Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00555
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 4 784 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodiplan ayant confié à la société Agence européenne de communication (la société AEC) l'insertion d'espaces publicitaires sur huit pages dans la revue Transunion par convention reposant sur une facture bon de commande n° 86008, la société AEC l'a assignée en paiement des deux dernières échéances demeurées impayées et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Sodiplan a demandé la nullité de la convention comme contraire aux dispositions de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 et subsidiairement, sa résolution ; Attendu que pour condamner la société Sodiplan à payer à la société AEC la somme de 23 920 euros avec intérêts au taux légal, et rejeter sa demande en résolution du contrat et en restitution de la somme de 23 920 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que les huit pages de publicité à insérer dans la revue Transunion ne devaient pas nécessairement être réalisées par quatre doubles pages publicitaires d'encart et qu'elles ont bien été insérées dans cette revue annuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pièce produite par la société AEC comportait uniquement deux pages, dont une seule contient une publicité pour la société Sodiplan, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d‘appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Agence européenne de communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodiplan la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sodiplan Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SODIPLAN à payer à la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION la somme de 23.920 € avec intérêts au taux légal, et d'avoir rejeté la demande de la société SODIPLAN visant à voir constater la résolution du contrat et condamner la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION à lui restituer la somme de 23.920 € avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « que la "facture bon de commande n° 86008 ' mentionne notamment "Insertion : 8 pages revue TRANSUNION" et, en ce qui concerne le prix, de 47 840 € TTC", règlements échéances : 1) 11 960 € dès réception de facture, 2) 11 960 € juin (début de mois), 3) 11 960 € août (début de mois), 4) 11 960 € septembre (début de mois)" ; qu'il résulte de ces indications que le contrat ne concerne qu'une seule insertion de 8 pages dont le prix est payable en 4 échéances ; que rien ne permet à la société SODIPLAN d'affirmer que les 8 pages d'insertion devaient être réalisées par 4 doubles pages publicitaires d'encart dans la revue TRANSUNION pour les parutions du mois de mai au mois de septembre 2003 et que l'échéancier concernait les différentes parution ; que dans ces conditions, la société SODIPLAN ne saurait prétendre qu'elle a pu se méprendre sur les modalités du contrat ; que ces affirmations sont d'autant moins fondées que d'une part, le journal TRANSUNION parait annuellement, ainsi que l'a attesté le 8 février 2005 le secrétaire général du Syndicat Général CGT des Travailleurs des Transports et activités auxiliaires qui édite cette revue et que d'autre part, et surtout, les 8 pages de publicité commandées ont bien été insérées dans cette revue qui a été versée aux débats (pièce n° Il) ; qu'en conséquence, la société AEC ayant rempli ses obligations contractuelles, la société SODIPLAN doit s'acquitter du prix des insertions publicitaires ; qu'elle sera donc condamnée à payer à la société AEC la somme de 23 920 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2003 » (arrêt, p. 5 in fine et s.) ; Alors que la pièce n° 11 versée aux débats par la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION comporte uniquement deux pages, dont une seule contient une publicité pour la société SODIPLAN ; qu'en estimant que, par la production de cette seule pièce, l'AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION établissait qu'elle avait exécuté son obligation de publier huit (8) pages de publicité pour la société SODIPLAN cependant que la pièce n°11 n'en comportait qu'une, la cour d'appel a dénaturé la pièce en question, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA