée le 24 juin 2008 à la société Alden lui reprochant d'avoir utilisé la marque du Tour de France ; qu'en se fondant uniquement sur ce courrier, adressé en lettre simple et dont l'envoi n'était attesté ni par un bordereau de recommandé délivré par les services de la Poste, ni par un élément émanant de la société Alden, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de preuve émanant de la société Amaury Sport Organisation, en violation de l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Narbonne Accessoires à payer à la société Amaury Sport Organisation la somme de 167.440€ augmentée des intérêts au taux de une fois et demi le taux légal à compter du 31 mai 2008 sur la somme de 83.720€ et à compter du 1er juillet 2008 sur le surplus ; AUX MOTIFS QUE « Narbonne Accessoires n'ayant pas payé la somme due en application de l'article 8.1 de la convention suite à la mise en demeure du 26 juin 2008, la résiliation de la convention doit être prononcée à ses torts à la date du 27 juin 2008 ; que toutes les demandes de Narbonne Accessoires en dommages-intérêts et en paiement doivent donc être rejetées ; que ASO est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 167.440€, montant que Narbonne accessoires s'est engagée à payer pour le Tour de France 2008 ; que cette somme produira intérêt au taux minimum prévu par la loi du 31 décembre 1992, soit une fois et demi le taux d'intérêt légal, comme rappelé sur la facture, à compter du 31 mai 2008 sur une somme de 83.720€ et du 1er juillet sur le surplus ; que ASO demande par ailleurs la somme de 279.864€, à titre de dommages-intérêts, soit 50.232€ correspondant au coût de la mise à disposition de camping-cars pour l'édition 2008 du Tour de France ainsi que la somme de 229.632 € pour manque à gagner au titre de la redevance de partenariat pour le Tour de France 2009 ; que ASO ne fait état, ni ne justifie d'aucune difficulté pour trouver un autre partenaire pouvant mettre à sa disposition des camping-cars pour le Tour 2008 et remplaçant Narbonne Accessoires pour le Tour 2009 ; qu'elle ne démontre en aucune façon l'existence du préjudice qu'elle invoque ; qu'en conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; ALORS QUE, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu une convention indivisible ou fractionnée par périodes ; que lorsque la résiliation n'atteint pas l'ensemble du contrat, une partie ne peut être condamnée à exécuter des obligations contractuelles, fussent-elles déjà exigibles, qui sont la contrepartie d'obligations anéanties du fait de la résiliation ; qu'en condamnant la société Narbonne Accessoires à payer à la société Amaury Sport Organisation la somme de 167.440€ correspondant à la redevance prévue par la convention du 31 mai 2006 au titre du partenariat pour le Tour de France 2008, cependant qu'elle avait prononcé la résiliation de ce contrat à compter du 27 juin 2008, ce qui dispensait la société Amaury Sport Organisation d'exécuter les obligations lui incombant au titre de ce même partenariat, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA