Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00550
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 2010), qu'en 1999, M. X... a proposé à un certain nombre d'adhérents aux deux clubs d'investissement qu'il avait créés, de s'associer en vue de créer la société d'investissement Vulcain Finance (la société Vulcain) ; que cette dernière a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Wargny, aux droits de laquelle vient la société financière Fideuram, venant elle-même aux droits de la société Fideuram France ; que, par l'intermédiaire de la société Vulcain, qui n'était titulaire d'aucun agrément pour exercer cette activité, M. X... s'est livré à des opérations de bourse et a cherché à dissimuler les pertes en résultant ; que, dans le cadre de la procédure pénale, qui a conduit à la condamnation de M. X..., notamment Mmes Y... et Z... ainsi que MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...et I... (les investisseurs), qui s'étaient constitués parties civiles, ont obtenu la condamnation de M. X... à leur payer des dommages-intérêts ; que ces derniers ont alors engagé une procédure en référé aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise concernant les relations entre la société Wargny et la société Vulcain, la société Bauland Gladet et Martinez selarl étant mise en cause en sa qualité de mandataire ad hoc de cette dernière société ; Attendu que la société financière Fideuram fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise sollicitée et d'avoir assigné comme mission à l'expert de procéder à diverses recherches nécessitant la communication de pièces détenues par elle, alors, selon le moyen : 1°/ que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil et lui interdisant d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile toute mesure qui y porterait atteinte ; que l'arrêt attaqué ordonne une expertise portant sur les conventions bancaires conclues entre, d'une part, la banque Wargny-aux droits de laquelle vient la société financière Fideuram-et, d'autre part, la société Vulcain et M. X..., ainsi que sur les opérations menées dans ce cadre contractuel et leur rémunération, bien que la société Vulcain et M. X... soient tiers aux demandeurs à l'expertise ; qu'une telle expertise porte nécessairement atteinte au secret bancaire auquel est soumise la société financière Fideuram, et qui couvre l'ensemble des documents visés, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et L. 511-33 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'un juge ne peut jamais déléguer à un technicien l'exercice de son pouvoir juridictionnel ; qu'en confiant à l'expert désigné le soin de faire preuve de diligence dans l'accomplissement de sa mission, sans lui préciser les termes de sa mission dans des conditions exclusives de toute atteinte au secret bancaire, et en s'en remettant entièrement à lui pour le respect de ce secret, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 511-33 du code monétaire et financier, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... s'est livré à des opérations de bourse qui se sont révélées désastreuses et a cherché à dissimuler les pertes par une confusion créée entre son patrimoine, celui de la société Vulcain et les fonds qui lui étaient remis dans le cadre des clubs d'investissement, l'arrêt retient que la société Vulcain n'avait obtenu aucun agrément pour exercer une activité de gestion de patrimoine et qu'elle ne disposait d'aucune couverture conforme à la réglementation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la mesure d'expertise portait sur un litige impliquant les investisseurs ainsi que la société Vulcain et M. X..., de sorte que ces derniers étaient tiers intéressés au litige, la cour d'appel, abstraction faite du grief de la seconde branche qui s'attaque à un motif surabondant, a pu décider que la société financière Fideuram devait fournir les documents et renseignements qu'elle a expressément visés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société financière Fideuram aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Financière Fideuram IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une expertise demandée par Mmes Y... et Z..., ainsi que par MM. B..., C..., D..., A..., H..., I..., Désir et G...et E..., et d'avoir assigné comme mission à l'expert de : 1- rechercher les conventions régularisées par la SA WARGNY tant avec la SARL VULCAIN qu'avec M. X... et fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments permettant d'en définir la nature juridique, 2- établir autant que faire se peut le nombre d'ordres passés par la société VULCAIN FINANCE entre 1999, date d'ouverture du compte de ladite société dans les livres de la société WARGNY, et le 31 décembre 2003, période pendant laquelle M. X... a effectué les malversations pour lesquelles il a été poursuivi et condamné, 3- donner son avis sur la question de savoir si durant cette période, par rapport au volume des transactions opérées par la société WARGNY, pour le compte de la société VULCAIN FINANCE et en fonction des règles applicables aux marchés boursiers de l'époque sur lesquels les fonds de la société VULCAIN FINANCE étaient investis par l'intermédiaire de la société WARGNY, les couvertures minimales prévues par les règlements de bourse étaient ou non constituées, 4- dire quel a été le montant des rémunérations perçues par la société WARGNY pendant toute cette période auprès de la société VULCAIN FINANCE, 5- dire quel est le nombre d'ordres passés par M. X... pour la société WARGNY à travers le compte personnel joint avec son épouse pour la même période que celle visée ci-dessus, 6- fournir également les informations sur les couvertures constituées par les époux X... par rapport aux règles applicables aux marchés boursiers sur lesquels la société WARGNY exécutait les ordres de bourse qui lui étaient transmis par M. X... à travers son compte personnel, 7- dire quel est le montant des rémunérations perçues par la société WARGNY au titre de l'exécution des ordres transitant par elle au niveau du compte ouvert par M. X..., 8- plus généralement donner tous renseignements pouvant s'avérer utiles pour la solution du litige ; AUX MOTIFS QUE s'agissant en premier lieu de l'intérêt à agir des appelants, il est évident que le fait qu'ils aient déjà obtenu la condamnation de M. X... à réparer leur préjudice, ne signifie pas qu'ils n'aient plus d'intérêt à agir ; que les perspectives très aléatoires de recouvrement des condamnations, non encore honorées, justifient la poursuite d'actions en justice indispensables pour aboutir à la réparation des dommages ; qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence du secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne saurait faire obstacle à l'action engagée compte tenu de l'étendue bien déterminée de la mission d'expertise proposée par les appelants et de la vigilance dont fera preuve l'expert, choisi pour sa compétence, dans le champ de ses investigations ; qu'en troisième lieu, l'utilité de la mesure sollicitée est incontestable ; que la société VULCAIN FINANCE n'avait obtenu aucun agrément pour exercer une activité de gestion de patrimoine et ne disposait d'aucune couverture telle que prévue par la réglementation ; qu'il importe de définir les conditions d'intervention de la SA WARGNY qui a exécuté les opérations pour le compte de la société VULCAIN FINANCE ; que l'interrogation des appelants sur le rôle de la société WARGNY et sa part éventuelle de responsabilité dans la réalisation des opérations de placement gérées par la société VULCAIN FINANCE dont ils ont été victimes est d'autant plus légitime que, devant le tribunal correctionnel, M. X... a déclaré que la SA WARGNY savait qu'il faisait de la gestion de portefeuille mais ne lui avait demandé à aucun moment s'il bénéficiait de couvertures ; qu'enfin et en quatrième lieu, il ne s'agit pas par le recours à la mission d'expertise de déléguer le pouvoir de juger mais de demander à un homme de l'art de vérifier les modalités d'intervention de la société WARGNY, le volume des opérations effectuées, de donner son avis sur leur conformité ou non à la réglementation en vigueur à l'époque des faits de façon à éclairer la juridiction de jugement sur l'existence ou non d'anomalies et dans l'affirmative de les décrire précisément afin de réunir les éléments factuels indispensables pour se prononcer au fond ; 1°) ALORS QUE le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil et lui interdisant d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile toute mesure qui y porterait atteinte ; que l'arrêt attaqué ordonne une expertise portant sur les conventions bancaires conclues entre, d'une part, la banque Wargny-aux droits de laquelle vient la société Financière Fideuram-et, d'autre part, la société Vulcain Finance et M. X..., ainsi que sur les opérations menées dans ce cadre contractuel et leur rémunération, bien que la société Vulcain Finance et M. X... soient tiers aux demandeurs à l'expertise ; qu'une telle expertise porte nécessairement atteinte au secret bancaire auquel est soumise la société Financière Fideuram, et qui couvre l'ensemble des documents visés, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile et L. 511-33 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un juge ne peut jamais déléguer à un technicien l'exercice de son pouvoir juridictionnel ; qu'en confiant à l'expert désigné le soin de faire preuve de diligence dans l'accomplissement de sa mission, sans lui préciser les termes de sa mission dans des conditions exclusives de toute atteinte au secret bancaire, et en s'en remettant entièrement à lui pour le respect de ce secret, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 511-33 du Code monétaire et financier, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; 3°) ALORS QUE le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'en confiant à l'expert la mission de déterminer les éléments permettant de définir la nature juridique des conventions conclues entre la banque Wargny, d'une part, et la société Vulcain Finance et M. X..., d'autre part, et de dire si en fonction des règles applicables aux marchés boursiers de l'époque les couvertures minimales prévues par les règlements de bourse étaient ou non constituées par la société Vulcain Finance et M. X..., la cour d'appel a demandé à l'expert de se prononcer sur des questions d'ordre juridique, en violation des articles 145 et 242 du code de procédure civile, et en méconnaissant l'étendue de ses propres pouvoirs ; 4°) ALORS QU'en confiant « plus généralement » à l'expert la mission de donner tous renseignements pouvant s'avérer utiles pour la solution du litige, la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction générale en méconnaissance de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA