Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00545
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 54 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que la société Balicco Méditerranée (la société Balicco) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2006 publié au Bodacc le 23 août 2006 ; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sapam Sud Est (la société Sapam), a déclaré sa créance le 6 juillet 2007 et le 9 juillet suivant a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 mars 2008 ; que la société Balicco a formé un recours contre cette ordonnance ; que la créance de la société Sapam a été admise pour son montant déclaré par ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 2008 ; que le recours formé par la société Balicco contre l'ordonnance ayant relevé la société Sapam de sa forclusion a été rejeté par un jugement du 10 novembre 2008 dont la société Balicco a interjeté appel ; qu'aux termes d'une seconde ordonnance du 15 avril 2009, la créance de la société Sapam a été à nouveau admise pour son montant déclaré ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion et rejeté celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement portant admission d'une créance est revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet de cette décision, de sorte que l'irrévocabilité ainsi acquise de l'admission de la créance, ne peut plus être mise remise en cause, même pour violation d'une règle d'ordre public, telle que celle suivant laquelle interdiction est faite au créancier d'agir en relevé de forclusion après l'expiration du délai applicable ; qu'en l'espèce, comme M. X..., ès qualités, l'avait exposé et la cour d'appel l'avait relevé elle-même, les créances de la société Sapam ont été définitivement admises par les ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon les 22 juillet 2008 et 15 avril 2009 ; que par suite, en opposant à la requêté en relevé de forclusion de M. X..., ès qualités, les dispositions d'ordre public de l'article R. 622-25 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée des ordonnances susvisées du juge-commissaire et violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'une créance définitivement admise par le juge-commissaire ne peut ensuite être sanctionnées par la forclusion ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge-commissaire des 22 juillet 2008 et 15 avril 2009 portant admission définitive de sa créance invoquée par M. X..., ès qualités, a été écartée par la cour d'appel, que la contrariété de décision est caractérisée au sens de l'article 617 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'ayant autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci, la cour d'appel, statuant sur la demande de relevé de forclusion de la société Sapam, a, à bon droit, écarté l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire ayant admis la créance de la société Sapam au passif de la société Balicco ; Attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet l'examen de la seconde ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré la requête en relevé de forclusion présentée par Me X... ès-qualités irrecevable et rejeté celle-ci, AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé du 14 janvier 2003, la société SAPAM SUD EST avait vendu à la société MEDITERRANEENNE DE PLAISANCE, devenue la société BALICCO MEDITERRANEE, son fonds de commerce moyennant le prix de 251.540 euros, dont le solde de 160.295 euros était payable à raison de 30 mensualités de 5.343,17 euros du 4 juillet 2003 au 4 janvier 2006 ; qu'il avait été prévu que tous les paiements seraient faits au séquestre désigné par les parties, Me ROUSSARIE, avocat, pour permettre le règlement des oppositions reçues par lui ; qu'il avait été également prévue une déchéance du terme en cas de défaut de paiement à la date convenue d'une seule des échéances ou si le cessionnaire venait à être placé en liquidation judiciaire ; que le 6 octobre 2003 la société SAPAM SUD EST avait été placée en liquidation judiciaire et Me X... désigné liquidateur judiciaire de celle-ci ; que par jugement du 31 juillet 2006, publié au BODACC le 23 août 2006, la société BALICCO MEDITERRANEE avait été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation avait été ultérieurement adopté par jugement du 2 octobre 2007, Me Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que le 6 juillet 2007 Me X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAPAM SUD EST, cédante, avait déclaré sa créance à hauteur de la somme de 75.031,21 au titre du solde du prix de cession au passif de la société BALICCO MEDITERRANEE, cessionnaire ; que le 9 juillet 2007 il avait saisi, ès-qualités, le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion qui l'avait, par ordonnance du 6 mars 2008 confirmée par le présent jugement déféré du 10 novembre 2008, relevé de sa forclusion ; que parallèlement la créance déclarée avait été admise par le juge commissaire les 22 juillet 2008 sous le numéro 1278 et le 15 avril 2009 sous le numéro 992 ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC soit, en l'espèce, jusqu'au 24 février 2007, et que, par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ; qu'il ne pouvait être opposé à la présente procédure le caractère définitif d'une décision qui était dans la dépendance nécessaire de celle à laquelle on l'opposait puisque la fin de non recevoir tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion après l'expiration du délai applicable, était d'ordre public et enlevait au juge commissaire saisi de la vérification de la créance déclarée le pouvoir de se prononcer sur le fond, ALORS D'UNE PART QUE le jugement portant admission d'une créance est revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet de cette décision, de sorte que l'irrévocabilité ainsi acquise de l'admission de la créance ne peut plus être remise en cause, même pour violation d'une règle d'ordre public, telle que celle suivant laquelle interdiction est faite au créancier d'agir en relevé de forclusion après l'expiration du délai applicable ; qu'en l'espèce, comme Me X... ès-qualités l'avait exposé et la cour d'appel l'avait relevé elle-même, les créances de la société SAPAM SUD EST ont été définitivement admises par les ordonnances du juge commissaire du Tribunal de commerce de TOULON des 22 juillet 2008 et 15 avril 2009 ; que, par suite, en opposant à la requête en relevé de forclusion de Me X... ès-qualités les dispositions d'ordre public de l'article R. 622-25 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par les ordonnances susvisées du juge commissaire et violé l'article 1351 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'une créance définitivement admise par le juge commissaire ne peut ensuite être sanctionnée par la forclusion ; qu'en l'espèce l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge-commissaire des 22 juillet 2008 et 15 avril 2009 portant admission définitive de sa créance invoquée par Me X... ès-qualités a été écartée par la cour d'appel ; que la contrariété de décisions est caractérisée au sens de l'article 617 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA