Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00566
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 51 883 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont cédé les parts composant le capital de la société d'exploitation d'appareils distributeurs à la société de Restauration automatique (la société Restomat) ; que cette cession était assortie d'une convention de garantie dont l'article 20. 2 § 5 prévoyait : « si le bénéficiaire entend, au nom et pour le compte de la société faire droit à toute procédure, reconnaître, accepter, transiger ou payer ou recourir à un arbitrage dans le cadre d'une réclamation émanant d'un tiers, il devra préalablement consulter les garants ", que " si les garants ne sont pas d'accord sur ce règlement transactionnel, le bénéficiaire aura la faculté soit de passer outre et de conclure néanmoins ce règlement transactionnel, soit de transmettre le dossier aux garants qui poursuivront alors la procédure à leur frais et prendront en charge l'intégralité des condamnations ou conséquences financières " et que " dans le cas où le premier cas où le bénéficiaire décide de passer outre, il est convenu entre les parties qu'aucune indemnisation ne sera due par les garants au titre de cette réclamation " ; qu'alléguant la révélation de dettes impayées, antérieures à la cession, la société Restomat a assigné M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme en exécution de la convention de garantie ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles que les parties, au-delà de la mutuelle coopération à laquelle elles se sont engagées pour mener à bonne fin la transmission de l'entreprise, se sont accordées sur le fait que les écarts entre les comptes arrêtés au 31 juillet 2003 et ceux de l'audit réalisé pour la période postérieure, s'imputeraient sur le solde du prix d'acquisition après examen contradictoire des réclamations en découlant et qu'il convient de fixer le montant de la somme réclamée conformément à celui défini dans l'audit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de la mise en oeuvre de la garantie définies par la convention avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la société de Restauration automatique la somme de 24 043, 07 euros avec intérêt au taux légal majoré de 3 % l'an à compter du 29 avril 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2007, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société de Restauration automatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Gérard X... et Madame Catherine Y... épouse X... à payer à la société RESTOMAT la somme de 24 043, 07 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 % l'an à compter du 29 avril 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il convient de rappeler l'essentiel des termes de l'acte du 17 octobre 2003, lequel indique que les vendeurs (époux Gérard X...), s'engageaient irrévocablement à céder 100 % des parts de la Sarl SEAD (Société d'Exploitation d'Appareils Distributeurs, exerçant la vente par automates), " sous la condition de réalisation d'un audit notamment des comptes de SEAD au 31 juillet 2003 dénommés Comptes 2003 (…) " au profit de RESTOMAT dirigée par M. Denis Z... ; que l'article 2. 3 de la convention prévoit qu'en " condition essentielle et déterminante de la volonté de l'Acquéreur d'acquérir les Actions, les Vendeurs s'engagent irrévocablement à consentir ce jour à l'Acquéreur une garantie d'actif et de passif (la " Convention de garantie ") articles 4 et 8, sur la base des comptes de SEAD arrêtés au 31 juillet 2003, et certifiés sans réserves par le commissaire aux comptes de SEAD ou corrigés, le cas échéant, des impacts des réserves formulées par le commissaire aux comptes de SEAD (ci-après les " Comptes de référence ") notamment celles concernant les comptes arrêtés au 31/ 12/ 02. Cette garantie de passif qui sera consentie à la Date de la levée définitive des conditions suspensives au profit de l'Acquéreur prévoira une franchise de 5. 000 euros. Les Vendeurs devront, à cette date, fournir à l'Acquéreur une caution bancaire à première demande d'un montant de 160. 000 € (…). Le montant de cette garantie sera cependant dégressif de la façon suivante : 160. 000 € jusqu'au 31/ 12/ 04, 110. 000 € jusqu'au 31/ 12/ 05, 55. 000 € jusqu'au 31/ 12/ 06 ", le texte de cette garantie étant annexée audit protocole comme " partie intégrante " ; que l'article 4 " CONDITIONS SUSPENSIVES " ajoute expressément : " 4. 1 (…) – Confirmation dans le cadre de l'Audit qu'il n'y a pas dans SEAD de risques majeurs susceptibles de remettre en cause de manière significative les conditions d'exploitation actuelles, la rentabilité de l'exploitation par rapport à la rentabilité historique ou les perspectives de développement ;- Validation par un Cabinet d'Audit choisi et à la charge de l'acquéreur du bien-fondé des méthodes comptables ;- Confirmation par le Cabinet d'Audit ci-dessus que les capitaux propres de SEAD au 31 juillet 2003 sont au moins égaux à 518 837 € (…). Dans le cas où les capitaux propres de SEAD, au 31 juillet 2003 seraient inférieurs à cette somme, le " prix total " serait diminué du montant de la différence entre le montant des capitaux propres au 31 juillet 2003 et 518 837 € (…) (Bilan au 31/ 12. 2002) ;- Confirmation, dans le cadre de l'Audit, que la trésorerie nette au 16 octobre 2003 (valeurs mobilières de placement plus disponibilités moins emprunts auprès des établissements de crédit et emprunts et dettes financières divers) est au moins égale à 300 000 € (…). 4. 2 Les conditions visées à l'article 4. 1 ci-dessus sont consenties au seul bénéfice de l'Acquéreur, qui pourra seul décider d'y renoncer en tout ou partie et d'acquérir, par conséquent, les Actions nonobstant la non-réalisation d'une ou plusieurs conditions suspensives prévues à l'article 4. 1. L'acquéreur notifiera au Vendeur la réalisation de toutes les conditions suspensives susvisées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 20 (vingt) jours suivant la signature des présentes. La notification par l'Acquéreur de la réalisation des conditions suspensives, compte tenu éventuellement des renonciations effectuées, s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux Vendeurs ou remise en mains propres contre décharge, la date d'envoi de cette lettre étant ci-après désignée la " Date de Levée des Conditions Suspensives ". A défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives susvisées auxquelles l'Acquéreur n'aurait pas expressément renoncé dans les formes prévues à l'alinéa précédent, au plus tard le 20 novembre 2003, une indemnité forfaitaire de 80 000 € (…) serait due par la partie défaillante à l'autre partie " ; que les articles 6. 1 et 7 dudit acte prévoyaient que M. X... assurerait la transmission de l'entreprise durant une période de 6 mois (CDD de 4000 € par mois) en qualité de " Directeur commercial " et qu'il s'engageait à fournir " ses meilleurs efforts pour présenter et faire agréer, Monsieur Denis Z... et la société RESTOMAT (…) " auprès de certains clients désignés ; que les parties ont eu un contentieux de ce chef qui s'est soldé par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 mai 2005 qui a condamné la SEAD à verser à M. X... la somme de 24. 000 € de salaire brut pour la période du 17/ 10/ 03 au 16/ 04/ 04, outre 2. 400 € de congés payés incidents, 1. 584 € d'indemnité de fin de contrat et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre, l'article 8 dudit protocole intitulé " GESTION DE LA SOCIETE JUSQU'A LA DATE DE REALISATION " stipulait que durant cette période « zes Vendeurs se portent fort de poursuivre la gestion des affaires en bon père de famille, de manière cohérente avec la gestion antérieure et d'avertir immédiatement l'Acquéreur de tout changement significatif dans l'évolution des affaites et/ ou de tout événement, survenu postérieurement à la date des présentes, qui pourrait modifier substantiellement la valeur des Actions (…) " ; qu'étaient également annexés au protocole, notamment les " Comptes au 31/ 12/ 2002, Situation au 30/ 07/ 2003, Rapport du Commissaire aux comptes, Convention de garantie, Registre à jour des procèsverbaux des délibérations des Assemblées générales de SEAD, la caution bancaire à fournir par les vendeurs " ; qu'en application des stipulations de la Convention principale arrêtant le principe de la cession, était annexée une " Convention de Garantie " (19 pages, plus 23 annexes), d'une durée de 3 années (expirant le 31/ 12/ 06) " (…) en ce qui concerne les matières autres que fiscales, douanières et sociales dans ces matières, 4 mois supplémentaires après l'expiration du délai de prescription administrative " (article 19 de la convention) ; que ce dernier article précise que « De convention expresse entre les parties, le Bénéficiaire pourra mettre en jeu la présente garantie jusqu'à l'expiration des délais ci-dessus stipulés quand bien même les sommes éventuellement dues par les Garants ne seraient pas connues ou déterminables à cette date, dès lors qu'un événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie, tel que par exemple et de façon non limitative, (…) ou encore un litige avec un tiers, sera intervenu avant l'expiration de celle-ci et que le Bénéficiaire en aura dûment informé les Garants dans les conditions et selon les formes prévues aux présentes. Le Bénéficiaire devra, dans cette hypothèse, joindre à sa réclamation, tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'en justifier le bien fondé et le quantum " ; que l'article 18 de la convention de garantie relatif à " L'INDEMNITE DUE " prévoit que " Les Garants garantissent l'exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus, et s'obligent, en conséquence, à indemniser intégralement le Bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci et/ ou la Société pourrait subir en raison de l'inexactitude de l'une quelconque de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant la Société. Les Garants garantissent solidairement en outre le Bénéficiaire contre tout passif ou engagement hors bilan non comptabilisé ou non suffisamment provisionné, toute diminution ou insuffisance d'actif, toute dette, toute charge, toute perte ou tout autre dommage affectant ou pouvant affecter la Société et notamment, mais de façon non exclusive (…), ayant une cause ou une origine antérieure à la date du 31/ 07/ 03 et dont l'existence n'aurait pas été révélée ou n'aurait été que partiellement révélée à la date des présentes, et s'engage, en conséquence à rembourser au Bénéficiaire les sommes dues au titre de la présente garantie. La valeur de référence à prendre en compte pour l'appréciation de toute apparition ou augmentation de passif ou engagement hors bilan, de diminution ou insuffisance d'actif, de toute dette, charge, perte ou autre dommage supporté en raison d'événement entrant dans le cadre de ce qui est indiqué ci-dessus est celle figurant dans les documents comptables des Sociétés arrêtés au 31/ 07/ 03, annexés aux présentes. De convention expresse entre les parties, les sommes définitivement dues par les Garants au Bénéficiaire en vertu de la présente garantie s'imputeront, le cas échéant et à due concurrence, sur le solde du prix d'acquisition non encore réglé au jour où lesdites sommes seront exigibles " ; Que l'article 20 " Mise en oeuvre de la garantie " prévoit le délai maximum (90 jours) dans lequel le bénéficiaire de la garantie doit aviser les Garants " à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance de la survenance (…) " de tout événement permettant la mise en cause de la responsabilité de ces derniers, " qu'à défaut le Bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à l'encontre des Garants du fait de cet événement ", que ces derniers ont trente jours soit pour accepter la réclamation, soit pour la contester, qu'à défaut à leur tour ceux-ci sont forclos pour contester et ils sont " réputés avoir accepté la réclamation et la demande d'indemnisation ainsi formulée par le Bénéficiaire " (20. 1) ; que les consorts X..., appelants insistent sur les stipulations suivantes par lesquelles (20. 2 § 3) " Dans l'hypothèse où les Garants informeraient le Bénéficiaire de leur décision de participer à la défense des intérêts de la Société SEAD, le Bénéficiaire fera ses meilleurs efforts pour que les points de vue et avis exprimés par écrit par les Garants soient pris en considération (…) " ; que suivent les modalités relatives à la communication des documents nécessaires aux Garants et à leur conseil pour soutenir leur point de vue, à la consultation préalable de ceux-ci au cas où le Bénéficiaire de la garantie voudrait ou serait contraint de reconnaître, accepter, transiger (comme en l'espèce avec le bailleurs des locaux), négocier ou payer le montant de la réclamation d'un tiers, à la contestation des Garants et au passer outre du Bénéficiaire le dépossédant dans ce cas de toute indemnisation (article 20. 2 § 5) au titre de la réclamation concernée, ainsi que la recommandation faite aux parties de tenter une solution amiable à leur différend ; qu'enfin (article 20. 4) les Garants seront tenus de régler le Bénéficiaire " dans le délai de 30 jours suivant la détermination de son montant par décision judiciaire, arbitrale ou administrative définitive ou accord amiable conférant un caractère définitif à la réclamation concernée. Tout retard de paiement obligera les Garants à régler au Bénéficiaire, sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard aux taux d'intérêt légal majoré de 3 (TROIS) % par an ", avant de rappeler en son article 22. 3 que " (…) En tant que de besoin que l'octroi de la présente garantie a été une condition essentielle et déterminante du consentement du Bénéficiaire à l'acquisition des titres des Sociétés " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que les parties, au-delà de la mutuelle coopération à laquelle elles se sont engagées, pour mener à bonne fin la transmission de l'entreprise, se sont accordées sur le fait que les écarts entre les comptes arrêtés au 31/ 7/ 03, certifiés par l'expertcomptable de SEAD, et ceux objets de l'audit réalisé par un autre cabinet pour la période postérieure, source le cas échéant d'une rectification, s'imputeraient sur le solde du prix d'acquisition après examen contradictoire des réclamations en découlant ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne conteste que les comptes ont bien été arrêtés conformément à la convention de garantie (lettre de M° MARTIN du 20/ 11/ 03), lesquels comptes ont fait l'objet d'un audit de la SBEC (Société d'Expertise Europe Gestion) transmis le 4 mars 2004 (pièce 10 de l'intimée) dont il résulte un écart global de 24. 935, 19 €, en faveur de l'acquéreur ; qu'en présence d'un tel audit faisant partie intégrante du mode opératoire du opératoire conventionnel défini par les cocontractants, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une mesure d'instruction, comme l'a d'ailleurs décidé le tribunal qui sera confirmé sur ce point ; qu'aucune des parties ne conteste non plus que l'acquéreur (SEAD-SEXADI Z...) a formé plusieurs réclamations à partir de ces écarts, dans les formes et délais prévus à la convention de garantie en fournissant les éléments de preuve en sa possession et que les consorts X... ont été à même de faire valoir leur argumentation ; que sur les écarts de stock et de caisse (par l'intermédiaire de transporteur de fonds " BRINKS ") liés aux rapports commerciaux antérieurs à la cession, entretenus avec la société KRAFT FOODS MAXPAX depuis plusieurs années, l'audit de validation indique (au 30/ 9/ 03) un écart total de 24. 043, 07 € en faveur de l'acquéreur, qui n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes contrairement aux engagements des vendeurs dans les actes de cession ; que les vendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient entre temps, réglé les factures de référence de KRAFT MAXPAX correspondant aux écarts de stock des années 2000 à 2002, qu'ils connaissaient pour avoir reçu des lettres de réclamation entre 2001 et 2003 ce, sans y répondre et sans provisionner le risque susceptible d'en découler ; qu'il en est de même des écarts de caisse, via la BRINKS dont les parties conviennent que celle-ci a, par deux fois, commis une erreur d'affectation des recettesespèces en les déposant sur le compte LCL (n° 05975) de SEAD-SEXADI fin 2002 et début 2003 ; que dans le cas contraire sur les deux parties ci-dessus du même litige, l'audit de la SBEC (Société d'Expertise Europe Gestion), établi en septembre 2003, n'aurait pas manqué d'en tirer conséquence dans ses observations ; que postérieurement à l'audit, les vendeurs X... ne démontrent nullement, notamment à l'aide du reçu n° 00272 (du 30 décembre 2003), que le dernier montant de caisse remis en mains propres au repreneur de SEAD-SEXADI, et signé par lui, correspondait sinon incluait également les soldes des écarts dus à KRAFT MAXPAX au titre des stocks comme des relevés de caisse, autres que ceux des journées de la période visée sur ce document (octobre à décembre 2003) ; qu'en conséquence, au-delà des motivations pertinentes du tribunal que la cour adopte, sur le principe de la créance de garantie de la société SEAD-SEXADI, il y a lieu d'en fixer le montant conformément à celui défini dans l'audit voulu par les parties et qu'elles ne remettent pas en cause, soit 24. 043, 07 € (et non celle réclamée par l'intimée 25. 365, 44 €) ; que le jugement entrepris sera partiellement réformé en ce sens » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il existe un différend avec la société KJS sur des écarts de stock datant de 2001 et de 2002 pour un montant de € TC 14. 065, 81 ; que M. X... connaissait l'existence de ces dettes avant la cession de la société SEAD à M. Z... et qu'aucune provision n'avait été effectuée pour le règlement de ce montant, comme l'atteste l'expert-comptable de M. Z... ; que M. X... n'apporte pas la preuve des démarches qu'il aurait effectuées auprès de la société KJS, celle-ci l'ayant au contraire relancé à maintes reprises, précisant qu'elle n'avait jamais eu de réponse ; que la remise du solde de caisse par M. X... en décembre 2003, ne peut en aucun cas compenser la dette concernant les écarts de stock, le solde de caisse étant en tout état de cause dû à M. Z... ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les époux X... doivent garantir le montant des sommes dues à la société KJS par la société SEAD pour les écarts de stock, soit € HT 14. 065, 81 ; que sur les versements indus effectués par la BRINKS au profit de la société SEAD, … la BRINKS reconnaît avoir fait deux erreurs dans l'affectation des sommes confiées par M. X... lors de leur remise en banque, que la trace de ces versements indus se retrouve dans les relevés bancaires produits pas la société RESTOMAT, pour montant de € 10. 526, qu'en conséquence, le Tribunal dira que les époux X... doivent leur garantie de la somme de € 10. 526 ». ALORS QUE : l'arrêt attaqué a fait application de la garantie de passif, en relevant notamment que l'acquéreur a formé plusieurs réclamations dans les formes et délais prévus par la convention de garantie, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 20. 2 § 5 de ladite convention l'acquéreur était privé de toute indemnisation s'il passait outre l'opposition des cédants au paiement de la somme réclamée par un tiers, et que les écarts de stock et de caisse, au titre desquels la garantie aurait été due, résultaient d'une contestation avec la société Kraft foods maxpax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient pourtant Monsieur et Madame X..., l'acquéreur n'était pas passé outre leur opposition au paiement de la prétendue créance de la société Kraft foods maxpax en sorte que leur garantie ne lui était pas due, conformément à l'article 20. 2 § 5 de la convention de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 18 de la convention de garantie relatifarticle 19 de la conventionarticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA